Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2001, présentée pour M. Régis X, demeurant ..., par la société civile professionnelle Couturon-Labrousse-Sifaoui-Vidalie, représentée par Me Couturon, avocat au barreau de Brive ;
M. X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 15 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'HLM de Brive à lui payer les sommes de 415 919 F et de 100 000 F en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de la suspension de ses droits à rémunération entre le 9 octobre 1991 et le 1er février 1996 et à reconstituer sa carrière ;
2° de condamner l'office public d'HLM de Brive à lui payer la somme de 415 919 F en réparation des pertes de salaires, celle de 100 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 54-05-05-02 C+
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 mars 2004 :
- le rapport de M. Bayle, conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui était agent titulaire de l'office public d'HLM de la ville de Brive, exerçait les fonctions d'agent d'entretien, après avoir démissionné de celles de gardien, quand, par décision du 9 octobre 1991, le président de cet établissement public a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ; qu'à la suite du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 5 octobre 1995 annulant cette décision, l'office a procédé, par décision du 26 février 1996, à la réintégration de l'intéressé en qualité d'agent d'entretien ; que, par jugement du 15 février 2001, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X, enregistrée le 16 octobre 1997, tendant à la condamnation de l'office à lui payer la somme de 415 919 F en réparation de la perte de salaires qui a résulté pour lui de la décision de radiation et celle de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de mettre fin au différend qui les opposait sur les conséquences de la décision de radiation illégale, M. X et l'office public d'HLM de Brive ont élaboré un projet d'accord transactionnel, sur le fondement de l'article 2044 du code civil, stipulant que les prétentions de M. X seraient satisfaites par sa réintégration sur un emploi de gardien avant le 15 septembre 1999 et comportant l'engagement de l'office de procéder à une telle réintégration en contrepartie de la renonciation de l'intéressé à toute action administrative ou judiciaire contre l'établissement du chef de la décision précitée, notamment du désistement de l'instance engagée devant le tribunal administratif ; que M. X a signé le projet de transaction le 29 décembre 1997 ; que, si l'exemplaire du protocole d'accord signé le 11 mars 1998 par le représentant de l'office comportait une nouvelle rédaction du 2ème alinéa de l'article 3, cette modification, purement formelle, au demeurant acceptée par le mandataire de l'intéressé, n'a eu ni pour objet ni pour effet de réformer les termes de l'accord, en particulier la satisfaction des prétentions de M. X par sa nomination dans un emploi de gardien ; que le président de l'office a rétabli le requérant dans des fonctions de gardien par décision du 5 mars 1998 ; que cet établissement doit ainsi être regardé comme ayant satisfait à la condition prévue par le protocole d'accord, qui ne prévoyait pas, contrairement à ce que prétend l'intéressé, l'attribution également d'une concession de logement par nécessité absolue de service ; que, si l'office n'a pas versé à M. X la somme de 15 000 F, comme il s'y était engagé par l'article 4 de l'accord, la méconnaissance de cette obligation contractuelle, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'office, ne saurait avoir pour effet la nullité de la transaction ; que, dans ces conditions, le contrat de transaction, qui n'est contraire à aucune règle d'ordre public et a autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties par application de l'article 2052 du code civil, a mis fin aux prétentions que M. X pouvait faire valoir à raison de la décision de radiation illégale, antérieurement à la date à laquelle le tribunal administratif a statué sur lesdites prétentions ; que, par conséquent, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires de l'intéressé ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer sur la demande de M. X ; qu'il résulte de ce qui précède que cette demande est devenue sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office public d'HLM de Brive, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à payer à l'office une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 février 2001 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : M. X versera à l'office public d'HLM de Brive une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 01BX01016