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02/10/2008 | FRANCE | N°07-17412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 2008, 07-17412


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 2007), qu'à la suite de l'incendie d'un restaurant exploité par la société JLNB, assurée auprès de la société Generali assurances (l'assureur), la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), qui avait consenti à la société deux prêts garantis par un privilège vendeur appuyé d'un nantissement en premier et second rangs sur fo

nds de commerce, a écrit le 5 février 2002 au cabinet d'expertise Roux pour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 2007), qu'à la suite de l'incendie d'un restaurant exploité par la société JLNB, assurée auprès de la société Generali assurances (l'assureur), la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), qui avait consenti à la société deux prêts garantis par un privilège vendeur appuyé d'un nantissement en premier et second rangs sur fonds de commerce, a écrit le 5 février 2002 au cabinet d'expertise Roux pour informer celui-ci qu'elle entendait faire opposition sur l'indemnité devant être versée par l'assureur ; qu'après dépôt du rapport d'expertise le 24 mars 2002, l'assureur a versé l'indemnité due entre les mains de M. X..., désigné comme administrateur judiciaire de la société en redressement judiciaire, et a avisé le 17 juin 2002, la banque de ce versement effectué en l'absence d'opposition ; que la banque a assigné l'assureur en paiement de l'indemnité et M. Y..., mandataire liquidateur de la société, en restitution des indemnités indûment perçues ;
Attendu que, M. Y..., ès qualités, et l'assureur font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à verser à la banque la somme de 50 951,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2003, correspondant à l'indemnité du préjudice matériel consécutif au sinistre incendie subi par la société JLNB ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'aux termes de l'article L. 121-13 du code des assurances les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables ; qu'il s'évince de ces dispositions que si le créancier, bénéficiant d'une créance certaine, liquide et exigible, au moins à la date du règlement, n'a pas manifesté à l'assureur, par une opposition, sa volonté de recevoir le paiement de l'indemnité due à l'assuré, le paiement fait par cet assureur à l'assuré est en principe valable, sauf contestation de sa bonne foi par la preuve par le créancier bénéficiant d'un droit propre sur l'indemnité, de la connaissance par l'assureur de son existence au moment du paiement ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de celle-ci, que la cour d'appel a pu retenir la mauvaise foi de l'assureur qui, dans son courrier du 17 juin 2002 adressé à la banque pour l'informer du règlement de l'indemnité à l'administrateur judiciaire, fait lui-même référence à la lettre d'opposition du 6 février 2002 dont son inspecteur a été destinataire d'une copie par l'intermédiaire de son propre expert, confirmant qu'en pleine connaissance de l'existence de la banque et de sa volonté d'obtenir le versement de cette indemnité en vertu de son droit propre, elle s'est délibérément dessaisie de cette indemnité au profit des organes de la procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Generali France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y..., ès qualités, et de la société Generali France ; les condamne, in solidum à payer à la Banque populaire Loire et Lyonnais la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17412
Date de la décision : 02/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 2008, pourvoi n°07-17412


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17412
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