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17/05/2018 | FRANCE | N°17-13444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-13444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 janvier 2016), rendue en matière de référé et en dernier ressort, que M. Y... a été engagé par M. Z... en qualité d'aide charpentier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 30 août 2006 au 28 février 2007 ; que saisie par le salarié d'une demande au titre des congés payés, la juridiction prud'homale a statué par ordonnance de référé le 19 décembre 2007 ; qu'il l'a à nouveau saisie le 19 octobre 2015 de demandes au

titre des congés payés et de dommages et intérêts « pour sept années d'attent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 janvier 2016), rendue en matière de référé et en dernier ressort, que M. Y... a été engagé par M. Z... en qualité d'aide charpentier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 30 août 2006 au 28 février 2007 ; que saisie par le salarié d'une demande au titre des congés payés, la juridiction prud'homale a statué par ordonnance de référé le 19 décembre 2007 ; qu'il l'a à nouveau saisie le 19 octobre 2015 de demandes au titre des congés payés et de dommages et intérêts « pour sept années d'attente » ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevables, car prescrites, ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'ordonnance du 19 décembre 2007 comportait deux chefs de dispositif, le premier prenant acte de l'engagement M. Z... à remettre à M. Y... le certificat de congés payés au fur et à mesure de la régularisation de la situation auprès de la caisse de Congés payés, et le second condamnant M. Z... à exécuter cet engagement au cas où il ne le ferait pas spontanément ; qu'en omettant ce second chef de dispositif, le conseil de prud'hommes a dénaturé l'ordonnance du 19 décembre 2007, en violation de l'ancien article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en l'état de l'ordonnance du 19 décembre 2007 prenant acte de l'engagement M. Z... à remettre à M. Y... le certificat de congés payés au fur et à mesure de la régularisation de la situation auprès de la caisse de Congés payés, où à défaut l'y condamnant, la créance d'indemnité compensatrice de congés payés de M. Y... sur M. Z... dépendait des déclarations que ce dernier devait faire à l'exposant ; qu'à ce titre, cette créance ne pouvait se voir appliquer la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en jugeant qu'en application de ce texte ladite créance était prescrite, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;

Mais attendu que s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris ; que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen pris en sa seconde branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, sans dénaturation, ont souverainement retenu que la date d'exigibilité de la créance revendiquée devait être fixée au second semestre 2007, ce dont ils ont déduit que la demande d'indemnité de congés payés était irrecevable comme prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU'elle a déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, "toutes les demandes liées contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur Ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque lu fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de 'prud'hommes." ; que le Conseil, dans son ordonnance du 19 décembre 2007, n'a pas répondu à la demande de Monsieur B... Y... ; que celui-ci sollicitait le paiement d'une somme au titre des congés payés, mais que le Conseil, après avoir constaté que la situation était effectivement en cours de régularisation, a pris acte de ce que "Monsieur Raoul Z... s'engage à remettre à Monsieur B... Y... le certificat de congés payés au, fur et à mesure de la régularisation de la situation" ; que Monsieur B... Y... a donc, à bon droit, saisi de nouveau le Conseil de cette demande, l'instance enregistrée en 2007 n'ayant pas statué dessus ; que cependant l'article L. 3245-1 du code du travail dispose : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au litre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat." ; que la créance de Monsieur B... Y... est exigible depuis le second semestre 2007 ; qu'il a saisi le Conseil de la présente instance le 19 octobre 2015 ; que ses demandes sont donc prescrites ; qu'elles le seraient même sous l'empire de l'ancien délai de prescription de cinq années ; que ses demandes seront donc déclarées irrecevables » ;

ALORS, premièrement, QUE l'ordonnance du 19 décembre 2007 comportait deux chefs de dispositif, le premier prenant acte de l'engagement monsieur Z... à remettre à monsieur Y... le certificat de congés payés au fur et à mesure de la régularisation de la situation auprès de la Caisse de congés payés, et le second condamnant monsieur Z... à exécuter cet engagement au cas où il ne le ferait pas spontanément ; qu'en omettant ce second chef de dispositif, le conseil de prud'hommes a dénaturé l'ordonnance du 19 décembre 2007, en violation de l'ancien article 1134 du code civil ;

ALORS, deuxièmement, QUE en l'état de l'ordonnance du 19 décembre 2007 prenant acte de l'engagement monsieur Z... à remettre à monsieur Y... le certificat de congés payés au fur et à mesure de la régularisation de la situation auprès de la Caisse de congés payés, où à défaut l'y condamnant, la créance d'indemnité compensatrice de congés payés de monsieur Y... sur monsieur Z... dépendait des déclarations que ce dernier devait faire à l'exposant ; qu'à ce titre, cette créance ne pouvait se voir appliquer la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en jugeant qu'en application de ce texte ladite créance était prescrite, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU'elle a déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, "toutes les demandes liées contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur Ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque lu fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de 'prud'hommes." ; que le Conseil, dans son ordonnance du 19 décembre 2007, n'a pas répondu à la demande de Monsieur B... Y... ; que celui-ci sollicitait le paiement d'une somme au titre des congés payés, mais que le Conseil, après avoir constaté que la situation était effectivement en cours de régularisation, a pris acte de ce que "Monsieur Raoul Z... s'engage à remettre à Monsieur B... Y... le certificat de congés payés au fur et à mesure de la régularisation de la situation" ; que Monsieur B... Y... a donc, à bon droit, saisi de nouveau le Conseil de cette demande, l'instance enregistrée en 2007 n'ayant pas statué dessus ; que cependant l'article L. 3245-1 du code du travail dispose : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au litre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat." ; que la créance de Monsieur B... Y... est exigible depuis le second semestre 2007 ; qu'il a saisi le Conseil de la présente instance le 19 octobre 2015 ; que ses demandes sont donc prescrites ; qu'elles le seraient même sous l'empire de l'ancien délai de prescription de cinq années ; que ses demandes seront donc déclarées irrecevables » ;

ALORS, premièrement, QUE la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail était inapplicable à la demande de monsieur Y... tendant à ce que monsieur Z... fût condamné à lui verser 400 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement pendant 7 ans de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en jugeant cette demande irrecevable comme prescrite en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;

ALORS, deuxièmement, QU'en ne déterminant pas la date de réalisation du dommage, point de départ de la prescription applicable à la demande de dommages-intérêts de monsieur Y..., compte tenu du préjudice invoqué par ce dernier consistant en un retard de paiement de 7 ans de l'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 06 janvier 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 17 mai. 2018, pourvoi n°17-13444

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Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 17/05/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-13444
Numéro NOR : JURITEXT000036947330 ?
Numéro d'affaire : 17-13444
Numéro de décision : 51800760
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-05-17;17.13444 ?
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