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09/12/2003 | FRANCE | N°99MA02244

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 décembre 2003, 99MA02244


Vu la requête, et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 1999 et le 17 mars 2000 sous le n° 99MA02244, présentés pour la SARL MYCIAN, dont le siège est ... représentée par ses gérants, par Me Y..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9601760 en date du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier de Béziers à lui payer la somme de 2.416.164 F augmentée

des intérêts au taux légal à compter de la date de sa requête ;

Classement CNIJ ...

Vu la requête, et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 1999 et le 17 mars 2000 sous le n° 99MA02244, présentés pour la SARL MYCIAN, dont le siège est ... représentée par ses gérants, par Me Y..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9601760 en date du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier de Béziers à lui payer la somme de 2.416.164 F augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa requête ;

Classement CNIJ : 39 04 02 03

C

2°/ de condamner le Centre Hospitalier à lui payer ladite somme et lesdits intérêts ;

3°/ de lui allouer 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que la rupture irrégulière du contrat qui la liait au Centre Hospitalier de Béziers lui a occasionné un préjudice d'un montant de 2.416.164 F ; qu'en effet le déménagement de l'activité de l'hôpital dans d'autres locaux a entraîné pour elle l'impossibilité de poursuivre son commerce à l'emplacement qui lui aurait été concédé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2000, présenté pour le Centre Hospitalier de Béziers représenté par son représentant légal, par Me X..., avocat ; le Centre Hospitalier conclut au rejet de la requête et à l'allocation de 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient qu'elle est irrecevable car tardive ; que la résiliation du contrat n'est en rien fautive mais a été rendue inévitable par l'attitude de la société MYCIAN qui n'a pas respecté ses obligations concernant la présentation d'éléments comptables ; qu'en conséquence une résiliation au tort de la société a été régulièrement prononcée sur la base de l'article 7 de la convention ; que le déménagement des services de l'hôpital n'a été que partiel ; que l'interruption de l'activité de la société lui est donc entièrement imputable ;

Vu le mémoire enregistré le 28 octobre 2000, présenté pour la société MYCIAN ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... pour la SARL MYCIAN ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de l'article 5 de la convention du 4 avril 1986 qui liait la société requérante au Centre Hospitalier Général de Béziers celui-ci l'a invitée à produire ses livres de comptabilité afin de pouvoir procéder au calcul de la redevance due par la société ; que cette demande faite par lettre simple en date du 18 janvier 1995 a été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 août 1995 ; qu'à défaut de réponse de la société le contrat a été régulièrement résilié le 26 septembre 1995 par application de l'article 7 de la convention ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi que le soutient la société requérante, que cinq mois avant la date de cette résiliation le déménagement d'une grande partie des services du Centre Hospitalier avait considérablement réduit ses possibilités d'activités sur ce site ; que toutefois, la société, qui ne saurait utilement demander une indemnité égale à son chiffre d'affaire estimé pour cette période ne produit aucune justification permettant d'apprécier la réalité et le montant de son préjudice ; qu'ainsi, faute de présenter des données comptables telles que ses bilans au compte de résultats pour les années précédant immédiatement la résiliation, elle n'établit pas avoir subi un préjudice imputable au Centre Hospitalier ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposant à ce que le Centre Hospitalier de Béziers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à la société MYCIAN les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société MYCIAN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MYCIAN, au Centre Hospitalier de Béziers et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 99MA02244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02244
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP FRESET - NOURRIT - SETRUK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-09;99ma02244 ?
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