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23/09/2003 | FRANCE | N°01MA02618

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 23 septembre 2003, 01MA02618


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 2001, sous le N° 01MA002618, présentée par M. et Mme Alain X, demeurant ... ;

M. et Mme Alain X demandent à la Cour

1/ d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2/ de les décharger des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19 04 01

02 05 02

C

Ils soutiennent :

- que le tribunal s'est fondé sur l'existence de deux ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 2001, sous le N° 01MA002618, présentée par M. et Mme Alain X, demeurant ... ;

M. et Mme Alain X demandent à la Cour

1/ d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2/ de les décharger des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02 05 02

C

Ils soutiennent :

- que le tribunal s'est fondé sur l'existence de deux chèques de 110.000 F, alors qu'il n'y en a eu qu'un seul, présenté à deux reprises ;

- que compte tenu des difficultés de recouvrement auprès de M. Y, M. X a fait établir des chèques de montants moins importants, et exigé que les deux derniers chèques soient payés en espèces, ce qui est attesté par M. Y ;

- que le tribunal s'est fondé sur la circonstance que les chèques ne se suivaient pas alors qu'il s'agit très simplement de chèques provenant de chéquiers différents ; que le tribunal fait état de trois chèques alors qu'il n'y en a eu que deux dont l'un est resté impayé ; que la circonstance que les deux chèques ne proviennent pas du même chéquier ne peut lui porter préjudice ;

- que M. Y connaissait de graves difficultés de trésorerie qui expliquent ces démarches ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2002, présenté par le ministre de l' économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête de M. et Mme Alain X ; il soutient :

- que le litige doit être regardé comme circonscrit à l'année 1993, le requérant ne développant aucun moyen à l'encontre des années 1994 et 1995 ;

- que le contribuable n'a jamais démontré que les sommes présentes sur son compte bancaire correspondraient au remboursement du prêt invoqué accordé à M. Y ;

- qu'il se borne à produire une attestation de M. Y, alors que l'article 242 ter du code général des impôts soumet ce contrat à enregistrement ce qui n'a pas été fait en l'espèce ;

- que M. X ne produit ni contrat de prêt, et reconnaît qu'il n'y en a pas eu, ni de document établissant le versement de la somme de 200.000 F alléguée ;

- que l'examen des relevés bancaires produits semble établir qu'un seul chèque de 110.000 F a été rédigé, et présenté plusieurs fois à l'encaissement comme le soutient le contribuable ; que toutefois cela ne prouve pas la réalité du prêt allégué alors en plus que la somme de deux chèques dont fait état le contribuable aboutit à un total de 187.000 F alors que le prêt serait de 200.000 F ; que le nombre de chèques n'influe en rien sur la réalité du prêt allégué ;

- que la production de la photocopie des chèques atteste qu'ainsi que le souligne le contribuable, les deux chèques établis le 5 octobre 1993 ont été rédigés à partir de chéquiers différents, mais que cela est sans incidence sur la preuve des remboursements , puisque ne sont prouvés ni le prêt , ni le versement ; que de plus si le prêt a été consenti pour l'activité professionnelle de son ami, les deux chèques auraient dû être établis à l'ordre de sa société et non pas à son ordre personnel ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 juillet 2002, présenté par M. et Mme Alain X ; M. et Mme Alain X concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et par les moyens :

- que M. X souffrait de graves problèmes cardiaques ;

- que toute la procédure est viciée par la référence à une commission qui ne s'est contrairement à ce que dit le tribunal administratif de Nice jamais réunie ;

- que M. Y avait établi un contrat enregistré , reconnu par l'administration fiscale dans son mémoire ;

- que les pièces bancaires confirment ses affirmations, et qu'elles ont été produites très tardivement ; que 158.000 F ont été encaissés par chèque, le reste étant payé en espèces ;

- que le vérificateur aurait dû les aider ; que la mauvaise foi est du côté de l'administration lorsqu'elle soutient à tort qu'une commission s'est réunie ;

Vu, enregistré le 11 juillet 2003, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l' économie des finances et de l' industrie ; le ministre de l' économie des finances et de l' industrie conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens :

- que si la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire n'a pas été saisie concernant le contribuable, elle l'a été s'agissant de la SARL Y et a émis l'avis, le 3 juillet 1997, que les documents présentés ne permettaient pas de justifier de la réalité d'un prêt au contribuable ;

- que les explications fournies ne sont pas de nature à établir la réalité des affirmations de M. X s'agissant du prêt ; que les montants des chèques ne correspondent pas aux sommes prêtées, et ont été émis par deux personnes différentes ;

Vu enregistré le 8 août 2003, le nouveau mémoire présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- qu'il ne savait pas qu'il pouvait avoir recours à une commission et que l'avis de celle-ci s'agissant de la SARL Y ne lui a jamais été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de Mme. PAIX, premier conseiller ;

- les observations de Me HASSENFORDER pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. et Mme X relèvent régulièrement appel du jugement en date du 11 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts reprises aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et le taxer d'office s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du même livre, la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir adressé à M. et Mme Alain X deux avis de vérification de leur situation fiscale personnelle, au titre des années 1993, d'une part et 1994 et 1995 d'autre part, l'administration fiscale leur a adressé des demandes de justifications ou d'éclaircissements concernant plusieurs sommes ; que demeurent seuls en litige les redressements relatifs à la réintégration, dans le revenu des époux X, de crédits bancaires, s'élevant à 77.000 F, 60.000 F, et 21.000 F, dont les contribuables soutiennent qu'ils correspondraient à des remboursements d'un prêt consenti à un ami, M. Y, et ne seraient donc à ce titre pas imposables ;

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas allégué par les contribuables que ceux-ci aient demandé la réunion de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire ; que, par suite la circonstance que celle-ci n'ait, contrairement à ce que mentionne par erreur le tribunal administratif de Nice, pas été saisie, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; que si, dans leurs dernières écritures M. et Mme X soutiennent que l'avis, rendu par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire, à la demande de la société Y , sur le prêt consenti à M. Y ne lui aurait pas été transmis, cette circonstance n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition suivie avec le foyer fiscal de M. et Mme X ;

S'agissant du bien fondé du redressement :

Considérant que les requérants soutiennent que M. X aurait consenti un prêt d'un montant de 200.000 F à l'un de ses amis, M. Y, qui connaissait de graves difficultés financières, et que celui-ci l'aurait remboursé au moyen de trois chèques de montants respectifs de 77.000 F, 60.000 F et 21.000 F, et de sommes versées en espèces ; que toutefois M. X n'a pas établi de contrat de prêt, enregistré conformément aux dispositions de l'article 242 ter du code général des impôts ; qu'en se bornant à produire une attestation de la société Lyonnaise de banque, qui précise lui avoir accordé un découvert supplémentaire à la fin de l'année 1993, et une attestation de M. Y en date du 21 septembre 1997, M. et Mme X n'apportent pas la preuve de l'existence du prêt qu'ils invoquent ; qu'ainsi ils n'établissent pas l'exagération des bases d'imposition qui leurs ont été assignées à raison de la réintégration des sommes litigieuses dans leur revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Alain X est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X et au ministre de l' économie des finances et de l'industrie .

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur

M.me PAIX , premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 septembre 2003 .

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l' économie des finances et de l' industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01 MA 002618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02618
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP HASSENFORDER-CLAVIERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-23;01ma02618 ?
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