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07/04/2010 | FRANCE | N°09-12486

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2010, 09-12486


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1927 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mars 2001 Mme X... a confié à la société Kroely et compagnie (le garagiste), pour réparation, un véhicule automobile qui lui avait été donné en location avec option d'achat par la société Finalion ; que, dans la nuit du 13 au 14 février 2002, soit plusieurs mois après la date convenue pour sa restitution, ce véhicule, dont l'intéressée n'avait toujours pas repris possessi

on, a été volé ; qu'après avoir été condamnée à payer au garagiste une certaine...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1927 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mars 2001 Mme X... a confié à la société Kroely et compagnie (le garagiste), pour réparation, un véhicule automobile qui lui avait été donné en location avec option d'achat par la société Finalion ; que, dans la nuit du 13 au 14 février 2002, soit plusieurs mois après la date convenue pour sa restitution, ce véhicule, dont l'intéressée n'avait toujours pas repris possession, a été volé ; qu'après avoir été condamnée à payer au garagiste une certaine somme à titre de règlement des frais de parking, celle-ci a été assignée par la société Finalion en paiement d'une autre somme à la suite de la résiliation du contrat de location ; qu'elle a alors assigné le garagiste en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en faveur de cette société ; que le garagiste a, à son tour, appelé en garantie son assureur, la compagnie Zurich international France, aux droits de laquelle vient la compagnie Zurich Insurance Ireland Ltd ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt relève que l'ordre de réparation signé par elle prévoyait la restitution du véhicule le 22 mars 2001 ; qu'il relève encore que, malgré la fixation d'un terme et les mises en demeure qui lui ont été adressées par le garagiste, celle-ci n'avait toujours pas repris possession du véhicule plus de dix mois après la date convenue; qu'il retient que cette négligence, que n'expliquent ni la consultation d'un anesthésiste le 23 mai 2001, ni son hospitalisation du 1er au 4 juin 2001, mais renvoie à sa volonté de soustraire le véhicule aux poursuites du bailleur, n'a pas eu pour effet de faire indéfiniment peser sur le garagiste les obligations d'un dépositaire ; qu'il ajoute que la mise en demeure du 16 octobre 2001, par laquelle le garagiste avait menacé l'intéressée d'engager la procédure légale de mise en vente aux enchères publiques du véhicule et qui traduisait nettement la volonté du garagiste de ne plus répondre de celui-ci, a eu pour effet de transférer les risques à celle-ci ; qu'il en déduit qu'à la date du vol, le garagiste n'était plus tenu par les obligations résultant du dépôt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le garagiste qui reçoit un véhicule aux fins de réparation est tenu des obligations d'un dépositaire jusqu'à la restitution de celui-ci ou à la mise en oeuvre dans les délais requis de la procédure particulière prévue par la loi du 31 décembre 1903 sur la vente de certains objets abandonnés et répond, en conséquence, de la perte de ce véhicule sauf à rapporter la preuve que celle-ci est survenue sans sa faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable Mme X... en son appel principal et la société Kroely et compagnie en son appel provoqué, l'arrêt rendu le 6 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Kroely et compagnie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mademoiselle X... de ses demandes.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu qu'il est admis que le garagiste, auquel a été remis un véhicule pour réparation, est soumis aux règles régissant la responsabilité du dépositaire ;Attendu que l'ordre de réparation signé par Mlle X... prévoyait la restitution du véhicule le 22 mars 2001 à 17 heures ; que malgré la fixation d'un terme et les mises en demeure adressées par la société KROELY et CIE, Mlle X... n'avait toujours repris possession du véhicule plus de dix mois après la date convenue; que cette négligence, que n'expliquent ni la consultation d'un anesthésiste le 23 mai 2001, ni l'hospitalisation de l'appelante du 1er au 4 juin 2001 mais renvoie à sa volonté de soustraire le véhicule aux poursuites du bailleur, n'a pas eu pour effet de faire indéfiniment peser sur la société KROELY et CIE les obligations d'un dépositaire ;Attendu que la mise en demeure du 16 octobre 2001, dans laquelle la société KROELY et CIE avait menacé Mlle X... d'engager « la procédure légale de mise en vente aux enchères public publiques de (son) véhicule » et qui traduisait nettement la volonté du garagiste de ne plus répondre du véhicule, a eu pour effet de transférer les risques à Mlle X... ; qu'à la date du 13 février 2002, la société KROELY et CIE n'était plus tenue par les obligations résultant du dépôt ;Attendu que Mlle X... qui ne démontre pas que le vol serait imputable à une faute de la société KROELY et CIE, doit être déboutée de son action en responsabilité ;»
ALORS QUE, le garagiste qui reçoit un véhicule aux fins de réparations est tenu des obligations d'un dépositaire jusqu'à restitution du véhicule ou à la mise en oeuvre de la procédure particulière prévue par la loi du 31 décembre 1903 sur la vente de certains objets abandonnés ; qu'il répond en conséquence de la perte du véhicule sauf à rapporter la preuve que celle-ci est survenue sans sa faute ; qu'en retenant que « la mise en demeure du 16 octobre 2001, dans laquelle la société KROELY et CIE avait menacé Mlle X... d'engager la procédure légale de mise en vente aux enchères public publiques de (son) véhicule et qui traduisait nettement la volonté du garagiste de ne plus répondre du véhicule, a eu pour effet de transférer les risques à Mlle X... » pour déclarer que la société KROELY et CIE n'était plus tenue des obligations liées au dépôt du véhicule à la date du vol, la Cour d'appel a violé l'article 1927 du Code Civil ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «L'existence d'un contrat d'entreprise qui porte sur une chose qui est remise à l'entrepreneur fait que celui-ci est également tenu des obligations du dépositaire. (Cass.1ère civ.11.07.1984). Les obligations du dépositaire perdurent tant que la chose remise n'a pas été restituée entre les mains du déposant ou que le contrat n'a pas été régulièrement résilié par voie judiciaire conformément aux dispositions de l'article 1184 du Code Civil.…Par contre, au titre de l'exception d'inexécution, la SAS KROELY et CIE peut valablement opposer à Mlle X... qu'elle n'était plus tenue à ses propres obligations de dépositaire, dans la mesure où cette dernière ne respectait pas ses propres obligations de paiement des travaux et de reprise du véhicule.Ainsi Mlle X... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1927 du Code Civil et il lui appartient au contraire, pour engager la responsabilité de la SAS KROELY et CIE, de rapporter la preuve que celle-ci a commis une faute dans la détention du véhicule.Les parties n'ont fourni aucune explication ni aucune pièce permettant d'établir les circonstances exactes du vol du véhicule MERCEDES.Dès lors, en l'état du dossier, Mlle X... ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la SAS KROELY et CIE et il y a lieu de la débouter de ses demandes »
ALORS QUE, le mécanisme de l'exception d'inexécution suppose que celle-ci ne peut être opposée qu'à une demande principale en exécution ou une action en résolution, formulée par le cocontractant de l'excipiens ; qu'en retenant qu' «au titre de l'exception d'inexécution, la SAS KROELY et CIE peut valablement opposer à Mlle X... qu'elle n'était plus tenue à ses propres obligations de dépositaire, dans la mesure où cette dernière ne respectait pas ses propres obligations de paiement des travaux et de reprise du véhicule », quand Mademoiselle X... demandait qu'il soit jugé que la SAS KROELY et CIE soit déclarée responsable du vol du véhicule dont elle était dépositaire, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12486
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2010, pourvoi n°09-12486


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12486
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