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25/01/2012 | FRANCE | N°10-21127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21127


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 octobre 2009), que M. X... a été engagé, à compter du 1er janvier 1990, par la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) en qualité de titulaire au poste de barman ; qu'il a été déclaré inapte à la navigation le 10 février 2006 sur proposition de la commission médicale régionale d'aptitude physique ; que le conseil de santé, réuni le 13 mars 2006, a estimé que son état de santé ne permettait pas d'envisager un reclassement au sein du groupe SNCM ; qu'il

a été licencié le 3 avril 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclasseme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 octobre 2009), que M. X... a été engagé, à compter du 1er janvier 1990, par la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) en qualité de titulaire au poste de barman ; qu'il a été déclaré inapte à la navigation le 10 février 2006 sur proposition de la commission médicale régionale d'aptitude physique ; que le conseil de santé, réuni le 13 mars 2006, a estimé que son état de santé ne permettait pas d'envisager un reclassement au sein du groupe SNCM ; qu'il a été licencié le 3 avril 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé du licenciement, il a saisi la juridiction civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance de son droit à percevoir un capital invalidité, alors, selon le moyen :
1°/ que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu à l'égard de son salarié adhérent d'une obligation d'information et de conseil qui ne se limite pas à la mise à la disposition de l'assuré de la notice prévue par l'article R. 140-5 ancien du code des assurances ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que M. X... soutenait que, dûment informé, il aurait eu la possibilité de souscrire à titre personnel une assurance complémentaire et avait donc subi un préjudice en raison du défaut d'information ; que, par suite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'accord de 1976 applicable en l'espèce, le versement d'un capital était dû en cas d'invalidité absolue et définitive, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a constaté que M. X... ne démontrait pas être atteint d'une invalidité de cette nature, a pu écarter la perte de chance liée à un manquement de l'employeur à son obligation d'information sur les conditions de souscription de l'assurance de groupe ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le « conseil de santé » avait vocation à exercer les missions du médecin du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R. 4624-31 du code du travail ;
2°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R. 4624-31 du code du travail ;
3°/ qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que l'employeur ait justifié avoir proposé au salarié des postes de reclassement avant de le licencier ; que, par suite, en se bornant à relever que son état de santé ne permettait pas d'envisager un reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
4°/ que les motifs selon lesquels M. X... ne s'est pas présenté aux deux entretiens qui ont précédé la rupture sont inopérants et ne sauraient donner à la solution retenue une base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait contesté la validité de l'avis d'inaptitude rendu par le conseil de santé ; que le moyen, en sa première branche, est contraire à la thèse soutenue par le salarié devant les juges du fond ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la société SNCM avait organisé une réunion aux fins d'étudier les possibilités de reclassement du salarié sur un poste sédentaire, la cour d'appel, qui, sans s'arrêter à l'avis du conseil de santé, a constaté qu'il n'existait aucun poste en adéquation avec l'état de santé de l'intéressé et ses compétences professionnelles, a pu en déduire que la société s'était efforcée, en toute loyauté et sans précipitation, de rechercher un reclassement dont elle démontrait l'impossibilité ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche et qui s'attaque à un motif surabondant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué rejette la demande de l'exposant en paiement de dommages-intérêts au titre de la non prise en compte de son invalidité ;
Aux motifs « sur l'indemnité d'invalidité » qu'aux termes de l'accord de 1976, le versement d'un capital invalidité est dû en cas d'invalidité absolue et définitive ; que M. X... ne démontre ni même n'allègue être atteint d'une invalidité de cette nature ; qu'il est seulement versé aux débats la notification d'attribution d'une pension d'invalidité maladie en raison d'une réduction de capacité de travail de 2/3 à effet du 20 octobre 2000 ; qu'il n'apparaît pas qu'elle ait été concédée à titre définitif ; qu'il n'est pas établi que cette notification ait été portée à la connaissance de l'employeur ; qu'à la date du 4 juin 2008 à laquelle il assigne la SNCM devant le Tribunal d'Instance et encore jusqu'à la clôture des débats, M. X... n'apporte aucun élément de nature à justifier le caractère absolu et définitif de l'invalidité dont il serait atteint ; qu'ainsi, à défaut d'établir son droit au versement d'un capital invalidité, il n'apporte pas avoir subi un préjudice en liaison avec une absence de versement ; qu'à aucun moment M. X... n'a formé de demande expresse en paiement d'un capital invalidité, soit directement auprès de l'assureur, soit par l'intermédiaire de l'employeur ; qu'il en résulte qu'il n'établit pas non plus l'existence d'une faute de l'employeur en lien avec l'absence de versement dudit capital ; que par voie de conséquence la discussion qu'il instaure quant à la perte de chance de percevoir une indemnité d'invalidité liée à un manquement de l'employeur à une obligation d'information sur les conditions de l'assurance groupe souscrite pour garantir notamment le versement du capital invalidité est sans incidence, dès lors qu'il n'est pas établi que le droit au versement dudit capital a été méconnu ;
Alors, d'une part, que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu à l'égard de son salarié adhérent d'une obligation d'information et de conseil qui ne se limite pas à la mise à la disposition de l'assuré de la notice prévue par l'article R.140-5 ancien du code des assurances ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Alors, d'autre part, que l'exposant soutenait que dûment informé il aurait eu la possibilité de souscrire à titre personnel une assurance complémentaire et avait donc subi un préjudice en raison du défaut d'information ; que, par suite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué rejette la demande de dommages-intérêts de l'exposant pour licenciement infondé ;
Aux motifs, d'une part, que « sur le licenciement » que le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste ne peut être prononcé qu'à défaut de toutes possibilités de reclassement dans l'entreprise ; qu'en l'espèce l'exposant qui a été déclaré inapte à la navigation le 10 février 2006 sur proposition de la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation, puis, par le conseil de santé convoqué conformément à l'article 26 de la convention particulière du personnel navigant d'exécution a estimé le 13 mars 2006 que son état de santé ne permettait pas d'envisager un reclassement au sein du groupe SNCM ;
Alors, d'une part, que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le « conseil de santé » avait vocation à exercer les missions du médecin du travail a violé les articles L.1226-2, L.1226-3, L.1226-4 et R.4624-31 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-3, L.1226-4 et R.4624-31 du code du travail ;
Alors enfin, qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que l'employeur ait justifié avoir proposé au salarié des postes de reclassement avant de le licencier ; que, par suite, en se bornant à relever que son état de santé ne permettait pas d'envisager un reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Aux motifs, d'autre part, tirés de l'absence de M. X... aux deux entretiens qui ont précédé la rupture de son contrat ;
Alors que de tels motifs sont inopérants et ne sauraient donner à la solution retenue une base légale au regard des textes susvisés.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 21 octobre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°10-21127

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Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 25/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-21127
Numéro NOR : JURITEXT000025218804 ?
Numéro d'affaire : 10-21127
Numéro de décision : 51200260
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-25;10.21127 ?
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