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11/07/2014 | FRANCE | N°358164

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 juillet 2014, 358164


Vu le pourvoi, enregistré le 30 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la Ville de Paris, représentée par son maire ; la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA01721 du 26 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0900256-1011119 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. A...B...et autres, annulé pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 15 juillet 2008 par lequel le maire

de Paris a accordé un permis de construire à la société Batigère Ile-de-...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la Ville de Paris, représentée par son maire ; la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA01721 du 26 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0900256-1011119 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. A...B...et autres, annulé pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 15 juillet 2008 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Batigère Ile-de-France pour la réalisation d'un programme immobilier d'habitation aux 71 rue Saint-Dominique et 25 boulevard de la Tour Maubourg, d'autre part, l'arrêté du maire de Paris du 4 décembre 2009 délivrant à cette société un permis de construire modificatif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A...B...et autres la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de la Ville de Paris et à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. B...et autres ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 15 juillet 2008, le maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Batigère Ile-de-France pour la réalisation d'un programme immobilier aux 71 rue Saint-Dominique et 25 boulevard de la Tour Maubourg, consistant en la modification de bâtiments existants et en l'édification de nouveaux bâtiments ; qu'un permis de construire modificatif a été délivré à cette société le 4 décembre 2009 ; qu'à la demande de M. A...B...et autres, le tribunal administratif de Paris a annulé, le 10 février 2011, ces deux permis, en jugeant qu'ils méconnaissaient l'article UG 10.4 du plan local d'urbanisme relatif au gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain ; que la Ville de Paris se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;

2. Considérant que le pourvoi de la Ville de Paris a été communiqué à la société Batigère Ile-de-France par le Conseil d'Etat ; que, par suite, et alors même que celle-ci déclare s'associer au pourvoi, ses écritures doivent être regardées, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, non comme une intervention, mais comme des observations en réponse à cette communication ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêt attaqué : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ;

4. Considérant que lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 citées ci-dessus qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée ;

5. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a d'abord confirmé le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif, tiré de la méconnaissance, en ce qui concerne le bâtiment 1, qui devait être édifié en vis-à-vis du bâtiment C déjà existant, des règles de gabarit-enveloppe prévues à l'article UG 10.4 du plan local d'urbanisme ; qu'elle s'est ensuite fondée, pour écarter les conclusions aux fins d'annulation partielle de la Ville de Paris, sur la circonstance que " l'illégalité dont est entaché le projet résulte d'options architecturales et d'aménagement concernant deux des bâtiments constituant le projet " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la circonstance que l'illégalité n'affecte pas l'un seulement des bâtiments autorisés par le même permis de construire ne fait pas par elle-même obstacle à une annulation partielle de ce permis lorsque cette illégalité affecte une partie identifiable du projet ; qu'ainsi, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, d'une part par la Ville de Paris, d'autre part par M. A...B...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la société Batigère Ile-de-France, qui n'est pas partie à la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris, par M. A...B...et autres et par la société Batigère Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris, à M. A...B...et à la société Batigère Ile-de-France.

Les autres défendeurs en seront informés par la SCP Laugier, Caston, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 358164
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2014, n° 358164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON ; LE PRADO ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358164.20140711
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