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02/03/2011 | FRANCE | N°09-67427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 09-67427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2009), que La Fondation de Rothschild, qui gère neuf établissements à caractère social et médico-social dont la maison de retraite de La Guette à Villeneuve-le-Comte, a engagé Mme X..., par un premier contrat à durée déterminée à temps plein le 2 août 2000 en qualité d'agent polyvalent, indice 280, échelon 5, groupe II, à la maison de retraite "La Guette" en remplacement de Mme Y..., aide soignante en arrêt maladie et maternité ; que ce contrat ayant pr

is fin le 28 février 2001, un nouveau contrat à durée déterminée a été con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2009), que La Fondation de Rothschild, qui gère neuf établissements à caractère social et médico-social dont la maison de retraite de La Guette à Villeneuve-le-Comte, a engagé Mme X..., par un premier contrat à durée déterminée à temps plein le 2 août 2000 en qualité d'agent polyvalent, indice 280, échelon 5, groupe II, à la maison de retraite "La Guette" en remplacement de Mme Y..., aide soignante en arrêt maladie et maternité ; que ce contrat ayant pris fin le 28 février 2001, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu le 1er mars 2001 comportant le même indice en remplacement de Mme Z..., agent hôtelier en arrêt maladie ; que ce contrat a pris fin le 16 avril au retour de la salariée absente ; qu'un troisième contrat a alors été conclu le 16 avril 2001 en qualité d'agent polyvalent indice 280, échelon 5 du groupe II en remplacement de Mme A..., agent hôtelier en arrêt pour accident du travail ; que Mme A... ayant été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 7 décembre 2004 et ayant été licenciée le 14 février 2005 pour impossibilité de reclassement, l'employeur a mis fin au contrat à durée déterminée le 16 février 2005 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée conclus en un contrat à durée indéterminée et de le condamner à payer diverses sommes à Mme X... et à rembourser aux organismes concernés les prestations chômage qui lui ont été versées, alors, selon le moyen, que des contrats à durée déterminée distincts et autonomes les uns par rapport aux autres peuvent être conclus successivement pour faire face au remplacement de salariés absents sans que leur succession, même pour un emploi de même nature, ait pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges du fond que la salariée avait été embauchée par seulement trois contrats de travail à durée déterminée successifs mais autonomes, conclus chacun pour faire face au remplacement de trois salariées différentes, qu'ils désignaient nommément et qui étaient effectivement absentes lors des périodes considérées ; qu'il en résultait que ces contrats conclus chacun pour une durée bien délimitée étaient autonomes les uns par rapport aux autres et que leur succession n'avait pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ; qu'en affirmant le contraire, aux prétextes qu'à partir du second contrat, il n'était plus prévu de période d'essai et que Mme X... a toujours travaillé au sein de la maison de retraite "La Guette", pendant plus de quatre ans, en conservant la même qualification d'agent polyvalent et le même salaire correspondant à celui de l'indice 280, échelon 5 du groupe II, ce qui aurait caractérisé un recours systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et leur utilisation comme instrument de gestion destiné à pallier un sous-effectif permanent, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-1 du code du travail ;

Mais attendu que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ;

Et attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté ,par motifs propres et adoptés, que la salariée avait été engagée dans le cadre de trois contrats à durée déterminée qui s'étaient succédé au cours de la période du 2 août 2000 au 16 février 2005 pour remplacer des salariés absents pour maladie et accident du travail en conservant la même qualification d' agent polyvalent et le même salaire correspondant à celui de l'indice 280, échelon 5 du groupe II ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement La Fondation de Rothschild aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement La Fondation de Rothschild à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'établissement La Fondation de Rothschild.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre Madame X... et la Fondation de ROTSCHILD en contrat à durée indéterminée et d'AVOIR en conséquence condamné la Fondation de ROTHSCHILD à payer diverses sommes à Madame X... et à rembourser aux organismes concernés les prestations chômage qui lui ont été versées ;

AUX MOTIFS QUE pour infirmation de la décision déférée, la Fondation de Rothschild soutient que les trois contrats à durée déterminée avaient été régulièrement conclus et qu'ils avaient pris fin automatiquement par la réalisation de leur objet au retour du salarié remplacé pour les deux premiers et à la fin du préavis de la salariée remplacée qui a été licenciée pour le troisième ; que contrairement aux affirmations du Conseil des prud'hommes le recours à ces trois contrats à durée déterminée conclus avec Mme X... n'a pas eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à requalification et son contrat à durée déterminée ayant légalement pris fin les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées ; que Mme X... réplique que l'existence de trois contrats à durée déterminée successifs d'une durée totale de 46 mois et demi ne peut faire considérer qu'ils ont été conclus pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire au contraire de ce qui est exigé par l'article L 122-1-1 du code du travail ; que, compte tenu des effectifs, le besoin de main d'oeuvre de remplacement n'est pas conjoncturel mais structurel ; que la requalification est justifiée ; que le refus de la Fondation de Rothschild de lui proposer le poste en contrat à durée indéterminée et à temps plein de Mme A... qu'elle avait remplacé, montre la mauvaise foi de l'employeur ; qu'elle a signé plusieurs semaines après son premier jour le contrat qui a débouté le 16 avril 2001 de sorte que ce dernier contrat doit au moins être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le 2 août 2000 Mme X... a été embauchée par contrat à durée déterminée à temps plein, en qualité d'agent polyvalent (indice 280, échelon 5 du groupe II), en remplacement de Mlle Y..., aide soignante en arrêt maladie et maternité, le contrat étant conclu pour une durée minimale d'un mois et jusqu'au retour ou non-retour de Mlle Y... ; que ce contrat a pris fin le 28 février 2001 ; que le 1er mars 2001, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu avec Mme X... qui a été engagée en qualité en qualité d'agent polyvalent (indice 280, échelon 5 du groupe II) en remplacement de Mme Z... agent hôtelier en arrêt maladie, le contrat étant conclu pour une période minimale de 15 jours et devant prendre fin avec le retour ou non-retour de Mme Z... ; que ce contrat a pris fin le 16 avril 2001 avec le retour de Mme Z... le 17 avril 2001 ; que le 16 avril 2001, date figurant sur le contrat détenu par l'employeur, Mme X... a signé un nouveau contrat à durée déterminée à temps plein pour travailler en qualité d'agent polyvalent (indice 280, échelon 5 du groupe II) en remplacement de Mme A..., agent hôtelier en arrêt pour accident du travail, le contrat étant conclu pour une durée minimale 30 jours et devant prendre fin avec le retour ou non-retour de Mme A... ; que Mme A... ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, la Fondation de Rothschild a informé Mme X... qu'"à dater de la réception de la lettre de licenciement par Mme A...... (son) contrat à durée déterminée sera rompu de plein droit à la même date" ; qu'il ressort encore de ces contrats qu'à partir du second contrat, il n'était plus prévu de période d'essai et que Mme X... a toujours travaillé au sein de la Maison de retraite "La Guette" ; que Mme X... qui a conservé pendant plus de quatre ans, en remplaçant des salariées absentes au sein du même établissement, la même qualification d'agent polyvalent et le même salaire correspondant à celui de l'indice 280, échelon 5 du groupe II, a occupé un emploi permanent ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat de travail à durée déterminée, contrat dérogatoire au droit commun, est strictement encadré par la loi ; qu'il ne peut être conclu que pour pourvoir un poste temporaire ou dans des secteurs d'activité où il est d'usage de recourir à ce type de contrat ; que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L 122.1 du Code du travail dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 122.2 du Code du travail, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés à l'article L 122.1.1 du Code du travail ; que Madame X... a été salariée de la FONDATION DE ROTHSCHILD du 02 août 2000 au 16 février 2005, en contrats à durée déterminée ; que Madame X... a remplacé, tour à tour, trois personnes en arrêt maladie, maternité, en arrêt maladie et en accident du travail, pour une durée totale de quatre ans et demi ; que ses bulletins de paie la définissent comme agent hôtelier polyvalent, comme la plupart des autres salariés de l'entreprise ; que Madame X... n'a donc effectué que des remplacements et n'a pas été conservée comme salariée alors que Madame A... a été licenciée pour inaptitude physique et n'est jamais revenue ; que quels que soient les motifs invoqués pour la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement, il doit impérativement s'agir d'une situation temporaire ; que Madame X..., ayant été engagée par des contrats à durée déterminée successifs pendant plus de quatre ans et demi pour pallier à des absences, il est avéré que les emplois qu'elle a occupés pendant plusieurs années étaient liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise et caractérisaient donc des relations de travail à durée indéterminée ; que le recours aux contrats de travail de remplacement ne doit pas devenir un instrument de gestion destiné à pallier un sous-effectif permanent ; que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ;

ALORS QUE des contrats à durée déterminée distincts et autonomes les uns par rapport aux autres peuvent être conclus successivement pour faire face au remplacement de salariés absents sans que leur succession, même pour un emploi de même nature, ait pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges du fond que la salariée avait été embauchée par seulement trois contrats de travail à durée déterminée successifs mais autonomes, conclus chacun pour faire face au remplacement de trois salariées différentes, qu'ils désignaient nommément et qui étaient effectivement absentes lors des périodes considérées ; qu'il en résultait que ces contrats conclus chacun pour une durée bien délimitée étaient autonomes les uns par rapport aux autres et que leur succession n'avait pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ; qu'en affirmant le contraire, aux prétextes qu'à partir du second contrat, il n'était plus prévu de période d'essai et que Mme X... a toujours travaillé au sein de la Maison de retraite "La Guette", pendant plus de quatre ans, en conservant la même qualification d'agent polyvalent et le même salaire correspondant à celui de l'indice 280, échelon 5 du groupe II, ce qui aurait caractérisé un recours systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et leur utilisation comme instrument de gestion destiné à pallier un sous-effectif permanent, la Cour d'Appel a violé l'article L. 1242-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Fondation de ROTHSCHILD à payer diverses sommes à Madame X... et à rembourser aux organismes concernés les prestations chômage qui lui ont été versées ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 122-14-4 al. 2 du Code du travail ancien (devenu L. 1235-4) dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la Fondation de Rothschild, employeur fautif, est de droit ; que par réformation du jugement entrepris, ce remboursement sera ordonné dans la limite de six mois ;

ALORS QUE lorsqu'un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond peuvent ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné ; qu'en affirmant en l'espèce que le remboursement des indemnités de chômage était de droit, la Cour d'Appel, qui a ignoré son pouvoir d'appréciation en la matière, a violé l'article L. 1235-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67427
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°09-67427


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67427
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