LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement énoncé que dans l'hypothèse d'une vente en cours de bail, le droit de préemption de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable au locataire dont le droit au maintien dans les lieux n'est pas remis en cause et relevé que le bail arrivait à expiration le 24 juin 2001, puis le 24 juin 2004, qu'aucun congé n'avait été donné pour le 24 juin 2001 et que la promesse synallagmatique et l'acte authentique de vente, intervenus au cours du bail les 28 juin 2001 et 5 avril 2002, n'avaient pas remis en cause le droit au bail de Mme X..., la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans dénaturer la correspondance de M. Roger Y... du 7 février 2001, que la locataire ne bénéficiait pas du droit de préemption ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.