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14/05/2014 | FRANCE | N°358477

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 mai 2014, 358477


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...A...et Mme B...A..., conjointement avec d'autres requérants, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune d'Enghien-les-Bains (Val-d'Oise) à les indemniser du préjudice résultant du retrait, par un arrêté du 27 juin 1990, du permis de construire délivré le 25 juillet 1989 à la SCI Bellerive en vue de l'extension d'un immeuble. Par un jugement n° 0703438 du 8 janvier 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 10

VE01243 du 1er décembre 2011, la cour administrative d'appel de Versailles a reje...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...A...et Mme B...A..., conjointement avec d'autres requérants, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune d'Enghien-les-Bains (Val-d'Oise) à les indemniser du préjudice résultant du retrait, par un arrêté du 27 juin 1990, du permis de construire délivré le 25 juillet 1989 à la SCI Bellerive en vue de l'extension d'un immeuble. Par un jugement n° 0703438 du 8 janvier 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 10VE01243 du 1er décembre 2011, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. et Mme A...et les autres requérants de première instance.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 avril, 26 juin et 13 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D...et Régina A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 10VE01243 de la cour administrative d'appel de Versailles du 1er décembre 2011 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Enghien-les-Bains le versement de la somme de 2 500 euros à leur avocat, la SCP Le Griel, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- en rejetant leur appel comme irrecevable sans les avoir invités à présenter leurs observations, la cour a dénaturé les écritures de la commune et méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative ainsi que le principe du contradictoire ;

- la cour a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé leurs écritures en s'abstenant de tenir compte de leur note en délibéré ;

- en énonçant que la société Pension Chanterive avait reçu notification du jugement le 10 février 2010, elle a dénaturé les pièces du dossier ;

- en estimant que ce jugement devait être regardé comme ayant été notifié aux consorts A...à la date du 5 février 2010 mentionnée par le greffe sur le courrier de notification, sans rechercher à quelle date le pli avait effectivement été présenté, elle a commis une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2012, la commune d'Enghien-les-Bains conclut au rejet du pourvoi.

Elle soutient que :

- les moyens du pourvoi sont irrecevables en tant qu'ils concernent l'appel en ce qu'il émane de la société pension Chanterive, de la société civile immobilière Bellerive et de Mme C...A... ;

- pour le surplus, ils ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Rapone, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. et MmeA..., et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune d'Enghien-les-Bains.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ". Une décision juridictionnelle ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée lorsque, à la suite d'une défaillance du service postal, soit le courrier de notification n'a pas été présenté au domicile de l'intéressé, soit, ayant été présenté en son absence, il n'a pas fait l'objet d'un avis de mise en instance régulier ou n'a pas été conservé pendant le délai prévu par l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques. Dans le cas où, du fait de l'intéressé, il s'est avéré impossible de présenter le courrier de notification à son domicile, la décision doit en revanche être regardée comme régulièrement notifiée à la date de la tentative de présentation de ce courrier.

2. Par suite, M. et Mme A...sont fondés à soutenir qu'en estimant que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, notifié par un pli revenu au tribunal avec la mention " boîte inaccessible ", devait être regardé comme leur ayant été notifié le 5 février 2010, alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il s'agit de la date figurant sur l'en-tête des courriers de notification, la cour a commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles doit être annulé en tant qu'il statue sur l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 janvier 2010 en ce qu'il émane de M. et Mme D...et RéginaA....

3. M. et Mme A...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Le Griel, leur avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune d'Enghien-les-Bains la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Le Griel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 1er décembre 2011 est annulé en tant qu'il statue sur l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 janvier 2010 en ce qu'il émane de M. et Mme D...et RéginaA....

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La commune d'Enghien-les-Bains versera à la SCP le Griel, avocat de M. et Mme A..., la somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D...et Régina A...et à la commune d'Enghien-les-Bains.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358477
Date de la décision : 14/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2014, n° 358477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denis Rapone
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP LE GRIEL ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358477.20140514
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