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21/10/2008 | FRANCE | N°07-18355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2008, 07-18355


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que s'il avait été démontré une erreur de conception des fondations des quatre bâtiments composant l'immeuble implanté sur un terrain en forte déclivité puisque ces fondations avaient été réalisées de façon monobloc sans mise en place de joints de dilatation, et, par suite, l'existence de manquements graves à l'origine des désordres constatés à partir de 1984, dont le caractère décennal avait été admis par un jugement

devenu irrévocable du 11 juin 2002, il n'en demeurait pas moins qu'il ne résultait p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que s'il avait été démontré une erreur de conception des fondations des quatre bâtiments composant l'immeuble implanté sur un terrain en forte déclivité puisque ces fondations avaient été réalisées de façon monobloc sans mise en place de joints de dilatation, et, par suite, l'existence de manquements graves à l'origine des désordres constatés à partir de 1984, dont le caractère décennal avait été admis par un jugement devenu irrévocable du 11 juin 2002, il n'en demeurait pas moins qu'il ne résultait pas des éléments du dossier que cette erreur avait été commise volontairement, au moyen d'une dissimulation ou d'une fraude, puisque l'appréciation du risque réel causé par la déstabilisation du terrain n'avait pu résulter que d'études complexes de la mécanique des sols concernés telles que celles qui avaient été faites dans le cours de l'expertise judiciaire, la cour d'appel, qui, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties et de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le dol imputé aux constructeurs n'était pas établi, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Paradis Roc chemin Saint-Christophe et les copropriétaires, demandeurs au pourvoi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat et des copropriétaires Paradis Roc chemin Saint-Christophe et des copropriétaires demandeurs au pourvoi, les condamne à payer la somme de 2 500 euros à la SCI Paradis Roc à la société X..., à M. X... et à M. Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros à la MAF, la somme de 2 500 euros à la société AGF Iard et la somme de 2 500 euros à la société Bureau Véritas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18355
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2008, pourvoi n°07-18355


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Laugier et Caston, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18355
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