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10/12/2002 | FRANCE | N°99BX01029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 décembre 2002, 99BX01029


Vu la requête enregistrée le 3 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 99BX01029 présentée pour Mme Suzie X, demeurant ..., qui demande que la cour annule le jugement en date du 18 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1996 par lequel le président du conseil général de la Réunion l'a intégrée dans le cadre départemental des adjoints administratifs territoriaux au grade d'adjoint administratif principal territorial de 2ème classe, à

l'indice brut 407 ;

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Vu la requête enregistrée le 3 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 99BX01029 présentée pour Mme Suzie X, demeurant ..., qui demande que la cour annule le jugement en date du 18 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1996 par lequel le président du conseil général de la Réunion l'a intégrée dans le cadre départemental des adjoints administratifs territoriaux au grade d'adjoint administratif principal territorial de 2ème classe, à l'indice brut 407 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84 ;53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 86 ;68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement des fonctionnaires territoriaux ;

Classement CNIJ : 36-04-02 C+

Vu le décret n° 87 ;1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

Vu le décret n° 92 ;847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs ;éducateurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2002 :

- le rapport de Mme Péneau ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 52 et 57 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et de l'article 66 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires détachés, soumis aux règles régissant la fonction qu'ils exercent par l'effet de leur détachement, peuvent sur leur demande ou avec leur accord être intégrés dans le cadre d'emplois ou corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce cadre d'emplois ou de ce corps ; que cette intégration est, aux termes des articles 14 et 15 du décret n° 87 ;1109 modifié du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, prononcée dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, au même groupe de rémunération que celui dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi ;

Considérant que Mme X, monitrice ;éducatrice de la fonction publique hospitalière, a été détachée, par arrêté du 7 mars 1991, dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, corps de catégorie C ; qu'à l'issue de ce détachement, elle y a été intégrée, par l'arrêté attaqué du président du conseil général de La Réunion, en date du 3 juillet 1996, à l'indice brut 407 ;

Considérant que l'absence de notification dudit arrêté est sans influence sur sa légalité ; que si la requérante soutient qu'elle aurait dû être intégrée dans le corps des rédacteurs territoriaux, dès lors que son corps d'origine constitue désormais, aux termes du décret du 28 août 1992 susvisé, postérieur à son détachement, un cadre d'emplois de catégorie B, il résulte des dispositions susrappelées que l'avancement dans son corps d'origine dont peut bénéficier un fonctionnaire détaché est sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de détachement dont le grade et l'échelon déterminent les conditions de l'intégration ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l'article 12 alinéa 2 du décret précité du 30 décembre 1987, relatif à la conservation de l'ancienneté d'échelon déjà acquise par le fonctionnaire lors de son détachement, ni aucun principe général du droit de la fonction publique ne donnait à Mme X le droit d'être intégrée dans le corps des adjoints administratifs territoriaux à un indice brut supérieur à celui dont elle disposait dans son emploi de détachement ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 1996 en ce qu'il l'intégrait dans un corps de catégorie C, à l'échelon brut 407, ni par voie de conséquence à demander qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à son intégration dans le corps des rédacteurs territoriaux, à l'indice brut 440, au 1er janvier 1996 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de La Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X, la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme Suzie X est rejetée.

99BX01029 ; 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01029
Date de la décision : 10/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Valérie PÉNEAU
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : SCP LARIFOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-10;99bx01029 ?
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