Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999, présentée pour Mme X, demeurant à ..., M. Y, demeurant ... et Mme Y épouse Z, demeurant ..., par Me Cumin ;
Mme X, M. Y et Mme Z demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que la COMMUNE DE GENAY soit condamnée à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour eux de la délivrance illégale d'un permis de construire à par arrêté du maire de la COMMUNE DE GENAY en date du 10 juin 1993 ;
2°) de condamner la COMMUNE DE GENAY à leur verser une indemnité de 60 000 francs ;
3°) de condamner la COMMUNE DE GENAY à leur verser une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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classement cnij : 60-04-01-01-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :
- le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le permis de construire délivré le 10 juin 1993 par le maire de la COMMUNE DE GENAY pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitation à proximité d'un terrain appartenant aux requérants a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 mars 1994 devenu définitif ; qu'en délivrant illégalement ce permis de construire le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE GENAY ; que, toutefois, si les requérants soutiennent que cette faute leur a causé des troubles dans leurs conditions d'existence en les empêchant d'user de leur propriété, qui n'est pas constructible, pour en faire, compte tenu d'un cadre champêtre , un lieu de détente, de calme et de tranquillité , il ne résulte pas de l'instruction que la construction ou la présence du nouveau bâtiment a eu sur l'environnement ainsi décrit des effets tels que les requérants puissent être regardés comme ayant subi de ce fait un préjudice certain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, M. Y et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE GENAY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à Mme X, M. Y et Mme Z au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X, M. Y et Mme Z à payer à la COMMUNE DE GENAY une somme globale de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme X, M. Y et Mme Y épouse Z est rejetée.
ARTICLE 2 : Mme X, M. Y et Mme Y épouse Z verseront à la COMMUNE DE GENAY une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
N° 99LY02173 - 3 -