Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1999, présentée pour Mme Y..., demeurant à Peyrins (26830), Immeuble des Dauphins Village, par Me X... ;
Mme Y... demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 9700786 du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le DEPARTEMENT DE LA LOIRE et la COMMUNE DE PELUSSIN soient condamnés à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle de la chute dont elle a été victime le 11 novembre 1995 à Pelussin (Loire) ;
2') de condamner le DEPARTEMENT DE LA LOIRE à lui verser une indemnité provisionnelle de 60 000 francs ;
3') d'ordonner une expertise aux fins de déterminer son préjudice corporel ;
4') de surseoir à statuer sur le surplus du dommage devant être mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA LOIRE ;
5') subsidiairement, de condamner solidairement la COMMUNE DE PELUSSIN et le DEPARTEMENT DE LA LOIRE à l'indemniser du préjudice subi et de lui allouer une indemnité provisionnelle de 60 000 francs ;
6') de condamner le DEPARTEMENT DE LA LOIRE à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
---------------------------------------------------------------
classement cnij : 67-02-02-02 67-03-01-01
--------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :
- le rapport de M. du BESSET, président ;
- les observations de Me DURET, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y... a été victime d'une chute le 11
novembre 1995 à Pélussin (Loire), alors qu'elle marchait sur la chaussée d'une voie départementale, qui, à l'occasion d'une fête locale, avait été interdite à la circulation automobile par arrêté municipal ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme Y... et les conclusions de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DROME tendant à ce que le DEPARTEMENT DE LA LOIRE et la COMMUNE DE PELUSSIN soient condamnés à réparer le préjudice résultant pour elles de cet accident ;
Sur les conclusions dirigées contre le DEPARTEMENT DE LA LOIRE :
Considérant que, pour rejeter les conclusions susanalysées, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur les motifs suivants : ...à supposer que la chute dont a été victime ... Mme Y... ... ait été provoquée par une déformation du revêtement de la chaussée, il résulte de l'instruction que cet obstacle n'excédait pas, par sa nature ou son importance, ceux que les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre à rencontrer et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes par une attention suffisante ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE établit l'entretien normal de l'ouvrage public ... ; que si Mme Y... soutient que l'excavation qui serait à l'origine de sa chute avait une profondeur supérieure à 5 centimètres, les photographies et témoignages dont elle fait état et qu'elle avait versés au dossier de première instance ne sont pas de nature à contredire les constatations précises sur lesquelles le DEPARTEMENT DE LA LOIRE s'est fondé pour établir qu'il s'agissait en fait d'un affaissement de la chaussée, situé à l'emplacement d'une prise d'eau, d'un diamètre de 24 centimètres et d'une profondeur au centre de trois centimètres ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions susanalysées par adoption des motifs précités du jugement attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre la COMMUNE DE PELUSSIN :
Considérant que ni le fait d'avoir admis la présence de piétons sur la chaussée habituellement réservée à la circulation automobile, ni la présence sur ladite chaussée de l'excavation mentionnée ci-dessus ne suffisent à révéler une faute que le maire aurait commise dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; qu'ainsi les conclusions susanalysées doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA LOIRE, qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à Mme Y...
au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n°y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à payer une somme au DEPARTEMENT DE LA LOIRE sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme Y... et les conclusions de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DROME sont rejetées.
ARTICLE 2 : Les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE LA LOIRE sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 99LY03021 5
N° 99LY03021 2
N° 99LY03021 3
N° - 5 -