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22/01/2009 | FRANCE | N°08-11812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 08-11812


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 décembre 2007), que le 21 septembre 2000, la SCI MKN (la société) a contracté un prêt auprès du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) ; que la gérante de la société a conclu, par l'intermédiaire de la banque, un contrat d'assurance avec la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur), garantissant selon les distinctions précisées dans les conditions particulières les risques décès et incapacité ; que le 12 août 2004, la banque a sign

ifié à la société un commandement à fin de saisie immobilière ; que la société...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 décembre 2007), que le 21 septembre 2000, la SCI MKN (la société) a contracté un prêt auprès du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) ; que la gérante de la société a conclu, par l'intermédiaire de la banque, un contrat d'assurance avec la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur), garantissant selon les distinctions précisées dans les conditions particulières les risques décès et incapacité ; que le 12 août 2004, la banque a signifié à la société un commandement à fin de saisie immobilière ; que la société a assigné la banque en opposition au commandement de saisie immobilière et l'assureur en garantie, soutenant qu'elle n'avait pu régler les échéances du prêt en raison d'une incapacité totale de sa gérante, Mme X..., risque qui aurait dû être garanti par l'assureur ;
Sur le second moyen :
Attendu que le société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance de ses obligations de conseil et de renseignement dans le cadre de l'assurance-groupe souscrite, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu d'éclairer son client sur l'existence des garanties réellement souscrites ainsi que sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que tout en admettant que la banque débitrice d'un devoir de conseil envers son cocontractant, la société, n'avait pas indiqué à la gérante de celle-ci que le risque d'incapacité temporaire totale (ITT) n'était pas couvert par l'assurance contractée, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance inopérante et inexacte de surcroît tirée de la qualité de professionnelle de la société dans le domaine de la souscription de polices d'assurance-groupe, n'a pas tiré les conséquences de ses observations au regard des articles 1134 et 1135 du code civil qu'elle a ainsi violés ;
2°/ que la simple remise d'une exemplaire des conditions générales et particulières d'assurance ne suffit pas à satisfaire l'obligation de conseil et de renseignement pesant sur un organisme, dispensateur de crédit, faisant souscrire une assurance-groupe ; qu'en se fondant sur le caractère professionnel du prêt consenti à la société et sur la remise d'un exemplaire des conditions générales et particulières d'assurance, la cour d'appel a privé de base légale sa décision d'écarter tout manquement de la banque à ses obligations de conseil et de renseignement, incluant celle d'attirer l'attention de la société sur l'inexistence d'une garantie de sa gérante au titre de l'ITT, au regard des articles 1134 et 1135 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le caractère professionnel du prêt n'imposait pas à l'organisme bancaire de proposer une couverture ITT ; que les conditions générales du contrat de prêt stipulent une assurance décès invalidité, pour les dirigeants de droit de la personne morale emprunteuse, auxquels ont été remis un exemplaire des conditions générales et particulières d'assurances spécifiant clairement les risques couverts par les contrats proposés aux professionnels ; que seul le contrat E, ouvert aux particuliers, proposait de couvrir le risque d'ITT ; que la banque, de façon évidente, ne propose habituellement la couverture de ce risque qu'aux particuliers ; que, par ailleurs, Mme X... ne démontre pas que le type de crédit souscrit par la la société pouvait être assorti d'une garantie "ITT" apportée par un quelconque assureur ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la banque n'avait ni manqué à ses obligations ni fait perdre une chance à la société d'être garantie pour le risque ITT auprès d'un autre assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MKN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MKN ; la condamne à payer au Crédit agricole mutuel de Franche-Comté et à la société CNP assurances la somme de 1000 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la SCI MKN

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait débouté un emprunteur, la Société MKN, de sa demande de condamnation d'un assureurgroupe, la Société CNP ASSURANCES, à prendre en charge les échéances du prêt relatives à la période d'ITT ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il n'est pas possible d'envisager en fait comme en droit une solution différente de celle du Tribunal qui, en l'état des pièces qui lui ont été communiquées, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi ; que le contrat E s'adressait aux seuls particuliers pour couvrir un risque d'incapacité temporaire totale, outre la garantie décès invalidité, alors que la gérante contractait un prêt pour le compte de la société à titre professionnel, différence qui ne pouvait lui échapper, en sa qualité de gérante ; que les conditions générales du contrat de prêt stipulent une assurance décès invalidité, pour les dirigeants de droit de la personne morale emprunteuse, auxquels ont été remis un exemplaire des conditions générales et particulières d'assurances ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort du contrat d'assurance en couverture de prêt que la Banque a offert à la gérante de la Société MKN l'admission à un contrat d'assurance collective souscrit auprès de différentes compagnies d'assurances et, s'agissant du risque d'incapacité temporaire totale, exclusivement auprès de la CNP ASSURANCES ; qu'annexée au contrat de prêt, une notice définit les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l'assurance ; que la gérante de la Société MKN, Madame X..., a rempli un bulletin de demande d'adhésion par lequel elle a accepté d'être assurée pour le financement et pour les garanties désignés ci-dessus ; qu'il convient donc de se reporter aux conditions particulières pour vérifier à la fois les caractéristiques du financement et les risques couverts par l'assurance ; que le financement est relatif à un prêt d'un montant de 600.000 francs, remboursable sur 180 mois ; qu'à la lecture du contrat, les garanties stipulées diffèrent selon les trois catégories de prêts (A, D et E) ; qu'il apparaît, en effet, que, s'agissant des contrats A et D, respectivement relatifs aux prêts professionnels agricoles et aux autres prêts professionnels, les risques couverts sont le décès, l'invalidité absolue et définitive ainsi que l'invalidité totale définitive ; que le contrat E, quant à lui, est applicable aux prêts aux particuliers et à l'habitat et couvre les risques de décès, l'invalidité absolue et définitive ainsi que l'incapacité temporaire totale ; qu'une croix est distinctement tracée dans la case correspondant au contrat D, ce qui est logique, la gérante ayant, au nom de sa société, contracté un prêt professionnel afin de financer l'acquisition de locaux professionnels ; que la garantie du risque d'incapacité temporaire totale, qui ne bénéficie qu'aux particuliers, est exclue du contrat D couvrant les risques auxquels sont exposés les professionnels ; qu'il en résulte que le fait que la demanderesse n'ait pas exclu la garantie "ITT" dans le cadre d'opérations d'ouverture de crédit, de crédit permanent renouvelable, et de crédit comportant une phase de différé total en capital et intérêts, en ne cochant pas la case du formulaire prévu à cet effet, est sans incidence ; que cette disposition ne concernait logiquement que les emprunteurs ayant adhéré au contrat E, seul incluant la couverture du risque "ITT" ; que la demanderesse ne pouvait écarter l'exclusion de la garantie d'un risque pour lequel elle n'était pas couverte ; que par conséquent, force est de constater, sans qu'il soit besoin d'examiner si la gérante de. la Société MKN se trouvait dans l'incapacité temporaire totale de travailler, que le risque d'incapacité temporaire totale n'était pas couvert par l'assureur et qu'ainsi, il n'appartenait pas à la CNP ASSURANCES d'assumer les échéances du prêt durant la maladie de l'assurée ;
ALORS D'UNE PART QU' il résulte des mentions claires et précises de sa demande d'adhésion à l'assurance groupe de la Société CNP ASSURANCES souscrite à l'occasion de son prêt professionnel, que la Société MKN n'avait pas signé la case intitulée «ne signez qu'en cas de renonciation à l'ITT» ; qu'en affirmant, pour débouter la Société MKN de sa demande de condamnation de cet assureur à la prise en charge des échéances du prêt à raison de l'ITT dont avait été victime sa gérante, que celle-ci aurait expressément renoncé à l'ITT dans la mesure où il était par ailleurs indiqué que les ouvertures de crédit n'étaient assurables que pour les garanties décès et IAD, la Cour d'Appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE les mentions des polices d'assurances comprenant les demandes d'adhésion doivent être libellées en termes clairs, précis et apparents de nature à ne pas laisser l'adhérent dans la croyance d'une garantie, le doute devant lui bénéficier ; que tout en constatant que la gérante de la Société MKN n'avait volontairement pas apposé sa signature dans la case « ne signez qu'en cas de renonciation à l'ITT », ce qui induisait sinon sa garantie tout au moins sa croyance légitime dans la garantie de ce risque de l'ITT, à défaut de sa signature, la Cour d'Appel qui a cependant considéré qu'au vu des autres termes de la police, la garantie contractuelle de ce risque n'était pas due, a méconnu le principe susvisé et violé l'article L 140-4 du Code des Assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté un emprunteur, la Société MKN de sa demande de condamnation d'un banquier, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTÉ au paiement de dommagesintérêts pour méconnaissance de ses obligations de conseil et de renseignement dans le cadre de l'assurance-groupe qu'il lui avait fait souscrire auprès de la Société CNP ASSURANCES ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le caractère professionnel du prêt n'imposait pas à l'organisme bancaire de proposer une couverture incapacité temporaire totale ; que les conditions générales du contrat de prêt stipulent une assurance décès invalidité, pour les dirigeants de droit de la personne morale emprunteuse, auxquels ont été remis un exemplaire des conditions générales et particulières d'assurances ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en application des articles 1134 et 1135 du Code Civil, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL de FRANCHE COMTÉ était débiteur d'un devoir de conseil envers son cocontractant, la Société MKN ; que le CREDIT AGRICOLE MUTUEL de FRANCHE COMTÉ n'a certes pas indiqué à la gérante de la Société MKN que le risque d'incapacité temporaire totale n'était pas couvert par l'assurance contractée ; que toutefois, un examen attentif des garanties souscrites par l'assurée permet de savoir que ces dernières ne comprenaient pas celle du risque d'incapacité temporaire totale, qu'un minimum de vigilance aurait donc permis à la gérante de le savoir ; que l'importance du prêt souscrit appelait une attitude prudente de la part de la gérante ; que la lecture attentive des conditions particulières aurait permis à Madame X... de connaître les risques couverts ; qu'elle a ainsi fait preuve d'une légèreté blâmable en ne lisant pas attentivement le bulletin d'adhésion qu'elle remplissait ; qu'en outre, elle ne pouvait ignorer qu'elle contractait un prêt professionnel, agissant en sa qualité de gérante de la Société MKN ; que le bulletin spécifiait clairement les risques couverts par les contrats proposés aux professionnels ; que seul le contrat E, ouvert aux particuliers, proposait de couvrir le risque d'incapacité temporaire totale ; que par conséquent, la Société MKN ne peut se prévaloir de son ignorance qui n'est pas légitime ; qu'en outre, le fait que seuls les particuliers puissent souscrire une assurance couvrant le risque d'incapacité temporaire totale, démontre que la Banque, qui avait, en l'espèce, à faire à une professionnelle, n'était pas dans l'obligation de préciser que ce risque n'était pas couvert ; que la Banque, de façon évidente, ne propose habituellement la couverture de ce risque qu'aux particuliers ; que par ailleurs, Madame X... ne démontre pas que le type de crédit souscrit par la Société MKN pouvait être assorti d'une garantie "ITT" apportée par un quelconque assureur .
ALORS D'UNE PART QUE le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu d'éclairer son client sur l'existence des garanties réellement souscrites ainsi que sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que tout en admettant que le CREDIT AGRICOLE MUTUEL de FRANCHE COMTÉ, débiteur d'un devoir de conseil envers son cocontractant, la Société MKN, n'avait pas indiqué à la gérante de celle-ci que le risque d'incapacité temporaire totale n'était pas couvert par l'assurance contractée, la Cour d'Appel qui s'est fondée sur la circonstance inopérante et inexacte de surcroît tirée de la qualité de professionnelle de la Société MKN dans le domaine de la souscription de polices d'assurance-groupe, n'a pas tiré les conséquences de ses observations au regard des articles 1134 et 1135 du Code Civil qu'elle a ainsi violés ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la simple remise d'une exemplaire des conditions générales et particulières d'assurance ne suffit pas à satisfaire l'obligation de conseil et de renseignement pesant sur un organisme, dispensateur de crédit, faisant souscrire une assurance-groupe ; qu'en se fondant sur le caractère professionnel du prêt consenti à la SCI MKN et sur la remise d'un exemplaire des conditions générales et particulières d'assurance, la Cour d'Appel a privé de base légale sa décision d'écarter tout manquement du CREDIT AGRICOLE MUTUEL de FRANCHE COMTÉ à ses obligations de conseil et de renseignement, incluant celle d'attirer l'attention de la SCI MKN sur l'inexistence d'une garantie de sa gérante au titre de l'ITT, au regard des articles 1134 et 1135 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11812
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°08-11812


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Ghestin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11812
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