La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2009 | FRANCE | N°07-21007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2009, 07-21007


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Huet Holdings de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Huet et Lanoë et de ses filiales, et de séquestre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 octobre 2007), qu'après avoir été mises en règlement judiciaire, la société Huet et Lanoë et plusieurs de ses filiales ont bénéficié d'un concordat ; qu'agissant en qualité de syndic puis de mandataire ad hoc, M. X... a e

ngagé une action en paiement de l'insuffisance d'actif à l'encontre de certains admini...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Huet Holdings de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Huet et Lanoë et de ses filiales, et de séquestre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 octobre 2007), qu'après avoir été mises en règlement judiciaire, la société Huet et Lanoë et plusieurs de ses filiales ont bénéficié d'un concordat ; qu'agissant en qualité de syndic puis de mandataire ad hoc, M. X... a engagé une action en paiement de l'insuffisance d'actif à l'encontre de certains administrateurs de ces sociétés et que, par arrêt de la cour d'appel de Bourges du 29 mai 2002, plusieurs personnes physiques et les sociétés Nord-Est et Unimétal Normandie, devenue Sogepass, ont été condamnées à payer à M. X..., ès qualités, une somme de plus de 31 millions d'euros ; que cette condamnation ayant été exécutée, et la société Huet Holdings, qui avait acquis certaines créances produites au passif de la société Huet et Lanoë, ayant demandé à percevoir partie de ces sommes, un jugement du tribunal de commerce de Tours du 4 avril 2003, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 22 janvier 2004, a ordonné à M. X... de conserver l'intégralité des fonds et de n'opérer aucune distribution jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 mai 2002 ; que l'arrêt de la Cour de cassation, intervenu le 2 novembre 2005, ayant prononcé une cassation partielle seulement en ce que la cour d'appel avait mis à la charge de la société Sogepass l'insuffisance d'actif des sociétés filiales, mais rejeté les pourvois pour le surplus, les sociétés Sogepass et Nord-Est ont alors saisi un tribunal de commerce pour faire juger que la société Huet Holdings était sans droit à appréhender les sommes séquestrées ; que cette demande a été déclarée irrecevable ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Huet Holdings fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en responsabilité civile formée contre les sociétés Sogepass et Nord-Est ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que les sociétés en cause ont obtenu, par un arrêt du 22 janvier 2004 et une décision du juge de l'exécution de Tours du 4 avril 2006, le sursis à la distribution, par une argumentation non dépourvue de toute pertinence et, que s'il leur est finalement donné tort, il ne s'en déduit pas pour autant qu'elles aient, en retardant la répartition, commis un abus dans le droit de se défendre en justice, la cour d'appel a pu estimer que leur attitude n'était pas constitutive d'un abus de procédure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Huet Holdings fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X..., à titre personnel, une indemnité de 10 000 euros ;

Mais attendu qu'après avoir réfuté les allégations contenues dans les conclusions de la société Huet Holdings, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'accusation portée contre le mandataire ad hoc de faire durer la procédure dans son intérêt personnel constituait un propos outrageant dont elle a souverainement apprécié la réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Huet Holdings aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP CAPRON, avocat aux Conseils pour la société Huet Holdings

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Huet holdings de l'action en responsabilité civile qu'elle formait contre la société Sogepass et Nord-est ;

AUX MOTIFS QUE, « si les sociétés Nord-est et Sogepass auraient nécessairement intérêt à se faire restituer tout ou partie des sommes qu'elles ont été amenées à régler en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 29 mai 2002, elles sont irrecevables dans leurs demandes qui tendent, en contestant essentiellement, en tout ou en partie, la qualité de créancier de la société Huet holdings et la possibilité de distribuer actuellement à certains autres créanciers les sommes leur revenant, à répéter le montant de la condamnation irrévocable qui a été prononcée contre elles et qu'elles ont exécutée » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er attendu) ; « qu'en effet, en premier lieu, les dirigeants condamnés à payer l'insuffisance d'actif d'une personne morale sont sans qualité à s'immiscer dans le processus de répartition des sommes ainsi obtenues qui s'effectue exclusivement entre créanciers dans la masse – la loi du 13 juillet 1967 étant applicable en l'espèce – au vu de l'état des créances vérifiées, sans que les dirigeants puissent exiger de suivre et contrôler les opérations de distribution en rediscutant à ce moment le principe et le montant de la créance de chaque ayant droit appelé à concourir à la répartition » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e attendu) ; « qu'en second lieu, malgré l'habileté de leur argumentation et sans égard à la décision, qui n'a pas d'incidence, du juge de l'exécution de Tours du 4 avril 2006, les sociétés Nord-est et Sogepass remettent directement en cause l'autorité de la chose irrévocablement jugée par l'arrêt du 29 mai 2002, dans la mesure où il a été maintenu par celui du 2 novembre 2005 » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e attendu) ; que les sociétés Nord-est et Sogepass ne sont pas « fondées à prétendre récupérer une partie des sommes qu'elles ont versées en exécution d'une décision de justice irrévocable, fût-ce en invoquant les règles – constitutionnelles ou tirées du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales – protégeant leur droit de propriété » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er attendu) ; qu'« il n'y a pas lieu de tenir compte de la décision du juge de l'exécution de Tours du 4 avril 2006 qui s'est déclaré compétent sur la demande d'attribution de sommes formée devant lui par la société Huet holdings, mais pour, aussitôt, la rejeter en considération de la contestation pendante sur la qualité de créancier, contestation objet justement de la présente instance d'appel ; qu'en effet, d'une part, la société Huet holdings demande elle-même, comme Me X..., que la cour d'appel se prononce désormais sur la répartition du produit de l'action en payement de l'insuffisance d'actif, et, d'autre part, le juge de l'exécution a épuisé sa saisine en rejetant la seule demande qui lui était présentée en ce sens par la société Huet holdings » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2nd attendu, lequel s'achève p. 9) ; « qu'ainsi qu'il a déjà été dit, en fixant à 31 932 172 23 le montant de l'insuffisance d'actif des sociétés du groupe Huet et Lanoë, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 29 mai 2002, irrévocable sur ce point, implique nécessairement, au vu des " états Lefèvre ", sur lesquels il se fonde et qui déterminaient cette somme, notamment en tenant compte des cessions de créance dont se prévaut la société Huet holdings, que celle-ci doit participer à la réparation à due concurrence, soit, en principal, pour la somme non contestée de 22 001 984 ; qu'il n'existe donc plus d'obstacle à la remise immédiate de cette somme à la société Huet holdings » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 1er attendu) ; qu'il revient à la société Huet holdings « d'établir, en raison du fondement de sa demande, que le droit qu'avaient les sociétés Nord-est et Sogepass de se défendre en justice et de former des voies de recours a, dans son exercice, dégénéré en abus, seule hypothèse où la faute qui leur est reprochée par la société Huet holdings pourrait être retenue à leur encontre ; qu'à ce titre, il ne peut qu'être relevé que ces deux sociétés ont d'abord obtenu de cette cour une décision déclarant l'action formée contre elles irrecevable, et que, jusqu'à ce que la cour d'appel de Bourges ne se prononce, sur renvoi après cassation, le 29 mai 2002, aux termes d'un très long arrêt, il apparaît difficile de leur reprocher de s'être défendues par une argumentation qui n'était pas dépourvue de toute pertinence ; que, d'ailleurs, la société Huet holdings fixe elle-même le point de départ de son préjudice financier, non pas à l'origine de la procédure, même si elle insiste sur sa longueur, mais à la date de l'arrêt du 29 mai 2002 ; que c'est donc, en réalité, de l'absence d'exécution immédiate de la répartition à son profit qu'impliquait cette décision dont elle se plaint ; que, néanmoins, cette absence n'est pas constitutive d'un abus de procédure à la charge des sociétés Nord-est et Sogepass, qui ont obtenu, pour les raisons déjà indiquées, tant de cette cour d'appel, par l'arrêt du 22 janvier 2004, qu'ensuite par le juge de l'exécution de Tours, par sa décision du 4 avril 2006, le sursis à la distribution par une argumentation non dépourvue de toute pertinence et sur laquelle le présent arrêt s'explique d'ailleurs longuement ; que, s'il leur donne finalement tort, il ne s'en déduit pas qu'elles aient, en retardant la répartition, commis un abus dans le droit de se défendre en justice » ;

. ALORS QUE la faute qui fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice, s'entend d'une simple légèreté dans l'exercice de ce droit ; que, l'autorité de la chose irrévocablement jugée est attachée à toutes les décisions définitives, même celles qui sont prétendument erronées ; que constitue donc une légèreté blâmable, le fait d'employer le droit d'agir en justice afin de faire obstacle à l'exécution d'une décision revêtue de l'autorité de la chose irrévocablement jugée ; que, pour déclarer irrecevable la contestation à l'aide de laquelle les sociétés Nord-est et Sogepass sont parvenues à différer jusqu'au prononcé de l'arrêt attaqué le payement auquel la société Huet holdings avait droit, la cour d'appel constate, d'une part que cette contestation émane de personnes qui sont sans qualité pour la former, et, d'autre part, qu'elle se heurte à la force de la chose jugée par l'arrêt rendu, le 29 mai 2002, par la cour d'appel de Bourges, et, après le 2 novembre 2005, à la chose irrévocablement jugée par ce même arrêt ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que les sociétés Nord-est et Sogepass n'ont pas abusé de leur droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1382 du code civil, ensemble l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Huet holdings à payer à M. Francis x... une indemnité de 10 000 ;

AUX MOTIFS QUE la société Huet holdings « n'hésite pas à écrire … que Me X... aurait participé à un projet de transaction pour contraindre la société Huet holdings à restituer aux sociétés Nord-est et Sogepass un tiers de sommes lui revenant (p. 19 de ses conclusions) et que, par ailleurs et surtout (p. 43 et 44), l'attitude de Me X..., qui soutiendrait abusivement les intérêts des sociétés Nord-est et Sogepass, n'aurait pas d'autre explication que de faire durer la procédure et d'" obtenir une rémunération calée sur le montant des intérêts accumulés ", qui est jugée exorbitante ; que tout cela n'a aucun sens, puisque, s'il a pu y avoir une discussion, ainsi que le reconnaît Me X... dans une lettre du 26 octobre 2006 adressée au président du conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, sur sa rémunération et celle de son avocat, et non pas sur l'objet même de la transaction, cette simple évocation au cours d'une discussion dans laquelle est intervenu le propre conseil de la société Huet holdings, ne justifie pas l'allégation de collusion qui se dégage des conclusions de cette société, alors, au surplus, que la rémunération du mandataire est déterminée par décision de justice, et sans qu'il y ait de lien entre son montant et celui des intérêts ; qu'accuser par conséquent, le mandataire ad hoc de faire durer la procédure dans son intérêt personnel, alors que, dans le contexte extrêmement conflictuel du dossier, il n'a cherché, et ne cherche, qu'à agir prudemment sous le contrôle des juridictions, est donc non fondé et outrageant ; que la société Huet holdings sera donc tenue de lui verser une somme de 10 000 de dommages-intérêts » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 1er attendu) ;

. ALORS QUE l'outrage s'entend d'un écrit qui porte atteinte à la dignité d'une personne ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le propos qu'elle retient contre la société Huet holdings porte atteinte à la dignité personnelle de M. Francis X... ou au respect qui est dû à la fonction dont il est investi, la cour d'appel a violé l'article L. 433-5 du code pénal et 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21007
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2009, pourvoi n°07-21007


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Bret-Desaché, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award