LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau d'etudes techniques Cubic, la société Axiome, M. Y..., M. X... et la société Pertuy constructions ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... ayant déclaré devant la cour d'appel fonder son action à l'encontre de la société Néolia sur les dispositions de l‘article 1792 du code civil, et n'ayant pas soutenu que la responsabilité de cette société était recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Z... épouse X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... épouse X... à payer la somme de 2 500 euros à la société Néolia et la somme de 2 500 euros à la société Bureau d'études techniques Cubic, à la société Axiome et à M. Y..., ensemble ; rejette la demande de Mme Z... épouse X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille huit.