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19/10/2022 | FRANCE | N°21-22802

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2022, 21-22802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 613 F-D

Pourvoi n° U 21-22.802

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022<

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La société C8, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-22.802 contre l'arrêt rendu le 10...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 613 F-D

Pourvoi n° U 21-22.802

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022

La société C8, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-22.802 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Télé Paris, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Ardis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société C8, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [T] et de la société Ardis, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Télé Paris, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2021), en 2006, la société Ardis, société de production audiovisuelle détenue par M. [T], animateur, auteur et producteur, a conclu avec la Société d'édition de Canal plus, filiale du groupe Canal + chargée de l'achat des droits de diffusion des programmes proposés sur les chaînes du groupe, un contrat portant sur la production d'une émission hebdomadaire animée par M. [T]. La production exécutive de l'émission était confiée à la société Télé Paris, contrôlée par la société Ardis et M. [T]. Ce contrat a été renouvelé annuellement jusqu'en juin 2016.

2. La société C8, filiale du groupe Canal + éditant le service de télévision D8, devenu C8, a alors proposé à la société Ardis de programmer cette émission sur son antenne. Les sociétés C8 et Ardis ont conclu un contrat de pré-achat des droits de diffusion de l'émission sur la chaîne C8, pour la saison 2016/2017. Le contrat a ensuite été renouvelé pour la saison 2017/2018, puis pour la saison 2018/2019.

3. Dans le courant du mois d'avril 2019, les parties ont entamé des discussions en vue de la prolongation éventuelle de la diffusion de l'émission pour la saison télévisuelle 2019/2020.

4. Par un courriel du 2 mai 2019, le président du directoire du groupe Canal + a indiqué à M. [T] que la chaîne C8 se trouvait dans l'obligation d'équilibrer ses comptes et qu'elle ne pouvait plus lui garantir que son budget fût « sanctuarisé ».

5. Le 18 mai 2019, M. [T] a annoncé dans un communiqué de presse que son émission ne serait plus diffusée sur la chaîne C8 à la rentrée. Dans un courriel du lendemain, adressé à M. [W], actionnaire principal du groupe Canal +, il a regretté que ce dernier lui ait annoncé réduire sa facturation de 50 %, lors d'un échange téléphonique intervenu deux jours plus tôt.

6. Par lettre du 14 juin 2019, la société C8 a écrit à la société Ardis qu'elle prenait acte de sa décision de ne plus produire ses émissions pour la chaîne C8. Le dernier numéro de l'émission a été diffusé le 15 juin 2019.

7. Imputant la rupture de la relation à la société C8, M. [T] et les sociétés Ardis et Télé Paris ont assigné la société C8 et la Société d'édition de Canal plus sur le fondement de l'article L. 442-1, II, du code de commerce aux fins d'indemnisation des conséquences de la rupture brutale de leur relation commerciale établie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. La société C8 fait grief à l'arrêt de la condamner en conséquence de la rupture brutale des relations commerciales à payer à la société Ardis une somme de 3 800 476 euros, à la société Télé Paris une somme de 2 293 657 euros et une somme de 417 587 euros en conséquence des licenciements opérés à la suite de la rupture brutale des relations d'affaires, avec intérêts et capitalisation, alors « qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ; qu'en ne recherchant pas si, à la suite du courriel du 2 mai 2019, adressé à M. [T] par lequel la société C8 l'informait de la nécessité d'une réduction des coûts impliquant une renégociation des relations contractuelles, l'offre verbale qu'elle retenait comme établie (échange téléphonique du 17 mai 2019) d'une réduction de 50 % des budgets antérieurement alloués ne correspondait pas au prix du marché, ce que M. [T] n'ignorait pas ainsi que la société C8 le démontrait dans ses conclusions d'appel et relevé par le tribunal, ce dont il résultait que M. [T] ne pouvait raisonnablement anticiper un renouvellement de la relation contractuelle à durée déterminée sur les bases financières antérieures et que le refus de l'offre verbale, conforme au prix de marché, exprimée dans le communiqué de presse du 18 mai 2019, traduisait alors une rupture des négociations en cours à l'initiative de M. [T] et non de la société C8, et en tout cas exclusive de toute brutalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-1, II, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

9. L'arrêt retient que le courriel du 2 mai 2019 adressé à M. [T] par le président du directoire du groupe Canal + exprime sans équivoque la volonté de la société C8 de renégocier les conditions des relations à venir, au regard de son impératif de réduction des coûts et qu'il informe les sociétés Ardis et Télé Paris qu'elles ne pourront plus continuer à bénéficier d'un régime de faveur et les amène à réfléchir sur la réduction à venir des budgets de production, laissant clairement augurer que les enveloppes précédemment allouées ne pourront plus être reconduites. Il retient également que ce courriel fait la preuve que les sociétés Ardis et Télé Paris étaient jusqu'alors préservées de toute remise en cause des conditions financières dont elles bénéficiaient et qu'il vient ainsi contredire l'affirmation de la société C8 selon laquelle ces sociétés, conscientes des pertes générées par cette société, devaient nécessairement s'attendre à la diminution de leurs budgets de production. Il relève qu'aucun élément ne vient étayer l'existence d'une divergence entre les parties dans l'appréciation des lignes budgétaires ou éditoriales avant l'échange du 2 mai 2019, cependant que la relation s'est inscrite dans un flux financier croissant, d'une durée de près de trois années, dont aucun élément ne permettait de présumer la remise en cause. L'arrêt relève ensuite que dans son courriel du 19 mai 2019 adressé à M. [W], M. [T] regrette que ce dernier lui ait annoncé réduire sa facturation de 50 %, lors d'un échange téléphonique intervenu le vendredi 17 mai 2019. Il retient que cette remise en cause des budgets de production caractérise une modification substantielle de la relation commerciale équivalant à une rupture brutale, n'étant accompagnée ni d'une tentative de négociation d'une nouvelle offre de contrat, ni d'aucune proposition concrète de la société C8 tendant à aménager la poursuite des relations commerciales en tenant compte de la nécessité d'équilibrer les comptes de la chaîne. Il ajoute que cette rupture n'a pas été formalisée par un écrit avant la lettre du 14 juin 2019, dans laquelle la société C8 a pris acte de la décision de la société Ardis de ne plus produire les émissions proposées. Il retient encore que la déclaration du 18 mai 2019, par laquelle M. [T] a annoncé dans un communiqué de presse son départ de la chaîne C8, ne fait pas la preuve qu'il ait pris l'initiative de la rupture, quand les termes du communiqué démontrent qu'il n'a fait que tirer les conséquences d'une rupture qui était de fait imputable à la société C8. Il en déduit que cette dernière est seule à l'origine de la rupture intervenue lors de l'échange téléphonique du 17 mai 2019.

10. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte, d'une part, que loin de contenir une proposition de renégociation des contrats, l'échange téléphonique du 17 mai 2019 imposait une modification substantielle des conditions de la relation commerciale équivalant à une rupture et, d'autre part, que les sociétés de M. [T] bénéficiaient depuis l'origine de la relation de conditions financières particulières qui n'avaient jamais été remises en cause, la cour d'appel, qui n'était donc pas tenue d'effectuer la recherche alléguée prise de la conformité au prix du marché de la modification financière décidée, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

12. La société C8 fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le courriel adressé le 2 mai 2019 par M. [L] à M. [T] valait préavis et après avoir pourtant constaté que "ce message exprime sans équivoque la volonté de renégocier les bases des relations à venir au regard de l'impératif de réduction des coûts souligné par le dirigeant du groupe? laissant clairement augurer que les enveloppes précédemment allouées ne pourraient être reconduites", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 442-1, II, du code de commerce ;

2°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ; qu'en fixant la durée du préavis à douze mois, sans tenir compte de la durée de la relation commerciale, qu'elle arrêtait à trois ans, ni des usages en vigueur dans le secteur de la production audiovisuelle, ainsi que rappelé par la société C8 dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-1, II, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

13. D'une part, ayant retenu, par les motifs précédemment rappelés, que le courriel du 2 mai 2019 du président du directoire du groupe Canal + exprimait sans équivoque la volonté de la société C8 de renégocier les conditions des relations à venir, au regard de son impératif de réduction des coûts, ce dont il résulte que ce courriel ne manifestait pas une volonté ferme de mettre fin à la relation commerciale, faisant courir un délai de préavis, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision.

14. D'autre part, après avoir relevé que les relations commerciales avaient duré trois ans et qu'elles avaient engendré la création par la société Ardis de plus de 250 émissions animées par M. [T], avec une croissance du chiffre d'affaires pour cette société au cours de l'exercice ayant précédé la rupture, l'arrêt retient que les émissions produites étaient appelées à être diffusées pendant une saison de neuf mois et qu'il ressort des attestations de l'expert-comptable que le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés Ardis et Télé Paris avec la société C8 a représenté, de 2016 au 30 juin 2019, un taux de dépendance supérieur à 90 %. Il retient également que les échanges produits établissent que les grilles de programmes, contrairement à ce qui est soutenu par la société C8, sont arrêtées à la fin du mois de juin et que les sociétés Ardis et Télé Paris n'ont disposé d'aucune possibilité de négociation en l'absence de préavis. Il en déduit que ce préavis doit, au regard de l'ensemble de ces éléments, être fixé à douze mois. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi souverainement apprécié la durée du préavis suffisant, en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique des sociétés évincées, et n'était pas tenue, en l'absence d'offre de preuve, de rechercher les usages en vigueur dans le secteur de la production audiovisuelle, a légalement justifié sa décision.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

16. La société C8 fait grief à l'arrêt de la condamner à régler en conséquence de la rupture brutale des relations commerciales à la société Télé Paris une somme de 417 587 euros en conséquence des licenciements opérés à la suite de la rupture brutale des relations d'affaires, avec intérêts et capitalisation, alors « que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le quatrième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la censure du chef de dispositif attaqué par le cinquième moyen de cassation qui est dans sa dépendance nécessaire, puisqu'il n'est que la conséquence de la condamnation prononcée au titre de la rupture brutale des relations commerciales. »

Réponse de la Cour

17. Dans la mesure où il n'existe aucun lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire entre le chef de dispositif ayant condamné la société C8 à régler à la société Télé Paris la somme de 417 587 euros au titre des licenciements opérés à la suite de la rupture brutale des relations d'affaires, et le chef de dispositif, critiqué par le quatrième moyen, fixant la réparation des conséquences de la rupture brutale de la relation commerciale avec la société Télé Paris à la somme de 2 293 657 euros, le moyen est sans portée.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

18. La société C8 fait grief à l'arrêt de la condamner à régler en conséquence de la rupture brutale des relations commerciales à la société Ardis une somme de 3 800 476 euros, avec intérêts et capitalisation, alors « que dans ses conclusions d'appel la société Ardis faisait valoir que son préjudice était égal à la marge brute mensuelle de 242 570 euros, chiffre devant servir de base de calcul à son préjudice multiplié par le nombre de mois de préavis dont elle avait été privée ; qu'ainsi, le dommage réparable réclamé sur un préavis de douze mois s'élevait à la somme de 2 970 840 euros ; qu'en fixant cependant le préjudice de la société Ardis à une somme de 3 800 476 euros, sur la base d'une marge brute mensuelle de 316 706, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 du code de procédure civile :

19. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

20. Pour condamner la société C8 à payer, en conséquence de la rupture brutale de la relation commerciale, une somme de 3 800 476 euros à la société Ardis, après avoir rappelé que celle-ci invoquait, entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2019, la réalisation d'un chiffre d'affaires de 40 415 000 euros, représentant une marge brute de 10 188 000 euros sur cette période de 42 mois, soit une marge brute mensuelle de 242 570 euros, correspondant à une perte de 5 821 680 euros pour 24 mois, l'arrêt retient que le préjudice réparable doit être évalué au regard de la marge brute qui aurait pu être dégagée durant la période de préavis de douze mois dont la société Ardis a été privée. Il relève que les éléments chiffrés certifiés par l'expert-comptable établissent un taux de marge brute moyen de 25 % entre 2016 et le 30 juin 2019. Il retient ensuite que la moyenne du chiffre d'affaires annuel réalisé au titre des trois dernières saisons s'élève à la somme de 11 401 428 euros et que cela correspond, en retenant un taux de marge brute de 25 % tel qu'estimé par l'expert-comptable et en tenant compte du fait que chaque saison recouvre une période d'activité de neuf mois, à une marge perdue de 3 800 476 euros pour une durée de préavis non accordé de douze mois.

21. En statuant ainsi, par des motifs la conduisant à retenir une marge mensuelle perdue de 316 706,33 euros, supérieure à la perte de marge mensuelle de 242 570 euros qui était invoquée par la société Ardis, de sorte que le montant alloué pour un préavis de douze mois excède le montant de la demande, rapportée à ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

22. La société C8 fait grief à l'arrêt de la condamner à régler en conséquence de la rupture brutale des relations commerciales à la société Télé Paris une somme de 2 293 657 euros, avec intérêts et capitalisation, alors « que dans ses conclusions d'appel la société Télé Paris faisait valoir que son préjudice était égal à la marge brute mensuelle de 114 250 euros, chiffre devant servir de base de calcul à son préjudice multiplié par le nombre de mois de préavis dont elle avait été privée ; qu'ainsi, le dommage réparable réclamé sur un préavis de douze mois s'élevait à la somme de 1 371 000 euros ; qu'en fixant cependant le préjudice de la société Télé Paris à une somme de 2 293 657 euros, sur la base d'une marge brute mensuelle de 191 138 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 du code de procédure civile :

23. Pour condamner la société C8 à payer, en conséquence de la rupture brutale de la relation commerciale, une somme de 2 293 657 euros à la société Télé Paris, après avoir rappelé que celle-ci invoquait un préjudice équivalant à la perte de marge brute dont elle avait été privée sur une durée de 24 mois, qu'elle évaluait sa marge brute à 4 113 000 euros sur 36 mois soit une marge brute mensuelle de 114 250 euros et qu'elle demandait donc la somme de 2 742 000 euros pour 24 mois de préavis, l'arrêt retient que la méthodologie de la réparation du préjudice répond aux mêmes critères que ceux développés pour la société Ardis. Il retient qu'il ressort des évaluations chiffrées de l'expert-comptable que le chiffre d'affaires réalisé au titre des trois dernières saisons s'élève à la somme de 11 468 285 euros et que cela correspond, au regard du taux de marge brute de 15 % retenu, en retenant une période d'activité de neuf mois, à une marge perdue de 2 293 657 euros pour une durée du préavis non accordé de douze mois.

24. En statuant ainsi, par des motifs la conduisant à retenir une marge mensuelle perdue de 191 138,08 euros, supérieure à la perte de marge mensuelle de 114 250 euros qui était invoquée par la société Télé Paris, de sorte que le montant alloué pour un préavis de douze mois excède le montant de la demande, rapportée à ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement en ses dispositions relatives à la réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies, il condamne la société C8 à payer en conséquence de la rupture brutale des relations commerciales la somme de 3 800 476 euros à la société Ardis et la somme de 2 293 657 euros à la société Télé Paris, l'arrêt rendu le 10 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [T], la société Ardis et la société Télé Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [T] et la société Ardis et par la société Télé Paris et les condamne in solidum à payer à la société C8 la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société C8.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société C8 fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à régler en conséquence de la rupture brutale des relations commerciales à la société SARL Ardis une somme de 3.800.476 euros, à la société SARL TéléParis une somme de 2.293.657 euros et une somme de 417.587 euros en conséquence des licenciements opérés à la suite de la rupture brutale des relations d'affaires, avec intérêts à compter du 17 mai 2019 et capitalisation à compter du 27 mai 2020 ;

ALORS QU' engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ; qu'en ne recherchant pas si, à la suite du courriel du 2 mai 2019, adressé à M. [M] [T] par lequel la société C8 l'informait de la nécessité d'une réduction des coûts impliquant une renégociation des relations contractuelles, l'offre verbale qu'elle retenait comme établie (échange téléphonique du 17 mai 2019, arrêt, p. 20) d'une réduction de 50 % des budgets antérieurement alloués ne correspondait pas au prix du marché, ce que M. [T] n'ignorait pas ainsi que la société C8 le démontrait dans ses conclusions d'appel (p. 30 et 31) et relevé par le tribunal (jugement, p. 8), ce dont il résultait que M. [T] ne pouvait raisonnablement anticiper un renouvellement de la relation contractuelle à durée déterminée sur les bases financières antérieures et que le refus de l'offre verbale, conforme au prix de marché, exprimée dans le communiqué de presse du 18 mai 2019, traduisait alors une rupture des négociations en cours à l'initiative de M. [T] et non de la société C8, et en tout cas exclusive de toute brutalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-1 II du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société C8 fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à régler en conséquence de la rupture brutale des relations commerciales à la société SARL Ardis une somme de 3.800.476 euros, à la société SARL TéléParis une somme de 2.293.657 euros et une somme de 417.587 euros en conséquence des licenciements opérés à la suite de la rupture brutale des relations d'affaires, avec intérêts à compter du 17 mai 2019 et capitalisation à compter du 27 mai 2020 ;

ALORS DE PREMIERE PART QU'en ne recherchant par, comme elle y était pourtant invitée (concl. p. 44 à 46), si le courriel adressé le 2 mai 2019 par M. [K] [L] à M. [M] [T] valait préavis et après avoir pourtant constaté que « ce message exprime sans équivoque la volonté de renégocier les bases des relations à venir au regard de l'impératif de réduction des coûts souligné par le dirigeant du groupe? laissant clairement augurer que les enveloppes précédemment allouées ne pourraient être reconduites », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 442-1, II du code de commerce ;

ALORS DE SECONDE PART QU' engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ; qu'en fixant la durée du préavis à douze mois, sans tenir compte de la durée de la relation commerciale, qu'elle arrêtait à trois ans (arrêt, p. 17-18), ni des usages en vigueur dans le secteur de la production audiovisuelle, ainsi que rappelé par la société C8 dans ses conclusions d'appel (p. 38 et s), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-1, II du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société C8 fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à régler en conséquence de la rupture brutale des relations commerciales à la société SARL Ardis une somme de 3.800.476 euros, avec intérêts à compter du 17 mai 2019 et capitalisation à compter du 27 mai 2020 ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE dénature les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la cour d'appel qui se détermine en affirmant (arrêt, p. 21, dernier alinéa) que « les éléments chiffrés certifiés par le cabinet d'expertise comptable RSM Paris le 3 septembre 2019 non utilement remis en cause par les intimés, établissent un taux de marge brute de 25 % sur la moyenne des années 2016, 2017, 2018, jusqu'à 30 juin 2019 dont il n'y a pas lieu de déduire les prestations supplémentaires invoquées par C8 dès lors que seule fait foi la prise en compte des charges comptabilisées au titre des exercices précités » quand la société C 8 faisait valoir dans ses conclusions (p. 50 et s.) non seulement qu'il y avait lieu de retenir pour l'évaluation du préjudice la marge sur coûts variables et non le critère de la marge brute, mais surtout qu'au titre du calcul de la marge brute par la société Ardis, celle-ci omettait de soustraire « trois autres séries de charges, apparaissant dans ses comptes de résultats, qui constituent à l'évidence des charges variables directement liées aux émissions « Salut les Terriens » et « Les Terriens du Dimanche » ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel la société Ardis faisait valoir (§ 165) que son préjudice était égal à la marge brute mensuelle de 242.570 euros, chiffre devant servir de base de calcul à son préjudice multiplié par le nombre de mois de préavis dont elle avait été privée ; qu'ainsi, le dommage réparable réclamé sur un préavis de douze mois s'élevait à la somme de 2.970.840 euros ; qu'en fixant cependant le préjudice de la société Ardis à une somme de 3.800.476 euros, sur la base d'une marge brute mensuelle de 316.706, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'en retenant une méthode de calcul du préjudice consistant à diviser le chiffre d'affaires moyen par le pourcentage de la marge brute (25 %), divisé par neuf (nombre de mois de la saison) pour multiplier ensuite le résultat obtenu par douze (durée totale du préavis retenu) (arrêt, p. 22, al. 1er), sans provoquer les explications préalables des parties sur ce mode de calcul, mélangé de fait et de droit, conduisant à accorder à la société Ardis une indemnisation proportionnellement supérieure à celle réclamée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société C8 fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à régler en conséquence de la rupture brutale des relations commerciales à la société SARL TéléParis une somme de 2.293.657 euros, avec intérêts à compter du 17 mai 2019 et capitalisation à compter du 27 mai 2020 ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE dans ses conclusions d'appel la société TéléParis faisait valoir (§ 142) que son préjudice était égal à la marge brute mensuelle de 114.250 euros, chiffre devant servir de base de calcul à son préjudice multiplié par le nombre de mois de préavis dont elle avait été privée ; qu'ainsi, le dommage réparable réclamé sur un préavis de douze mois s'élevait à la somme de 1.371.000 euros ; qu'en fixant cependant le préjudice de la société TéléParis à une somme de 2.293.657 euros, sur la base d'une marge brute mensuelle de 191.138 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS DE SECONDE PART QU'en retenant une méthode de calcul du préjudice consistant à diviser le chiffre d'affaires moyen par le pourcentage de la marge brute (25 %), divisé par neuf (nombre de mois de la saison) pour multiplier ensuite le résultat obtenu par douze (durée totale du préavis retenu) (arrêt, p. 22, al. 5), sans provoquer les explications préalables des parties sur ce mode de calcul, mélangé de fait et de droit, conduisant à accorder à la société TéléParis une indemnisation proportionnellement supérieure à celle réclamée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

La société C8 fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à régler en conséquence de la rupture brutale des relations commerciales à la société SARL TéléParis une somme de euros en conséquence des licenciements opérés à la suite de la rupture brutale des relations d'affaires, avec intérêts à compter du 17 mai 2019 et capitalisation à compter du 27 mai 2020 ;

ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le quatrième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la censure du chef de dispositif attaqué par le cinquième moyen de cassation qui est dans sa dépendance nécessaire, puisqu'il n'est que la conséquence de la condamnation prononcée au titre de la rupture brutale des relations commerciales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-22802
Date de la décision : 19/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 2022, pourvoi n°21-22802


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.22802
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