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06/12/2022 | FRANCE | N°468209

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 06 décembre 2022, 468209


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

La société Le Chalet des jumeaux a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler et, à titre subsidiaire, de résilier le traité de sous-concession du service public balnéaire relatif au lot n° E3 sur la plage de Pampelonne conclu le 19 octobre 2018 entre la commune de Ramatuelle et la société Le Byblos. Par un jugement n° 1900809 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21MA03738 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Mar

seille a annulé ce jugement et prononcé la résiliation du contrat à compter du 1er...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

La société Le Chalet des jumeaux a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler et, à titre subsidiaire, de résilier le traité de sous-concession du service public balnéaire relatif au lot n° E3 sur la plage de Pampelonne conclu le 19 octobre 2018 entre la commune de Ramatuelle et la société Le Byblos. Par un jugement n° 1900809 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21MA03738 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et prononcé la résiliation du contrat à compter du 1er avril 2023.

Procédures devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 468209, par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Foncière PLM demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt jusqu'à ce qu'il soit statué sur son pourvoi.

2° Sous le n° 468211, par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Ramatuelle demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt jusqu'à ce qu'il soit statué sur son pourvoi.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;

- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la Société Foncière PLM, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Le Chalet des jumeaux et à la SARL Didier-Pinet, avocat de la commune de Ramatuelle ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de la société Foncière PLM et de la commune de Ramatuelle sont dirigées contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. "

Sur la requête de la commune de Ramatuelle :

3. D'une part, l'exécution de l'arrêt attaqué par la commune de Ramatuelle, qui prononce la résiliation d'un lot du service public balnéaire sur la plage de Pampelonne à compter du 1er avril 2023, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables compte tenu des incidences financières potentiellement très lourdes de la résiliation de ce contrat au regard du budget de la commune.

4. D'autre part, en l'état de l'instruction, paraissent sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond, les moyens tirés de ce que la cour administrative d'appel de Marseille aurait, d'une part, commis une erreur de droit en retenant que les irrégularités qu'elle avait retenues devaient conduire à la résiliation du contrat sans rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, le vice entachant la validité du contrat permettait, eu égard à son importance et à ses conséquences, la poursuite de l'exécution du contrat et, d'autre part, commis une erreur de droit en estimant que les lots auraient dû être répartis en fonction de leur " niveau de standing " et que la commune se serait arrogé un pouvoir discrétionnaire d'attribution des lots, faute d'avoir procédé à cette répartition.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 10 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille.

Sur la requête de la société Foncière PLM :

6. Il résulte de ce qui précède que le Conseil d'Etat a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 10 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par la société Foncière PLM contre le même arrêt sont devenues sans objet.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Ramatuelle qui n'est pas, dans l'instance introduite sous le n° 468211, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de la commune de Ramatuelle, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt du 10 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution présentée par la société Foncière PLM.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Le Chalet des jumeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Ramatuelle, à la société Le Chalet des jumeaux et à la société Foncière PLM.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

Le secrétaire :

Signé : M. François Saucède


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 468209
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2022, n° 468209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: Mme Cécile Raquin
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SARL DIDIER-PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:468209.20221206
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