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04/02/2010 | FRANCE | N°08-18787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 08-18787


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 juin 2008), que M. X..., employé en qualité de chauffeur poids-lourd par la société Transport et matériaux de construction (TMC), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines (la caisse) une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le 18 janvier 2001 alors qu'il chargeait un bungalow sur le plateau du camion à la demande du gérant de la société Air Bungaloc ; qu'à la suite d'une enquête dilig

entée par ses services, la caisse a notifié le 6 juin 2002 à M. X... une d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 juin 2008), que M. X..., employé en qualité de chauffeur poids-lourd par la société Transport et matériaux de construction (TMC), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines (la caisse) une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le 18 janvier 2001 alors qu'il chargeait un bungalow sur le plateau du camion à la demande du gérant de la société Air Bungaloc ; qu'à la suite d'une enquête diligentée par ses services, la caisse a notifié le 6 juin 2002 à M. X... une décision de rejet ; que celui-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision ;
Attendu que la société Air Bungaloc fait grief à l'arrêt de décider que l'accident dont a été victime M. X... est survenu à l'occasion du travail qu'il exécutait pour son compte, alors, selon le moyen, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société TMC était l'employeur de M. X... ; qu'en affirmant cependant qu'il aurait été sous la subordination de la société Air Bungaloc au seul motif que M. X... aurait travaillé pour elle avec du matériel et sur un chantier lui appartenant, sans rechercher si ledit travail avait été exécuté sous son autorité, avec ses ordres et directives, et sous son contrôle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-1, devenu L. 1221-1 et suivants du code du travail et L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que, le 18 janvier 2001, M. X..., qui était en situation de congé au regard de son employeur, la société TMC, a reçu un appel téléphonique du gérant de la société Air Bungaloc, sous-traitant habituel de la société TMC, lequel lui a demandé d'effectuer un transport de bungalow et que l'accident est intervenu au cours des opérations réalisées avec le camion de la société Air Bungaloc, d'autre part, que M. X... s'est soustrait à l'autorité de son employeur la société TMC en intervenant sans autorisation de celui-ci pour le compte de son sous-traitant, alors qu'il se trouvait en congé et que la société Air Bungaloc l'avait fait travailler avec du matériel lui appartenant en lui indiquant le travail à réaliser sur le chantier dont elle avait la charge ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a exactement déduit que la victime avait exécuté un travail sous l'autorité de la société Air Bungaloc avec ses ordres et directives et sous son contrôle, et que l'accident survenu dans le cadre de l'exécution de ce travail, constituait un accident du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air Bungaloc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air Bungaloc ; la condamne à payer à la société TMC la somme de 2 000 euros ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile, donne acte à la SCP Le Griel qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne la société Air Bungaloc à lui payer la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Air Bungaloc-M.Hauffmann
Par ce moyen, la SARL AIR BUNGALOC reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident dont avait été victime M. X... était survenu à l'occasion du travail qu'il exécutait pour le compte de la Société AIR BUNGALOC
AUX MOTIFS QUE « il résulte des éléments de l'enquête réalisée par l'organisme social que le 18 janvier 2001, M. X... était en congé pour l'après midi en raison d'un rendez-vous médical et qu'entre midi et deux heures, il a reçu sur son portable un appel téléphonique de M. Y..., gérant de la SARL AIR BUNGALOC, lui demandant d'effectuer un transport de bungalow depuis un chantier situé à WOIPPY ; que M. X... ne lui a pas signalé qu'il était en récupération ; que M. Y... qui a constaté que M. X... s'était présenté sans le camion TMC l'a laissé conduire le camion de AIR BUNGALOC ; que l'accident est survenu au cours des opérations réalisées avec le camion de cette dernière société en raison notamment d'une configuration d'échelle différente, celle du camion TMC étant fixe alors que celle du camion AIR BANGALOC était mobile ; que M. Y... a eu par la suite avec M. Z..., directeur de TMC, une longue discussion au cours de laquelle il a appris que M. X... était en congé au moment des faits ; que s'il résulte des auditions effectuées au cours de l'enquête, notamment celles de MM. Joseph A..., chauffeur, et Olivier B..., responsable du dépôt, que s'il n'est pas d'usage qu'un chauffeur accepte un transport, suite à un appel téléphonique en urgence d'un client sans autorisation préalable de l'employeur, il reste que le gérant de la Société BUNGALOC précise que le directeur de TMC l'aurait autorisé à contacter directement M. X... lorsqu'il n'arrivait pas à joindre cette société et que lorsque le chauffeur arrivait sans les papiers nécessaires, il envoyait un courrier ou un fax de confirmation ; que M. X... ne produit aucun élément de nature à remettre en question les constatations et les éléments relevés au cours de l'enquête diligentée par les services de la CPAM de SARREGUEMINES ; que la circonstance selon laquelle le gérant de la Société AIR BUNGALOW pouvait faire appel directement à M. X... et régulariser ultérieurement les documents concernant la prestation de services à exécuter ne signifie pas pour autant que M. X... ne devait pas solliciter l'accord de son employeur pour procéder au travail en question ; que M. X... ne saurait valablement alléguer de ce qu'il aurait agi dans l'intérêt de l'entreprise alors même qu'il se trouvait en congé, qu'il ne pouvait justifier d'aucune autorisation de son employeur et que fait inhabituel, il ne disposait pas du matériel d'entreprise ; que M. X... s'est soustrait à l'autorité de son employeur la Société TMC en intervenant pour le compte de la Société AIR BUNGALOC alors qu'il se trouvait en congé et ne disposait pas du matériel de l'entreprise pour exécuter sa prestation dans le cadre d'un contrat de prestation de service conclu entre deux entreprises ni d'une autorisation de son employeur qui devait être préalablement donnée comme l'ont démontré les renseignements recueillis au cours de l'enquête ; que cependant, c'est à juste titre que M. X... fait valoir que s'il n'était pas au service de la Société TMC, il se trouvait nécessairement au service de la Société AIR BUNGALOC ; qu'à l'inverse que cette dernière société fait valoir, après avoir rappelé les éléments d'enquête, qu'il n'a jamais fait l'ombre d'un doute que M. X... intervenait dans le cadre de son activité salariée pour le compte de la Société TMC ; qu'il convient de relever au vu des éléments d'enquête qu'il apparaît que les relations contractuelles entre les sociétés TMC et AIR BUNGALOC portaient sur des prestations de transport, terme expressément employé par le directeur général de la Société TMC mais également par M. D... , fondateur et actionnaire jusqu'en 1997 de la Société AIR BUNGALOC ; que les déclarations de M. Y... permettent de confirmer le caractère inhabituel de la présentation de M. X... sans matériel, dès lors que celui-ci a exposé en premier lieu, au cours de l'enquête que M. X... se trouvait sans camion de la Société TMC ; qu'il ne saurait être considéré qu'il était usuel de procéder par une sorte de mise à disposition de chauffeur seul sans son camion et la Société AIR BUNGALOC ne saurait faire état de ce que M. X... agissait comme habituellement pour le compte de la Société TMC alors qu'il s'est présenté seul sans camion de cette société ; que de surcroît il est établi par l'enquête que la Société TMC ignorait la prestation réalisée par M. X... pour le compte de la Société AIR BUNGALOC ; qu'il en résulte que l'intéressé se trouvait sous la subordination de la Société AIR BUNGALOC dès lors qu'elle a fait travailler M. X... avec du matériel lui appartenant et non avec celui de la Société TMC tout en lui indiquant le travail à réaliser sur le chantier dont elle avait la charge ; que la prestation réalisée par M. X... pour le compte de la Société AIR BUNGALOC ne procédait à l'évidence pas d'une activité bénévole ou s'exerçant à titre gratuit, mais supposait une rémunération même indirecte ; qu'il est ainsi établi que l'accident dont a été victime M. X... est survenu aux temps et lieu du travail qu'il réalisait pour le compte de la Société AIR BUNGALOC ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de dire que l'accident dont a été victime M. X... est survenu à l'occasion du travail qu'il exécutait pour le compte de la Société AIR BUNGALOC (arrêt attaqué p. 3, 4 et 5)
ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la Société TMC était l'employeur de M. X... ; qu'en affirmant cependant qu'il aurait été sous la subordination de la Société AIR BUNGALOC au seul motif que M. X... aurait travaillé pour elle avec du matériel et sur un chantier lui appartenant, sans recherché si ledit travail avait été exécuté sous son autorité, avec ses ordres et directives, et sous son contrôle, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-1, devenu L.1221-1 et suivants du Code du travail et L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18787
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°08-18787


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Le Griel, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18787
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