Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2008 par télécopie, confirmée par courrier le 13 février 2008, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Camille et Associés ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404227 en date du 21 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à lui verser une somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral, une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice matériel et une somme de 10 000 euros au regard de sa perte de chance de pouvoir bénéficier à 65 ans d'une pleine et entière pension de retraite et à ce qu'il soit enjoint au service départemental de reconstituer sa carrière au titre de son ancienneté et au titre de ses droits à la retraite, sur les 15 mois d'inactivité forcée ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice matériel, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à lui verser une somme de 10 000 euros au regard de sa perte de chance de pouvoir bénéficier à 65 ans d'une pleine et entière pension de retraite ;
4°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège de reconstituer sa carrière en prenant en compte son ancienneté et ses droits à retraite sur les 15 mois d'inactivité forcée ;
5°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
6°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a intégré le centre de secours principal de Saint-Girons en tant que sapeur-pompier volontaire le 1er juillet 2000 puis, au sein de ce centre, le service de santé et de secours médical à compter du 22 février 2001 en tant qu'infirmier ; qu'il a présenté sa démission le 16 septembre 2003 qui a été acceptée le 23 septembre 2003 ; que M. X fait appel du jugement en date du 21 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ariège à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices liés à sa démission du centre de secours principal de Saint-Girons qu'il estime imputable au processus de harcèlement moral dont il aurait été victime ;
Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir, pour soutenir qu'il aurait fait l'objet de harcèlement ayant conduit à sa démission présentée dès le 16 septembre 2003, de ce qu'il a été entendu comme témoin assisté dans le cadre de la procédure ouverte à la suite d'un dépôt de plainte contre X par le SDIS de l'Ariège le 18 mars 2004 ; que s'il soutient avoir fait l'objet de réprimandes injustifiées de la part de sa hiérarchie, il ne résulte pas de l'instruction que les nombreux rappels à l'ordre lui ayant été adressés auraient excédé, par leur contenu ou leur forme, les limites du pouvoir hiérarchique ; qu'ainsi et à supposer même que sa démission le 16 septembre 2003 ait eu pour origine les difficultés rencontrées avec sa hiérarchie, et non son installation professionnelle en qualité d'infirmier dans un autre département à compter de janvier 2003, il n'est pas fondé à soutenir que le SDIS de l'Ariège aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du préjudice qu'il aurait subi par suite de sa démission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et à la condamnation du SDIS de l'Ariège doivent être rejetées ; qu'en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au SDIS de l'Ariège de reconstituer sa carrière ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de l'Ariège en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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08BX00408