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02/11/2011 | FRANCE | N°10-21348

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2011, 10-21348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Groupe Ouest concassage que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Saint-Paul (la Réunion) avait décidé de créer la zone d'aménagement concertée Parc de Cambaie (la ZAC) ; que la Société générale d'investissement des Mascareignes (la société Sogim) et M. X..., propriétaires de terrains situés dans le périmètre de cette ZAC, ont donné mandat à la société Groupe Ouest concassage

(la société Goc), qui possédait aussi de tels terrains, de procéder aux travaux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Groupe Ouest concassage que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Saint-Paul (la Réunion) avait décidé de créer la zone d'aménagement concertée Parc de Cambaie (la ZAC) ; que la Société générale d'investissement des Mascareignes (la société Sogim) et M. X..., propriétaires de terrains situés dans le périmètre de cette ZAC, ont donné mandat à la société Groupe Ouest concassage (la société Goc), qui possédait aussi de tels terrains, de procéder aux travaux d'aménagement de la ZAC ; que le conseil municipal de Saint-Paul ayant abandonné le projet de réalisation de la ZAC après le retrait de la société Sogim et de M. X... de l'opération, la société Goc a assigné ces derniers en réparation de son préjudice pour rupture fautive du mandat ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Goc fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la perte de sa centrale d'enrobage et au titre des sommes versées en exécution du contrat d'architecte conclu pour la construction d'un hôtel, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; que la société Groupe Ouest concassage demandait, dans ses conclusions, la condamnation de la société Sogim et de M. X... à lui verser les sommes de 6 072 524 euros et 493 127, 07 euros en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture et du démontage de sa centrale d'enrobage ; qu'elle indiquait qu'elle avait, sur le fondement de l'engagement pris par tous les propriétaires de terrains de participer à la création d'une zone d'aménagement concerté, mis en oeuvre, sur ses propres terrains, inclus dans l'assise de la ZAC, une centrale d'enrobage à chaud, qui avait été autorisée par l'administration à titre provisoire, sous condition de réalisation de la ZAC qui, seule, pouvait permettre de régulariser cette installation classée et que, du fait de l'abandon du projet, elle s'était vu notifier un arrêté de rejet de sa demande d'autorisation définitive de l'activité ; qu'en rejetant cette demande d'indemnisation sans aucun motif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; que la société Groupe Ouest concassage demandait, dans ses conclusions, la condamnation de la société Sogim et de M. X... à lui payer la somme de 216 082, 50 euros en réparation du préjudice subi du fait du versement à fonds perdus d'honoraires d'architecte pour la réalisation d'un hôtel ; qu'elle indiquait que, dans le cadre de la ZAC, elle devait faire édifier puis exploiter sur ses propres terrains un hôtel et qu'elle avait, pour la réalisation des études préliminaires et le dépôt du permis de construire, d'ores et déjà versé des honoraires en pure perte puisque le permis de construire lui avait été, in fine, refusé du fait du défaut de réalisation de la ZAC ; qu'en rejetant cette demande d'indemnisation sans aucun motif, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert d'un défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer sur des chefs de demandes ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que les deux moyens du pourvoi incident ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Goc de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de valeur vénale de ses terrains, et des préjudices résultant de la non réalisation de bâtiments et d'un hôtel sur ses terrains, l'arrêt retient que ces préjudices ont un caractère éventuel et ne sont pas réparables puisque la désignation de la société Goc comme aménageur de la ZAC n'était pas encore intervenue ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Goc demandait réparation de ces dommages, en sa qualité de propriétaire de terrains inclus dans l'assiette de la ZAC, du fait du retrait fautif de la société Sogim et de M. X... du projet de création de la ZAC auquel ils s'étaient engagés à participer et non pas en tant qu'aménageur de la ZAC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen de ce pourvoi :
Vu les articles 1134, 1147 et 1999 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Goc de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la non réalisation des travaux d'aménagement de la ZAC qui faisait partie de la mission qui lui avait été confié par le mandat, l'arrêt retient encore le caractère éventuel de ce préjudice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Goc aurait été désignée par la commune de Saint-Paul en qualité d'aménageur de la ZAC si la société Sogim et M. X... n'avaient pas décidé de se retirer du projet de création de la ZAC, provoquant l'abandon définitif de ce projet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Goc de ses demandes en paiement des sommes de 23 118 667, 22 euros au titre de la valeur vénale de ses terrains, de 325 000 euros et de 283 000 euros au titre des préjudices résultant de la non réalisation de bâtiments et d'un hôtel sur ses terrains ainsi que de celle de 432 955 euros en réparation du préjudice résultant de la non réalisation des travaux d'aménagement de la ZAC Parc de Cabaie, l'arrêt rendu le 12 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Sogim et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne chacun à payer à la société Goc la somme de 1 500 euros et rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Groupe Ouest concassage.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société GROUPE OUEST CONCASSAGE de ses demandes en paiement des sommes de 6 072 524 € et 493 127, 07 € au titre de la perte de sa centrale d'enrobage et de la somme de 216 082, 50 € au titre des sommes versées en exécution du contrat d'architecte conclu pour la construction d'un hôtel ;
AUX MOTIFS QUE la convention du 10/ 12/ 2002, conclue entre la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE et notamment, la SOGIM et M. X..., à l'exclusion de la Commune de Saint Paul qui n'était pas engagée par ce mandat au terme duquel la SOGIM et M. X... et deux autres personnes physique et morale ainsi que la société URCOOPA avaient confié à la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE les opérations préalables à la création de la ZAC Parc de Cambaie ; que chacun des signataires était propriétaire des parcelles concernées par ce projet de ZAC « Parc de Cambaie », y compris le mandataire SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE ; qu'il était expressément prévu dans cette convention que « la répartition des coûts se fera au prorata des surfaces de terrain de chaque propriétaire incluses dans le périmètre de la ZAC, déduction faite des surfaces de voirie », que chacune des parties à l'acte, mandants et mandataire devait tirer profit de l'opération ; qu'il s'agit ainsi d'un mandat d'intérêt commun ; qu'il était aussi mentionné dans l'acte du 10/ 12/ 02, intitulé « convention de mandat entre l'aménageur et les propriétaires de terrains » que l'exécution des ouvrages d'aménagement de la ZAC ferait l'objet d'une convention publique relative aux conditions d'aménagement et d'équipement qui sera signée entre la commune et l'aménageur ; qu'ainsi, aux termes de cette convention, qui a pour objet de définir le rôle de la Commune, l'étendue de la mission confiée par les partenaires à l'un d'entre eux en la personne de la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE, les règles de participation de chacun des partenaires, la société GROUPE OUEST CONCASSAGE apparaît en qualité d'« aménageur » de façon prématurée puisqu'elle n'a pas encore fait l'objet d'une désignation par la commune ; qu'il est toutefois constant qu'au moment de la signature de cette convention, le projet de réalisation de la ZAC Parc de Cambaie était déjà bien avancé et ce, en concertation étroite avec la municipalité ; que c'est par délibération du conseil municipal de Saint Paul du 19/ 12/ 2000, après avis favorable de la commission d'aménagement du territoire en date du 16/ 11/ 2000, qu'avait en effet été décidée la création d'une zone d'aménagement concerté, la « ZAC Parc de Cambaie » ; qu'il était prévu dans cette décision que par application de l'article R 311-4 du code de l'urbanisme, l'aménagement et l'équipement des terrains classés en zone NA seraient confiés à une personne privée ; que s'agissant de la modification du PLU sur le secteur de la ZAC Parc de Cambaie, le commissaire enquêteur mentionnait dans son rapport du 15/ 12/ 01 : « l'étude est bien faite, beaucoup de problèmes sont abordés, éviter les aléas... Il semble que tout les problèmes ont été abordés ce qui conduit le commissaire enquêteur (Y... Julien) à donner un avis très favorable » ; que le 18/ 11/ 02, ce dernier était obligé de reprendre son enquête, le POS de la commune de St Paul ayant été annulé, que dans son second rapport du 12/ 11/ 02, il persistait à donner un avis très favorable observant que ; « cela permettra le logement de nombreuses familles, commerce, hôtel, le Couchage est insuffisant à l'île de la Réunion avec le nombre de touristes qui ne fait que croître » ; qu'en vue de la réalisation de cette ZAC, des études avaient été réalisées à l'initiative de la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE et que la convention de 10 décembre 2002 avait notamment pour effet de mettre à la charge des différents partenaires la charge des avances de la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE, en plus des frais à venir ; que la convention de mandat faisait en effet tout à la fois le constat des prestations déjà effectuées par la SOCIETE OUEST CONCASSAGE pour le compte de l'ensemble des propriétaires, études préliminaires, constitution du dossier de création de la Z. A. C, établissement du bilan prévisionnel, établissement du dossier de modification du P : L. U. et établissement du calendrier prévisionnel de réalisation dans sa phase administrative et sa phase travaux et l'inventaire des prestations restant à réaliser, à savoir la constitution du dossier de réalisation de la Z. A. C., Ies mises au point avec les · services communaux, les services de l'Etat et les concessionnaires, l'établissement des dossiers d'appel d'offres pour les travaux d'aménagement, la passation des marchés de travaux avec les entreprises, le suivi et la réception des travaux, et la remise des équipements publics à la commune ; que par courrier du 4/ 03/ 03 adressé au maire de St Paul, la SOCIETE GROUPE OUEST CONCASSAGE, la société URCOOPA, la société SOGIM, la société CAMBAIE AUTO et M X... Fernand avaient renouvelé leur volonté de voir aboutir la procédure de création de la ZAC Parc de CAMBAIE ; que par délibération du 30/ 10/ 03, se référant aux délibérations des 19/ 12/ 00 et du 17/ 12/ 02, le Conseil Municipal de Saint Paul décidait à l'unanimité la réalisation de la ZAC Parc de Cambais ; que le projet de délibération du 23/ 12/ 03, prévoyait « sur proposition du maire, à l'unanimité le conseil municipal approuve la convention d'aménagement avec le groupe OUEST CONCASSAGE » ; que, cependant, le jour même, la SOGIM informait le maire de la commune de St PAUL « de (sa) volonté de retirer SOGIM du projet de Z. A. C. de Cambaie », qu'il s'ensuivait que « l'affaire (était) retirée (de l'ordre du jour du conseil municipal) suite à des éléments nouveaux communiqués ce jour à la commune » ; que le 21/ 01/ 04, à son tour, M X... faisait part au maire de sa volonté de se retirer du projet de la ZAC Parc de CAMBAIE, qu'aucune raison n'était invoquée au soutien des décisions de la SOGIM et M X..., et que plus de 6 ans après, aucune raison n'est avancée pour justifier ce retrait qui a eu pour conséquence (sinon pour objet) de faire échouer le projet de la ZAC Parc de Cambaie ; que le 16/ 02/ 04, la Commune de Saint Paul informait officiellement la société Groupe Ouest Concassage des motifs ayant présidé à sa décision du 23 décembre 2003 d'enlever l'affaire ZAC. Parc de Cambaie de l'ordre du jour de son Conseil Municipal puis de ne pas la ré-inscrire, à savoir que le retrait de deux des cinq propriétaires concernés remettait en cause la maîtrise foncière, le bilan financier et la capacité de leur mandataire à réaliser l'opération ; que par courriers en date du 25 février 2004, la société Groupe Ouest Concassage demandait à la SOGIM et M X... les motifs de leur décision « qui cause un très grave préjudice à sa société » ; que ces courriers sont restés lettre morte ; que les 13 avril et 4 mai 2004, elle s'adressait à nouveau à la SOGIM. et M X... pour évoquer la question du préjudice consécutif à la. rupture brutale et unilatérale du. contrat de mandat, sans obtenir aucune réponse ; qu'il n'est pas sérieusement discutable que c'est la défection brutale de deux des cinq partenaires qui est à l'origine de l'abandon du projet de création de la ZAC Parc de Cambaie par le conseil municipal, ainsi que l'a observé le maire de St Paul dans le courrier susvisé ; que la SOGIM représentait 11, 79 % de la surface de cette ZAC et M X... 25, 41 %, soit à eux deux 37, 20 % ; que pour justifier leur comportement, la SOGIM et M X... avancent tant devant le tribunal que devant la Cour que la cause du mandat du 10/ 12/ 02 serait illicite et qu'il y aurait eu erreur sur la personne, s'agissant de la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE, en sa qualité d'aménageur ; que la SOGIM et Mr X..., se référant aux grands principes dégagés par le droit communautaire et à la jurisprudence invoquent le non respect de la procédure administrative de publicité et de mise en concurrence pour assurer l'égalité d'accès à ces contrats dans le choix de l'aménageur en la personne de la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE pour affirmer que la · convention de mandat serait nulle pour cause illicite en application de l'article 1131 du code civil ; qu'il sera observé que les précédents qu'ils invoquent sont relatifs à des conventions conclues entre une municipalité et une SEM, voire une personne physique ou morale de droit privé ; qu'en l'espèce, ce n'est que le 23/ 12/ 03, soit un an après la signature du mandat Iitigieux, que la désignation en qualité d'aménageur de la SOCIETE OUEST CONCASSAGE était à l'ordre du jour du conseil municipal de St Paul et qu'elle a été reportée sine die en raison du désistement de la SOGIM le même jour ; qu'en outre, l'annulation de cette convention d'aménagement, pour manquement aux règles évoquées ci-dessus, n'avait rien d'inéluctable alors que les dispositions de l'art L 300-4 du code de l'urbanisme consacraient le principe du libre choix de l'opérateur aménageur par la personne publique, qu'il n'était donc pas incohérent d'envisager lors de la signature du mandat du 10/ 12/ 02 la désignation ultérieure de la SOCIETE OUEST CONCASSAGE, désigné dans le mandat en qualité d'aménageur (virtuel) alors que dans le corps même de cette convention, la désignation par la commune d'un « aménageur » restait ouverte ; que si, en application des règles fondamentales posées par le traité de l'Union, (singulièrement la Directive Européenne 93/ 97/ CEE du 14/ 06/ 93) qui soumettent l'ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l'égalité d'accès à ces contrats, les dispositions l'art 11 de la loi du 20/ 07/ 05 qui prévoient de valider les conventions antérieures à la date d'entrée en vigueur de cette loi dans le cas où il n'y a pas eu recours à la concurrence (ce qui aurait pu être le cas de la désignation de l'aménageur de la ZAC Parc de Cambaie), doivent être écartées, encore faut-il, en application des Directives Européennes que la valeur totale hors taxe du marché litigieux soit supérieure 6 242 028 €, (cf ; art 6 de la Directive Européenne 1993 137/ CEE), ce qui n'est pas le cas du marché litigieux qui était d'une valeur de 4 344 168 € (total équipement public) ou de 5 243 847 €, (total des dépenses) ; qu'enfin et surtout, ainsi que l'observent justement les premiers juges, la convention de droit privé du 10 décembre 2002, qui ne faisait qu'organiser les relations entre des propriétaires privés laissant ensuite le soin à la commune de St Paul de mettre en oeuvre la régularisation d'une convention publique relative aux conditions d'aménagement et de d'équipement de la ZAC Parc de CAMBAIE, signée antérieurement à la loi du 20/ 07/ 05, n'était nullement concernée dans les rapports entre les parties au contrat par les effets de la réforme législative susvisée au terme de laquelle désormais la désignation d'un aménageur d'une ZAC par une collectivité publique nécessite une procédure préalable de publicité et de mise en concurrence, ni par la jurisprudence à laquelle se référent la SOGIM et M X... dont il a été observé qu'elle n'était pas applicable aux faits. de l'espèce ; que l'appréciation de la validité de ce mandat soumis aux règles de droit privé ne saurait dépendre de règles administratives et encore moins de la commune de St Paul quant aux modalités de désignation de l'aménageur de la ZAC au regard des règles de droit ; que, du reste, c'est avant même que la commune de St Paul ne contracte avec la SOCIETE OUEST CONCASSAGE que la rupture de. la SOGIM et M X... est intervenue et qu'en conséquence, la convention d'aménagement n'a pas été signée ; que l'illicéité de la cause du mandat alléguée par la société SOGIM et M. X... n'apparaît nullement rapportée, le sort du mandat et de la convention n'étant nullement indissociable ; que la société SOGIM et M. X... sont donc particulièrement mal venus à invoquer l'irrégularité d'une convention d'aménagement qui n'a pas été signée à l'issue du conseil municipal du 23/ 12/ 03 ; que le moyen est sans portée ainsi que l'a décidé le tribunal ; que la SOGIM et M X... affirment aussi que leur consentement aurait été vicié par une erreur dans la mesure où dans le contrat du 10/ 12/ 2002, la société Groupe Ouest Concassage n'aurait pas pu prétendre à la qualité d'aménageur de la ZAC Parc de Cambaie alors que pour eux, cette qualité était déterminante ; que, cependant, le 10/ 12/ 02, les modalités d'aménagement des terrains concernés n'avaient pas été contractualisées par la commune ; que la SOGIM et M X... étaient des professionnels particulièrement avisés, que la SOGIM gère une patrimoine immobilier ; que, même s'il est mentionné dans la convention du 10/ 12/ 02 que la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE a d'ores et déjà la qualité d'aménageur, ce contrat (ainsi que rappelé ci dessus) prévoit expressément que l'exécution des ouvrages d'aménagement de la ZAC fera l'objet d'une convention et d'équipement qui devra être signée « entre la commune et l'aménageur » ; que la SOGIM et M X... savaient ainsi que le contrat n'était pas encore signé et que la société Groupe Ouest Concassage n'était pas encore officiellement désignée par la commune, même si cette décision apparaissait d'ores et déjà comme acquise, y compris pour la mairie de St Paul, comme en témoigne l'historique de l'opération ; que la SOGIM et M. X... ne peuvent se prévaloir d'aucune erreur au sens de l'article 1110 du code civil, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal ; qu'en application des articles 1998 et suivant du code civil, le mandant a l'obligation de concourir à la bonne réalisation du mandat et de ne pas entraver le mandataire dans l'exécution du mandat de ses missions ; que le principe de la libre révocation du mandat a pour limite l'abus de droit ; que de plus, ainsi que mentionné plus haut, la convention litigieuse s'analysait en un mandat d'intérêt commun qui ne pouvait être révoqué que du consentement mutuel des mandants et mandataire, ou pour une cause légitime reconnue, dont la preuve n'est toujours pas rapportée par la SOGIM et M. X... plus de 6 ans après les faits ; que la rupture par la SOGIM et M. X... n'a été justifiée par aucun motif et le fait que la commune de st Paul ait écarté le 23/ 12/ 03 de l'ordre du jour l'évocation de la poursuite de l'opération d'aménagement de la ZAC ne légitimait pas le retrait ultérieur de M. X... ; que le conseil municipal a clairement exposé que c'est précisément ce double retrait qui a eu pour effet l'abandon du projet de ZAC ; que M. X... affirme cependant que son retrait du projet d'aménagement de la ZAC ne date que du 24 janvier 2004, alors que la décision du Conseil Municipal de la commune de Saint Paul de mettre un terme audit projet de la ZAC Parc de Cambaie est du 23 décembre 2003 et qu'elle n'est donc que la conséquence de la décision de · retrait de la SOGIM, portée à la connaissance du conseil municipal le 23/ 12/ 03 ; que, cependant, le 23/ 12/ 03, ayant pris connaissance de la décision de la SOGIM, le conseil municipal a seulement retiré le projet de l'ordre du jour ; qu'en revanche, ce n'est que le 16/ 02/ 04, après avoir pris connaissance de la décision de M. X... Fernand, (qui représentait plus de 25 % des surfaces de la ZAC à réaliser), de se retirer après la SOGIM, que la commune de St Paul a alors pris la décision de retirer l'examen de ce projet sans le renvoyer à un examen ultérieur ; que le 16 février 2004, le maire de St Paul, par le directeur général des services, écrit à la société Groupe Ouest Concassage : « Suite à des éléments nouveaux versés au dossier, le Conseil Municipal réunit en séance du 23 décembre 2003 a décidé de retirer l'affaire ZAC Parc de Cambaie de l'ordre du jour. Je vous informe qu'à ce jour deux propriétaires de la ZAC (SOGIM et Fernand X...) ont exprimé leur souhait de se retirer du projet de ZAC Parc de Cambaie, alors qu'une convention de mandat liait l'aménageur aux différents propriétaires. Le dossier de réalisation, la convention d'aménagement ainsi que le cahier des charges de cessions de terrain se fondant sur le mandat entre les propriétaires de la ZAC, c'est une remise en cause de la maîtrise foncière, du bilan financier, de la capacité de l'aménageur à réaliser l'opération qui demeure aujourd'hui » ; qu'ainsi le lien causal entre la décision de Monsieur X... Fernand, qui a notifié son retrait à la commune quelques semaines après la SOGIM et l'abandon de la création de la ZAC est indiscutablement établi en sorte que la société Groupe Ouest Concassage est recevable à demander réparation de son préjudice consécutif à l'abandon du projet ; que cette rupture est fautive et engage la responsabilité de la SOGIM et de M. X... ; que le jugement est ainsi en voie de confirmation sur ces questions ; qu'au titre des avances et frais payés dans le cadre de l'exécution du mandat, la convention de mandat prévoit que la participation des propriétaires des terrains concernés par l'aménagement de la zone au titre du mandat a pour assiette le montant des dépenses référencées au bilan prévisionnel ; que la répartition des coûts doit être appréciée au prorata des surfaces de terrain de chaque propriétaire, dont 25, 41 % en ce qui concerne M. X... et 11, 79 % pour la SOGIM ; que sur le fondement des dispositions de l'article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais engagés, même si l'affaire n'a pas réussi dans le cas où aucune faute n'est imputable à ce dernier ; qu'il résulte de la convention qu'au moment de sa signature, les parties s'étaient entendues pour considérer que les prestations déjà réalisées au titre du projet commun relatives aux études préliminaires, la constitution du dossier de création de la ZAC, l'établissement du bilan prévisionnel, l'établissement du dossier de modification de la PLU, et l'établissement du calendrier prévisionnel de réalisation (phase administrative et phase des travaux) devaient être supportées par les partenaires ; qu'il convient de faire droit à la demande de paiement des dépenses engagées par la société Groupe Ouest Concassage ; que s'agissant de la rémunération de la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE en sa qualité de mandataire, en contrepartie d'une activité qui a été conduite sur plusieurs années, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, celle-ci était prévue et fixée à la somme de 237 825 € dans le bilan prévisionnel annexé au contrat, sous le poste « frais de gestion aménageur » ; que la SOGIM et M. X... seront solidairement condamnés à payer les sommes de 224 044, 92 € TTC et de 237 825 € à la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE ; que s'agissant des autres chefs de demandes de réparation de dommages, ainsi que l'a décidé le tribunal, les préjudices allégués relatifs aux gains manqués ont un caractère éventuel et ne sont pas réparables puisque la désignation de la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE par le conseil municipal n'avait pas encore eu lieu ; qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la SAS GROUPE CONCASSAGE du surplus de ces demandes de dommages et intérêts,
1 – ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la société Groupe Ouest Concassage demandait, dans ses conclusions, la condamnation de la société SOGIM et de M. X... à lui verser les sommes de 6 072 524 € et 493 127, 07 € en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture et du démontage de sa centrale d'enrobage ; qu'elle indiquait qu'elle avait, sur le fondement de l'engagement pris par tous les propriétaires de terrains de participer à la création d'une zone d'aménagement concerté, mis en oeuvre, sur ses propres terrains, inclus dans l'assise de la ZAC, une centrale d'enrobage à chaud, qui avait été autorisée par l'administration à titre provisoire, sous condition de réalisation de la ZAC qui, seule, pouvait permettre de régulariser cette installation classée et que, du fait de l'abandon du projet, elle s'était vu notifier un arrêté de rejet de sa demande d'autorisation définitive de l'activité ; qu'en rejetant cette demande d'indemnisation sans aucun motif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2 – ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la société Groupe Ouest Concassage demandait, dans ses conclusions, la condamnation de la société SOGIM et de M. X... à lui payer la somme de 216 082, 50 € en réparation du préjudice subi du fait du versement à fonds perdus d'honoraires d'architecte pour la réalisation d'un hôtel ; qu'elle indiquait que, dans le cadre de la ZAC, elle devait faire édifier puis exploiter sur ses propres terrains un hôtel et qu'elle avait, pour la réalisation des études préliminaires et le dépôt du permis de construire, d'ores et déjà versé des honoraires en pure perte puisque le permis de construire lui avait été, in fine, refusé du fait du défaut de réalisation de la ZAC ; qu'en rejetant cette demande d'indemnisation sans aucun motif, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société GROUPE OUEST CONCASSAGE de ses demandes en paiement des sommes de 23 118 667, 22 € au titre de la perte de valeur vénale de ses terrains, de 325 000 € au titre du préjudice résultant de la non réalisation de bâtiments sur ses terrains et de 283 000 € au titre du préjudice résultant de la non réalisation d'un hôtel sur ses terrains ;
AUX MOTIFS QUE la convention du 10/ 12/ 2002, conclue entre la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE et notamment, la SOGIM et M. X..., à l'exclusion de la Commune de Saint Paul qui n'était pas engagée par ce mandat au terme duquel la SOGIM et M. X... et deux autres personnes physique et morale ainsi que la société URCOOPA avaient confié à la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE les opérations préalables à la création de la ZAC Parc de Cambaie ; que chacun des signataires était propriétaire des parcelles concernées par ce projet de ZAC « Parc de Cambaie », y compris le mandataire SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE ; qu'il était expressément prévu dans cette convention que « la répartition des coûts se fera au prorata des surfaces de terrain de chaque propriétaire incluses dans le périmètre de la ZAC, déduction faite des surfaces de voirie », que chacune des parties à l'acte, mandants et mandataire devait tirer profit de l'opération ; qu'il s'agit ainsi d'un mandat d'intérêt commun ; qu'il était aussi mentionné dans l'acte du 10/ 12/ 02, intitulé « convention de mandat entre l'aménageur et les propriétaires de terrains » que l'exécution des ouvrages d'aménagement de la ZAC ferait l'objet d'une convention publique relative aux conditions d'aménagement et d'équipement qui sera signée entre la commune et l'aménageur ; qu'ainsi, aux termes de cette convention, qui a pour objet de définir le rôle de la Commune, l'étendue de la mission confiée par les partenaires à l'un d'entre eux en la personne de la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE, les règles de participation de chacun des partenaires, la société GROUPE OUEST CONCASSAGE apparaît en qualité d'« aménageur » de façon prématurée puisqu'elle n'a pas encore fait l'objet d'une désignation par la commune ; qu'il est toutefois constant qu'au moment de la signature de cette convention, le projet de réalisation de la ZAC Parc de Cambaie était déjà bien avancé et ce, en concertation étroite avec la municipalité ; que c'est par délibération du conseil municipal de Saint Paul du 19/ 12/ 2000, après avis favorable de la commission d'aménagement du territoire en date du 16/ 11/ 2000, qu'avait en effet été décidée la création d'une zone d'aménagement concerté, la « ZAC Parc de Cambaie » ; qu'il était prévu dans cette décision que par application de l'article R 311-4 du code de l'urbanisme, l'aménagement et l'équipement des terrains classés en zone NA seraient confiés à une personne privée ; que s'agissant de la modification du PLU sur le secteur de la ZAC Parc de Cambaie, le commissaire enquêteur mentionnait dans son rapport du 15/ 12/ 01 : « l'étude est bien faite, beaucoup de problèmes sont abordés, éviter les aléas... Il semble que tout les problèmes ont été abordés.. ce qui conduit le commissaire enquêteur (Y... Julien) · à donner un avis très favorable » ; que le 18/ 11/ 02, ce dernier était obligé de reprendre son enquête, le POS de la commune de St Paul ayant été annulé, que dans son second rapport du 12/ 11/ 02, il persistait à donner un avis très favorable observant que ; « cela permettra le logement de nombreuses familles, commerce, hôtel, le Couchage est insuffisant à l'ile de la Réunion avec le nombre de touristes qui ne fait que croître » ; qu'en vue de la réalisation de cette ZAC, des études avaient été réalisées à l'initiative de la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE et que la convention de 10 décembre 2002 avait notamment pour effet de mettre à la charge des différents partenaires la charge des avances de la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE, en plus des frais à venir ; que la convention de mandat faisait en effet tout à la fois le constat des prestations déjà effectuées par la SOCIETE OUEST CONCASSAGE pour le compte de l'ensemble des propriétaires, études préliminaires, constitution du dossier de création de la Z. A. C, établissement du bilan prévisionnel, établissement du dossier de modification du P : L. U. et établissement du calendrier prévisionnel de réalisation dans sa phase administrative et sa phase travaux et l'inventaire des prestations restant à réaliser, à savoir la constitution du dossier de réalisation de la Z. A. C., Ies mises au point avec les · services communaux, les services de l'Etat et les concessionnaires, l'établissement des dossiers d'appel d'offres pour les travaux d'aménagement, la passation des marchés de travaux avec les entreprises, le suivi et la réception des travaux, et la remise des équipements publics à la commune ; que par courrier du 4/ 03/ 03 adressé au maire de St Paul, la SOCIETE GROUPE OUEST CONCASSAGE, la société URCOOPA, la société SOGIM, la société CAMBAIE AUTO et M X... Fernand avaient renouvelé leur volonté de voir aboutir la procédure de création de la ZAC Parc de CAMBAIE ; que par délibération du 30/ 10/ 03, se référant aux délibérations des 19/ 12/ 00 et du 17/ 12/ 02, le Conseil Municipal de Saint Paul décidait à l'unanimité la réalisation de la ZAC Parc de Cambais ; que le projet de délibération du 23/ 12/ 03, prévoyait « sur proposition du maire, à l'unanimité le conseil municipal approuve la convention d'aménagement avec le groupe OUEST CONCASSAGE » ; que, cependant, le jour même, la SOGIM informait le maire de la commune de St PAUL « de (sa) volonté de retirer SOGIM du projet de Z. A. C. de Cambaie », qu'il s'ensuivait que « l'affaire (était) retirée (de l'ordre du jour du conseil municipal) suite à des éléments nouveaux communiqués ce jour à la commune » ; que le 21/ 01/ 04, à son tour, M X... faisait part au maire de sa volonté de se retirer du projet de la ZAC Parc de CAMBAIE, qu'aucune raison n'était invoquée au soutien des décisions de la SOGIM et M X..., et que plus de 6 ans après, aucune raison n'est avancée pour justifier ce retrait qui a eu pour conséquence (sinon pour objet) de faire échouer le projet de la ZAC Parc de Cambaie ; que le 16/ 02/ 04, la Commune de Saint Paul informait officiellement la société Groupe Ouest Concassage des motifs ayant présidé à sa décision du 23 décembre 2003 d'enlever l'affaire ZAC. Parc de Cambaie de l'ordre du jour de son Conseil Municipal puis de ne pas la ré-inscrire, à savoir que le retrait de deux des cinq propriétaires concernés remettait en cause la maîtrise foncière, le bilan financier et la capacité de leur mandataire à réaliser l'opération ; que par courriers en date du 25 février 2004, la société Groupe Ouest Concassage demandait à la SOGIM et M X... les motifs de leur décision « qui cause un très grave préjudice à sa société » ; que ces courriers sont restés lettre morte ; que les 13 avril et 4 mai 2004, elle s'adressait à nouveau à la SOGIM. et M. X... pour évoquer la question du préjudice consécutif à la. rupture brutale et unilatérale du. contrat de mandat, sans obtenir aucune réponse ; qu'il n'est pas sérieusement discutable que c'est la défection brutale de deux des cinq partenaires qui est à l'origine de l'abandon du projet de création de la ZAC Parc de Cambaie par le conseil municipal, ainsi que l'a observé le maire de St Paul dans le courrier susvisé ; que la SOGIM représentait 11, 79 % de la surface de cette ZAC et M X... 25, 41 %, soit à eux deux 37, 20 % ; que pour justifier leur comportement, la SOGIM et M X... avancent tant devant le tribunal que devant la Cour que la cause du mandat du 10/ 12/ 02 serait illicite et qu'il y aurait eu erreur sur la personne, s'agissant de la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE, en sa qualité d'aménageur ; que la SOGIM et Mr X..., se référant aux grands principes dégagés par le droit communautaire et à la jurisprudence invoquent le non respect de la procédure administrative de publicité et de mise en concurrence pour assurer l'égalité d'accès à ces contrats dans le choix de l'aménageur en la personne de la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE pour affirmer que la · convention de mandat serait nulle pour cause illicite en application de l'article 1131 du code civil ; qu'il sera observé que les précédents qu'ils invoquent sont relatifs à des conventions conclues entre une municipalité et une SEM, voire une personne physique ou morale de droit privé ; qu'en l'espèce ; ce n'est que le 23/ 12/ 03, soit un an après la signature du mandat Iitigieux, que la désignation en qualité d'aménageur de la SOCIETE OUEST CONCASSAGE était à l'ordre du jour du conseil municipal de St Paul et qu'elle a été reportée sine die en raison du désistement de la SOGIM le même jour ; qu'en outre, l'annulation de cette convention d'aménagement, pour manquement aux règles évoquées ci-dessus, n'avait rien d'inéluctable alors que les dispositions de l'art L 300-4 du code de l'urbanisme consacraient le principe du libre choix de l'opérateur aménageur par la personne publique, qu'il n'était donc pas incohérent d'envisager lors de la signature du mandat du 10/ 12/ 02 la désignation ultérieure de la SOCIETE OUEST CONCASSAGE, désigné dans le mandat en qualité d'aménageur (virtuel) alors que dans le corps même de cette convention, la désignation par la commune d'un « aménageur » restait ouverte ; que si, en application des règles fondamentales posées par le traité de l'Union, (singulièrement la Directive Européenne 93/ 97/ CEE du 14/ 06/ 93) qui soumettent l'ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l'égalité d'accès à ces contrats, les dispositions l'art 11 de la loi du 20/ 07/ 05 qui prévoient de valider les conventions antérieures à la date d'entrée en vigueur de cette loi dans le cas où il n'y a pas eu recours à la concurrence (ce qui aurait pu être le cas de la désignation de l'aménageur de la ZAC Parc de Cambaie), doivent être écartées, encore faut-il, en application des Directives Européennes que la valeur totale hors taxe du marché litigieux soit supérieure 6 242 028 €, (cf ; art 6 de la Directive Européenne 1993 137/ CEE), ce qui n'est pas le cas du marché litigieux qui était d'une valeur de 4 344 168 € (total équipement public) ou de 5 243 847 €, (total des dépenses) ; qu'enfin et surtout, ainsi que l'observent justement les premiers juges, la convention de droit privé du 10 décembre 2002, qui ne faisait qu'organiser les relations entre des propriétaires privés laissant ensuite le soin à la commune de St Paul de mettre en oeuvre la régularisation d'une convention publique relative aux conditions d'aménagement et de d'équipement de la ZAC Parc de CAMBAIE, signée antérieurement à la loi du 20/ 07/ 05, n'était nullement concernée dans les rapports entre les parties au contrat par les effets de la réforme législative susvisée au terme de laquelle désormais la désignation d'un aménageur d'une ZAC par une collectivité publique nécessite une procédure préalable de publicité et de mise en concurrence, ni par la jurisprudence à laquelle se référent la SOGIM et M X... dont il a été observé qu'elle n'était pas applicable aux faits. de l'espèce ; que l'appréciation de la validité de ce mandat soumis aux règles de droit privé ne saurait dépendre de règles administratives et encore moins de la commune de St Paul quant aux modalités de désignation de l'aménageur de la ZAC au regard des règles de droit ; que, du reste, c'est avant même que la commune de St Paul ne contracte avec la SOCIETE OUEST CONCASSAGE que la rupture de. la SOGIM et M X... est intervenue et qu'en conséquence, la convention d'aménagement n'a pas été signée ; que l'illicéité de la cause du mandat alléguée par la société SOGIM et M. X... n'apparaît nullement rapportée, le sort du mandat et de la convention n'étant nullement indissociable ; que la société SOGIM et M. X... sont donc particulièrement mal venus à invoquer l'irrégularité d'une convention d'aménagement qui n'a pas été signée à l'issue du conseil municipal du 23/ 12/ 03 ; que le moyen est sans portée ainsi que l'a décidé le tribunal ; que la SOGIM et M X... affirment aussi que leur consentement aurait été vicié par une erreur dans la mesure où dans le contrat du 10/ 12/ 2002, la société Groupe Ouest Concassage n'aurait pas pu prétendre à la qualité d'aménageur de la ZAC Parc de Cambaie alors que pour eux, cette qualité était déterminante ; que, cependant, le 10/ 12/ 02, les modalités d'aménagement des terrains concernés n'avaient pas été contractualisées par la commune ; que la SOGIM et M X... étaient des professionnels particulièrement avisés, que la SOGIM gère une patrimoine immobilier ; que, même s'il est mentionné dans la convention du 10/ 12/ 02 que la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE a d'ores et déjà la qualité d'aménageur, ce contrat (ainsi que rappelé ci dessus) prévoit expressément que l'exécution des ouvrages d'aménagement de la ZAC fera l'objet d'une convention et d'équipement qui devra être signée « entre la commune et l'aménageur » ; que la SOGIM et M X... savaient ainsi que le contrat n'était pas encore signé et que la société Groupe Ouest Concassage n'était pas encore officiellement désignée par la commune, même si cette décision apparaissait d'ores et déjà comme acquise, y compris pour la mairie de St Paul, comme en témoigne l'historique de l'opération ; que la SOGIM et M X... ne peuvent se prévaloir d'aucune erreur au sens de l'article 1110 du code civil, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal ; qu'en application des articles 1998 et suivant du code civil, le mandant a l'obligation de concourir à la bonne réalisation du mandat et de ne pas entraver le mandataire dans l'exécution du mandat de ses missions ; que le principe de la libre révocation du mandat a pour limite l'abus de droit ; que de plus, ainsi que mentionné plus haut, la convention litigieuse s'analysait en un mandat d'intérêt commun qui ne pouvait être révoqué que du consentement mutuel des mandants et mandataire, ou pour une cause légitime reconnue, dont la preuve n'est toujours pas rapportée par la SOGIM et M. X... plus de 6 ans après les faits ; que la rupture par la SOGIM et M. X... n'a été justifiée par aucun motif et le fait que la commune de st Paul ait écarté le 23/ 12/ 03 de l'ordre du jour l'évocation de la poursuite de l'opération d'aménagement de la ZAC ne légitimait pas le retrait ultérieur de M. X... ; que le conseil municipal a clairement exposé que c'est précisément ce double retrait qui a eu pour effet l'abandon du projet de ZAC ; que M. X... affirme cependant que son retrait du projet d'aménagement de la ZAC ne date que du 24 janvier 2004, alors que la décision du Conseil Municipal de la commune de Saint Paul de mettre un terme audit projet de la ZAC Parc de Cambaie est du 23 décembre 2003 et qu'elle n'est donc que la conséquence de la décision de · retrait de la SOGIM, portée à la connaissance du conseil municipal le 23/ 12/ 03 ; que, cependant, le 23/ 12/ 03, ayant pris connaissance de la décision de la SOGIM, le conseil municipal a seulement retiré le projet de l'ordre du jour ; qu'en revanche, ce n'est que le 16/ 02/ 04, après avoir pris connaissance de la décision de M. X... Fernand, (qui représentait plus de 25 % des surfaces de la ZAC à réaliser), de se retirer après la SOGIM, que la commune de St Paul a alors pris la décision de retirer l'examen de ce projet sans le renvoyer à un examen ultérieur ; que le 16 février 2004, le maire de St Paul, par le directeur général des services, écrit à la société Groupe Ouest Concassage : « Suite à des éléments nouveaux versés au dossier, le Conseil Municipal réunit en séance du 23 décembre 2003 a décidé de retirer l'affaire ZAC Parc de Cambaie de l'ordre du jour. Je vous informe qu'à ce jour deux propriétaires de la ZAC (SOGIM et Fernand X...) ont exprimé leur souhait de se retirer du projet de ZAC Parc de Cambaie, alors qu'une convention de mandat liait l'aménageur aux différents propriétaires. Le dossier de réalisation, la convention d'aménagement ainsi que le cahier des charges de cessions de terrain se fondant sur le mandat entre les propriétaires de la ZAC, c'est une remise en cause de la maîtrise foncière, du bilan financier, de la capacité de l'aménageur à réaliser l'opération qui demeure aujourd'hui » ; qu'ainsi le lien causal entre la décision de Monsieur X... Fernand, qui a notifié son retrait à la commune quelques semaines après la SOGIM et l'abandon de la création de la ZAC est indiscutablement établi en sorte que la société Groupe Ouest Concassage est recevable à demander réparation de son préjudice consécutif à l'abandon du projet ; que cette rupture est fautive et engage la responsabilité de la SOGIM et de M. X... ; que le jugement est ainsi en voie de confirmation sur ces questions ; qu'au titre des avances et frais payés dans le cadre de l'exécution du mandat, la convention de mandat prévoit que la participation des propriétaires des terrains concernés par l'aménagement de la zone au titre du mandat a pour assiette le montant des dépenses référencées au bilan prévisionnel ; que la répartition des coûts doit être appréciée au prorata des surfaces de terrain de chaque propriétaire, dont 25, 41 % en ce qui concerne M. X... et 11, 79 % pour la SOGIM ; que sur le fondement des dispositions de l'article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais engagés, même si l'affaire n'a pas réussi dans le cas où aucune faute n'est imputable à ce dernier ; qu'il résulte de la convention qu'au moment de sa signature, les parties s'étaient entendues pour considérer que les prestations déjà réalisées au titre du projet commun relatives aux études préliminaires, la constitution du dossier de création de la ZAC, l'établissement du bilan prévisionnel, l'établissement du dossier de modification de la PLU, et l'établissement du calendrier prévisionnel de réalisation (phase administrative et phase des travaux) devaient être supportées par les partenaires ; qu'il convient de faire droit à la demande de paiement des dépenses engagées par la société Groupe Ouest Concassage ; que s'agissant de la rémunération de la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE en sa qualité de mandataire, en contrepartie d'une activité qui a été conduite sur plusieurs années, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, celle-ci était prévue et fixée à la somme de 237 825 € dans le bilan prévisionnel annexé au contrat, sous le poste « frais de gestion aménageur » ; que la SOGIM et M. X... seront solidairement condamnés à payer les sommes de 224 044, 92 € TTC et de 237 825 € à la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE ; que s'agissant des autres chefs de demandes de réparation de dommages, ainsi que l'a décidé le tribunal, les préjudices allégués relatifs aux gains manqués ont un caractère éventuel et ne sont pas réparables puisque la désignation de la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE par le conseil municipal n'avait pas encore eu lieu ; qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la SAS GROUPE CONCASSAGE du surplus de ces demandes de dommages et intérêts,
1 – ALORS QUE la réparation du dommage causé s'entend de la perte subie et du gain manqué ; que par la convention du 10 décembre 2002, la société SOGIM et M. X... se sont engagés, en leur qualité de propriétaires de terrains concernés, y compris envers les autres propriétaires de terrains également co-contractants, dont la société Groupe Ouest Concassage, à participer à la création de la ZAC Parc de Cambaie ; que, dans ses conclusions, la société Groupe Ouest Concassage demandait, notamment, réparation des dommages qu'elle avait subis, en sa qualité de propriétaire de terrains inclus dans l'assise de la ZAC, du fait du retrait fautif de la société SOGIM et M. X... du projet, à savoir la perte de valeur vénale de ses terrains et l'impossibilité de réaliser les bâtiments et l'hôtel prévus ; que ces préjudices étaient sans lien aucun avec sa qualité d'aménageur de la ZAC ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter ces demandes d'indemnisation, que ces préjudices ont « un caractère éventuel et ne sont pas réparables puisque la désignation de la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE par le conseil municipal n'avait pas encore eu lieu », la cour d'appel, qui a statué par un motif radicalement inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société GROUPE OUEST CONCASSAGE de sa demande en paiement de la somme de 432 955 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non réalisation des travaux d'aménagement de la ZAC Parc de Cambaie ;
AUX MOTIFS QUE la convention du 10/ 12/ 2002, conclue entre la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE et notamment, la SOGIM et M. X..., à l'exclusion de la Commune de Saint Paul qui n'était pas engagée par ce mandat au terme duquel la SOGIM et M. X... et deux autres personnes physique et morale ainsi que la société URCOOPA avaient confié à la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE les opérations préalables à la création de la ZAC Parc de Cambaie ; que chacun des signataires était propriétaire des parcelles concernées par ce projet de ZAC « Parc de Cambaie », y compris le mandataire SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE ; qu'il était expressément prévu dans cette convention que « la répartition des coûts se fera au prorata des surfaces de terrain de chaque propriétaire incluses dans le périmètre de la ZAC, déduction faite des surfaces de voirie », que chacune des parties à l'acte, mandants et mandataire devait tirer profit de l'opération ; qu'il s'agit ainsi d'un mandat d'intérêt commun ; qu'il était aussi mentionné dans l'acte du 10/ 12/ 02, intitulé « convention de mandat entre l'aménageur et les propriétaires de terrains » que l'exécution des ouvrages d'aménagement de la ZAC ferait l'objet d'une convention publique relative aux conditions d'aménagement et d'équipement qui sera signée entre la commune et l'aménageur ; qu'ainsi, aux termes de cette convention, qui a pour objet de définir le rôle de la Commune, l'étendue de la mission confiée par les partenaires à l'un d'entre eux en la personne de la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE, les règles de participation de chacun des partenaires, la société GROUPE OUEST CONCASSAGE apparaît en qualité d'« aménageur » de façon prématurée puisqu'elle n'a pas encore fait l'objet d'une désignation par la commune ; qu'il est toutefois constant qu'au moment de la signature de cette convention, le projet de réalisation de la ZAC Parc de Cambaie était déjà bien avancé et ce, en concertation étroite avec la municipalité ; que c'est par délibération du conseil municipal de Saint Paul du 19/ 12/ 2000, après avis favorable de la commission d'aménagement du territoire en date du 16/ 11/ 2000, qu'avait en effet été décidée la création d'une zone d'aménagement concerté, la « ZAC Parc de Cambaie » ; qu'il était prévu dans cette décision que par application de l'article R 311-4 du code de l'urbanisme, l'aménagement et l'équipement des terrains classés en zone NA seraient confiés à une personne privée ; que s'agissant de la modification du PLU sur le secteur de la ZAC Parc de Cambaie, le commissaire enquêteur mentionnait dans son rapport du 15/ 12/ 01 : « l'étude est bien faite, beaucoup de problèmes sont abordés, éviter les aléas... Il semble que tout les problèmes ont été abordés.. ce qui conduit le commissaire enquêteur (Y... Julien) · à donner un avis très favorable » ; que le 18/ 11/ 02, ce dernier était obligé de reprendre son enquête, le POS de la commune de St Paul ayant été annulé, que dans son second rapport du 12/ 11/ 02, il persistait à donner un avis très favorable observant que ; « cela permettra le logement de nombreuses familles, commerce, hôtel, le Couchage est insuffisant à l'ile de la Réunion avec le nombre de touristes qui ne fait que croître » ; qu'en vue de la réalisation de cette ZAC, des études avaient été réalisées à l'initiative de la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE et que la convention de 10 décembre 2002 avait notamment pour effet de mettre à la charge des différents partenaires la charge des avances de la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE, en plus des frais à venir ; que la convention de mandat faisait en effet tout à la fois le constat des prestations déjà effectuées par la SOCIETE OUEST CONCASSAGE pour le compte de l'ensemble des propriétaires, études préliminaires, constitution du dossier de création de la Z. A. C, établissement du bilan prévisionnel, établissement du dossier de modification du P. L. U et établissement du calendrier prévisionnel de réalisation dans sa phase administrative et sa phase travaux et l'inventaire des prestations restant à réaliser, à savoir la constitution du dossier de réalisation de la Z. A. C., Ies mises au point avec les · services communaux, les services de l'Etat et les concessionnaires, l'établissement des dossiers d'appel d'offres pour les travaux d'aménagement, la passation des marchés de travaux avec les entreprises, le suivi et la réception des travaux, et la remise des équipements publics à la commune ; que par courrier du 4/ 03/ 03 adressé au maire de St Paul, la SOCIETE GROUPE OUEST CONCASSAGE, la société URCOOPA, la société SOGIM, la société CAMBAIE AUTO et M X... Fernand avaient renouvelé leur volonté de voir aboutir la procédure de création de la ZAC Parc de CAMBAIE ; que par délibération du 30/ 10/ 03, se référant aux délibérations des 19/ 12/ 00 et du 17/ 12/ 02, le Conseil Municipal de Saint Paul décidait à l'unanimité la réalisation de la ZAC Parc de Cambais ; que le projet de délibération du 23/ 12/ 03, prévoyait « sur proposition du maire, à l'unanimité le conseil municipal approuve la convention d'aménagement avec le groupe OUEST CONCASSAGE » ; que, cependant, le jour même, la SOGIM informait le maire de la commune de St PAUL « de (sa) volonté de retirer SOGIM du projet de Z. A. C. de Cambaie », qu'il s'ensuivait que « l'affaire (était) retirée (de l'ordre du jour du conseil municipal) suite à des éléments nouveaux communiqués ce jour à la commune » ; que le 21/ 01/ 04, à son tour, M X... faisait part au maire de sa volonté de se retirer du projet de la ZAC Parc de CAMBAIE, qu'aucune raison n'était invoquée au soutien des décisions de la SOGIM et M X..., et que plus de 6 ans après, aucune raison n'est avancée pour justifier ce retrait qui a eu pour conséquence (sinon pour objet) de faire échouer le projet de la ZAC Parc de Cambaie ; que le 16/ 02/ 04, la Commune de Saint Paul informait officiellement la société Groupe Ouest Concassage des motifs ayant présidé à sa décision du 23 décembre 2003 d'enlever l'affaire ZAC. Parc de Cambaie de l'ordre du jour de son Conseil Municipal puis de ne pas la ré-inscrire, à savoir que le retrait de deux des cinq propriétaires concernés remettait en cause la maîtrise foncière, le bilan financier et la capacité de leur mandataire à réaliser l'opération ; que par courriers en date du 25 février 2004, la société Groupe Ouest Concassage demandait à la SOGIM et M X... les motifs de leur décision « qui cause un très grave préjudice à sa société » ; que ces courriers sont restés lettre morte ; que les 13 avril et 4 mai 2004, elle s'adressait à nouveau à la SOGIM et M. X... pour évoquer la question du préjudice consécutif à la. rupture brutale et unilatérale du. contrat de mandat, sans obtenir aucune réponse ; qu'il n'est pas sérieusement discutable que c'est la défection brutale de deux des cinq partenaires qui est à l'origine de l'abandon du projet de création de la ZAC Parc de Cambaie par le conseil municipal, ainsi que l'a observé le maire de St Paul dans le courrier susvisé ; que la SOGIM représentait 11, 79 % de la surface de cette ZAC et M X... 25, 41 %, soit à eux deux 37, 20 % ; que pour justifier leur comportement, la SOGIM et M X... avancent tant devant le tribunal que devant la Cour que la cause du mandat du 10/ 12/ 02 serait illicite et qu'il y aurait eu erreur sur la personne, s'agissant de la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE, en sa qualité d'aménageur ; que la SOGIM et Mr X..., se référant aux grands principes dégagés par le droit communautaire et à la jurisprudence invoquent le non respect de la procédure administrative de publicité et de mise en concurrence pour assurer l'égalité d'accès à ces contrats dans le choix de l'aménageur en la personne de la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE pour affirmer que la · convention de mandat serait nulle pour cause illicite en application de l'article 1131 du code civil ; qu'il sera observé que les précédents qu'ils invoquent sont relatifs à des conventions conclues entre une municipalité et une SEM, voire une personne physique ou morale de droit privé ; qu'en l'espèce ; ce n'est que le 23/ 12/ 03, soit un an après la signature du mandat Iitigieux, que la désignation en qualité d'aménageur de la SOCIETE OUEST CONCASSAGE était à l'ordre du jour du conseil municipal de St Paul et qu'elle a été reportée sine die en raison du désistement de la SOGIM le même jour ; qu'en outre, l'annulation de cette convention d'aménagement, pour manquement aux règles évoquées ci-dessus, n'avait rien d'inéluctable alors que les dispositions de l'art L 300-4 du code de l'urbanisme consacraient le principe du libre choix de l'opérateur aménageur par la personne publique, qu'il n'était donc pas incohérent d'envisager lors de la signature du mandat du 10/ 12/ 02 la désignation ultérieure de la SOCIETE OUEST CONCASSAGE, désigné dans le mandat en qualité d'aménageur (virtuel) alors que dans le corps même de cette convention, la désignation par la commune d'un « aménageur » restait ouverte ; que si, en application des règles fondamentales posées par le traité de l'Union, (singulièrement la Directive Européenne 93/ 97/ CEE du 14/ 06/ 93) qui soumettent l'ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l'égalité d'accès à ces contrats, les dispositions l'art 11 de la loi du 20/ 07/ 05 qui prévoient de valider les conventions antérieures à la date d'entrée en vigueur de cette loi dans le cas où il n'y a pas eu recours à la concurrence (ce qui aurait pu être le cas de la désignation de l'aménageur de la ZAC Parc de Cambaie), doivent être écartées, encore faut-il, en application des Directives Européennes que la valeur totale hors taxe du marché litigieux soit supérieure 6 242 028 €, (cf. art 6 de la Directive Européenne 1993 137/ CEE), ce qui n'est pas le cas du marché litigieux qui était d'une valeur de 4 344 168 € (total équipement public) ou de 5 243 847 €, (total des dépenses) ; qu'enfin et surtout, ainsi que l'observent justement les premiers juges, la convention de droit privé du 10 décembre 2002, qui ne faisait qu'organiser les relations entre des propriétaires privés laissant ensuite le soin à la commune de St Paul de mettre en oeuvre la régularisation d'une convention publique relative aux conditions d'aménagement et de d'équipement de la ZAC Parc de CAMBAIE, signée antérieurement à la loi du 20/ 07/ 05, n'était nullement concernée dans les rapports entre les parties au contrat par les effets de la réforme législative susvisée au terme de laquelle désormais la désignation d'un aménageur d'une ZAC par une collectivité publique nécessite une procédure préalable de publicité et de mise en concurrence, ni par la jurisprudence à laquelle se référent la SOGIM et M X... dont il a été observé qu'elle n'était pas applicable aux faits. de l'espèce ; que l'appréciation de la validité de ce mandat soumis aux règles de droit privé ne saurait dépendre de règles administratives et encore moins de la commune de St Paul quant aux modalités de désignation de l'aménageur de la ZAC au regard des règles de droit ; que, du reste, c'est avant même que la commune de St Paul ne contracte avec la SOCIETE OUEST CONCASSAGE que la rupture de. la SOGIM et M X... est intervenue et qu'en conséquence, la convention d'aménagement n'a pas été signée ; que l'illicéité de la cause du mandat alléguée par la société SOGIM et M. X... n'apparaît nullement rapportée, le sort du mandat et de la convention n'étant nullement indissociable ; que la société SOGIM et M. X... sont donc particulièrement mal venus à invoquer l'irrégularité d'une convention d'aménagement qui n'a pas été signée à l'issue du conseil municipal du 23/ 12/ 03 ; que le moyen est sans portée ainsi que l'a décidé le tribunal ; que la SOGIM et M X... affirment aussi que leur consentement aurait été vicié par une erreur dans la mesure où dans le contrat du 10/ 12/ 2002, la société Groupe Ouest Concassage n'aurait pas pu prétendre à la qualité d'aménageur de la ZAC Parc de Cambaie alors que pour eux, cette qualité était déterminante ; que, cependant, le 10/ 12/ 02, les modalités d'aménagement des terrains concernés n'avaient pas été contractualisées par la commune ; que la SOGIM et M X... étaient des professionnels particulièrement avisés, que la SOGIM gère une patrimoine immobilier ; que, même s'il est mentionné dans la convention du 10/ 12/ 02 que la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE a d'ores et déjà la qualité d'aménageur, ce contrat (ainsi que rappelé ci dessus) prévoit expressément que l'exécution des ouvrages d'aménagement de la ZAC fera l'objet d'une convention et d'équipement qui devra être signée « entre la commune et l'aménageur » ; que la SOGIM et M X... savaient ainsi que le contrat n'était pas encore signé et que la société Groupe Ouest Concassage n'était pas encore officiellement désignée par la commune, même si cette décision apparaissait d'ores et déjà comme acquise, y compris pour la mairie de St Paul, comme en témoigne l'historique de l'opération ; que la SOGIM et M. X... ne peuvent se prévaloir d'aucune erreur au sens de l'article 1110 du code civil, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal ; qu'en application des articles 1998 et suivant du code civil, le mandant a l'obligation de concourir à la bonne réalisation du mandat et de ne pas entraver le mandataire dans l'exécution du mandat de ses missions ; que le principe de la libre révocation du mandat a pour limite l'abus de droit ; que de plus, ainsi que mentionné plus haut, la convention litigieuse s'analysait en un mandat d'intérêt commun qui ne pouvait être révoqué que du consentement mutuel des mandants et mandataire, ou pour une cause légitime reconnue, dont la preuve n'est toujours pas rapportée par la SOGIM et M. X... plus de 6 ans après les faits ; que la rupture par la SOGIM et M. X... n'a été justifiée par aucun motif et le fait que la commune de st Paul ait écarté le 23/ 12/ 03 de l'ordre du jour l'évocation de la poursuite de l'opération d'aménagement de la ZAC ne légitimait pas le retrait ultérieur de M. X... ; que le conseil municipal a clairement exposé que c'est précisément ce double retrait qui a eu pour effet l'abandon du projet de ZAC ; que M. X... affirme cependant que son retrait du projet d'aménagement de la ZAC ne date que du 24 janvier 2004, alors que la décision du Conseil Municipal de la commune de Saint Paul de mettre un terme audit projet de la ZAC Parc de Cambaie est du 23 décembre 2003 et qu'elle n'est donc que la conséquence de la décision de · retrait de la SOGIM, portée à la connaissance du conseil municipal le 23/ 12/ 03 ; que, cependant, le 23/ 12/ 03, ayant pris connaissance de la décision de la SOGIM, le conseil municipal a seulement retiré le projet de l'ordre du jour ; qu'en revanche, ce n'est que le 16/ 02/ 04, après avoir pris connaissance de la décision de M. X... Fernand, (qui représentait plus de 25 % des surfaces de la ZAC à réaliser), de se retirer après la SOGIM, que la commune de St Paul a alors pris la décision de retirer l'examen de ce projet sans le renvoyer à un examen ultérieur ; que le 16 février 2004, le maire de St Paul, par le directeur général des services, écrit à la société Groupe Ouest Concassage : « Suite à des éléments nouveaux versés au dossier, le Conseil Municipal réunit en séance du 23 décembre 2003 a décidé de retirer l'affaire ZAC Parc de Cambaie de l'ordre du jour. Je vous informe qu'à ce jour deux propriétaires de la ZAC (SOGIM et Fernand X...) ont exprimé leur souhait de se retirer du projet de ZAC Parc de Cambaie, alors qu'une convention de mandat liait l'aménageur aux différents propriétaires. Le dossier de réalisation, la convention d'aménagement ainsi que le cahier des charges de cessions de terrain se fondant sur le mandat entre les propriétaires de la ZAC, c'est une remise en cause de la maîtrise foncière, du bilan financier, de la capacité de l'aménageur à réaliser l'opération qui demeure aujourd'hui » ; qu'ainsi le lien causal entre la décision de Monsieur X... Fernand, qui a notifié son retrait à la commune quelques semaines après la SOGIM et l'abandon de la création de la ZAC est indiscutablement établi en sorte que la société Groupe Ouest Concassage est recevable à demander réparation de son préjudice consécutif à l'abandon du projet ; que cette rupture est fautive et engage la responsabilité de la SOGIM et de M. X... ; que le jugement est ainsi en voie de confirmation sur ces questions ; qu'au titre des avances et frais payés dans le cadre de l'exécution du mandat, la convention de mandat prévoit que la participation des propriétaires des terrains concernés par l'aménagement de la zone au titre du mandat a pour assiette le montant des dépenses référencées au bilan prévisionnel ; que la répartition des coûts doit être appréciée au prorata des surfaces de terrain de chaque propriétaire, dont 25, 41 % en ce qui concerne M. X... et 11, 79 % pour la SOGIM ; que sur le fondement des dispositions de l'article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais engagés, même si l'affaire n'a pas réussi dans le cas où aucune faute n'est imputable à ce dernier ; qu'il résulte de la convention qu'au moment de sa signature, les parties s'étaient entendues pour considérer que les prestations déjà réalisées au titre du projet commun relatives aux études préliminaires, la constitution du dossier de création de la ZAC, l'établissement du bilan prévisionnel, l'établissement du dossier de modification de la PLU, et l'établissement du calendrier prévisionnel de réalisation (phase administrative et phase des travaux) devaient être supportées par les partenaires ; qu'il convient de faire droit à la demande de paiement des dépenses engagées par la société Groupe Ouest Concassage ; que s'agissant de la rémunération de la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE en sa qualité de mandataire, en contrepartie d'une activité qui a été conduite sur plusieurs années, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, celle-ci était prévue et fixée à la somme de 237 825 € dans le bilan prévisionnel annexé au contrat, sous le poste « frais de gestion aménageur » ; que la SOGIM et M. X... seront solidairement condamnés à payer les sommes de 224 044, 92 € TTC et de 237 825 € à la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE ; que s'agissant des autres chefs de demandes de réparation de dommages, ainsi que l'a décidé le tribunal, les préjudices allégués relatifs aux gains manqués ont un caractère éventuel et ne sont pas réparables puisque la désignation de la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE par le conseil municipal n'avait pas encore eu lieu ; qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la SAS GROUPE CONCASSAGE du surplus de ces demandes de dommages et intérêts,
ALORS QUE le mandant qui rompt abusivement le mandat d'intérêt commun est tenu d'indemniser son mandataire de tous les préjudices subis par ce dernier, en ce compris les gains manqués du fait de la non réalisation de la mission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Groupe Ouest Concassage aurait été désignée par la commune de Saint Paul en qualité d'aménageur de la ZAC si la société SOGIM et M. X... n'avaient pas, au mépris de leurs engagements contractuels, décidé de se retirer du projet de création de la ZAC, provoquant l'abandon de ce projet ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Groupe Ouest Concassage pour la perte de marge sur les travaux d'aménagement de la ZAC, le caractère éventuel de ce préjudice, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134, 1147 et 1999 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... responsable du préjudice subi par la Société GROUPE OUEST CONCASSAGE du fait de la rupture de la convention de mandat du 10 décembre 2002, et d'avoir décidé en conséquence qu'il devait supporter les frais et avances de la Société GROUPE OUEST CONCASSAGE et le coût de la rémunération de celle-ci.
AUX MOTIFS QUE : « Que le principe de la libre révocation du mandat a pour limite l'abus de droit ; Que, de plus, ainsi que mentionné plus haut, la convention litigieuse s'analysait en un mandat d'intérêt commun qui ne pouvait être révoqué que du consentement mutuel des mandants et mandataire, ou pour une cause légitime reconnue, dont la preuve n'est toujours pas rapportée par la SOGIM et Monsieur X... plus de 6 ans après les faits ; Que la rupture par la SOGIM et Monsieur X... n'a été justifiée par aucun motif et le fait que la commune de Saint Paul ait écarté le 23/ 12/ 2003 de l'ordre du jour l'évocation de la poursuite de l'opération d'aménagement de la ZAC ne légitimait pas le retrait ultérieur de Monsieur X... ; Que le conseil municipal a clairement exposé que c'est précisément ce double retrait qui a eu pour effet l'abandon du projet de ZAC ; Que Monsieur X... affirme cependant que son retrait du projet d'aménagement de la ZAC ne date que du janvier 2004, alors que la décision du conseil municipal de la commune de St Paul de mettre un terme audit projet de la ZAC Parc de Cambaie est du 23 décembre et qu'elle n'est donc que la conséquence de la décision de retrait de la SOGIM, portée à la connaissance du conseil municipal le 23 décembre 2003 ; Mais que le 23 décembre 2003, ayant pris connaissance de la décision de la SOGIM, le conseil municipal a seulement retiré le projet de l'ordre du jour, qu'en revanche, ce n'est que le 16 février 2004, après avoir pris connaissance de la décision de Monsieur X... Fernand (qui représentait plus de 25 % des surfaces de la ZAC à réaliser) de se retirer après la SOGIM, que la commune de ST Paul a alors pris la décision de retirer l'examen de ce projet sans le renvoyer à un examen ultérieur ; Que le 16 février 2004 : le maire de St Paul par le directeur général des services écrit à la Société Groupe Ouest Concassage : ‘ Suite à des éléments nouveaux, versés au dossier, le Conseil Municipal réunit en séance du 23 décembre 2003 a décidé de retirer l'affaire ZAC Parc de Cambaie de l'ordre du jour. Je vous informe qu'à ce jour deux propriétaires de la ZAC ont exprimé le souhait de se retirer du projet de ZAC Parc de Cambaie, alors qu'une convention de mandat liait l'aménageur aux différents propriétaires. Le dossier de réalisation, la convention d'aménagement, ainsi que le cahier des charges de cessions de terrain se fondant sur le mandat entre les propriétaires de la ZAC, c'est une remise en cause de la maîtrise foncière, du bilan financier, de la capacité de l'aménageur à réaliser l'opération qui demeure aujourd'hui'; Qu'ainsi, le lien causal entre la décision de Monsieur X... Fernand, qui a notifié son retrait à la commune quelques semaines après la SOGIM, et l'abandon de la création de la ZAC est indiscutablement établi en sorte que la Société GROUPE OUEST CONCASSAGE est recevable à demander réparation de son préjudice consécutif à l'abandon du projet ; Que cette rupture est fautive et engage la responsabilité de la SOGIM et de Monsieur X... »

ALORS QUE l'auteur d'un fait dommageable ne peut être condamné à réparer le préjudice subi par la victime que s'il est démontré l'existence d'un lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice en question ; Qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, d'une part, que le contrat de mandat avait été rompu, dès le 22 décembre 2003, par la Société SOGIM et, d'autre part, que la commune avait mis fin au projet en raison de la remise en cause, consécutive à la rupture du mandat, « de la maîtrise foncière, du bilan financier et de la capacité de la Société GROUPE OUEST CONCASSAGE à réaliser l'opération » ; Que, pourtant, la Cour d'appel a décidé que le lien de causalité entre le retrait de Monsieur X... en date du 21 janvier 2004, et la décision de la commune de mettre fin au projet était établi, et ce, alors même que la décision de Monsieur X... était intervenue postérieurement à la défection de la SOGIM, c'est-à-dire à une époque où le contrat de mandat avait d'ores et déjà été rompu et où, en conséquence, la maîtrise foncière, le bilan financier et la capacité de la Société GROUPE OUEST CONCASSAGE à mener à bien l'opération était définitivement compromise ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de la convention de mandat du 10 décembre 2002, et décidé en conséquence que Monsieur X... était responsable de la rupture de la convention et qu'il devait supporter les frais et avances de la Société GROUPE OUEST CONCASSAGE et le coût de la rémunération de celle-ci.
AUX MOTIFS QUE : « la Société SOGIM et Monsieur X..., se référant aux grands principes dégagés par le droit communautaire et à la jurisprudence invoquent le non respect de la procédure administrative de publicité et de mise en concurrence pour assurer l'égalité d'accès à ces contrats dans le choix de l'aménageur en la personne de la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE pour affirmer que la convention de mandat serait nulle pour cause illicite en application de l'article 1131 du Code civil ; Qu'il sera observé que les précédents qu'ils invoquent sont relatifs à des conventions conclues entre une municipalité et une SEM, voire une personne physique ou morale de droit privé ; Qu'en l'espèce, ce n'est que le 23/ 12/ 03, soit un an après la signature du mandat litigieux, que la désignation en qualité d'aménageur de la Société GROUPE OUEST CONCASSAGE était à l'ordre du jour du conseil municipal de St Paul et qu'elle a été reportée sine die en raison du désistement de la SOGIM du même jour ; Qu'en outre, l'annulation de cette convention d'aménagement, pour manquement aux règles évoquées ci-dessus n'avait rien d'inéluctable alors que les dispositions de l'article L. 300-4 du Code de l'urbanisme consacraient le principe du libre choix de l'opérateur aménageur par la personne publique ; Qu'il n'était donc pas incohérent d'envisager lors de la signature du mandat du 10/ 12/ 02 la désignation ultérieure de la Société GROUPE OUEST CONCASSAGE, désigné dans le mandat en qualité d'aménageur (virtuel) alors que, dans le corps même de cette convention, la désignation par la commune d'un « aménageur » restait ouverte ; Que si, en application des règles fondamentales posées par le traité de l'Union, (singulièrement la Directive européenne 93/ 97/ CEE du 14/ 06/ 93) qui soumettent l'ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l'égalité d'accès à ces contrats, les dispositions de l'article 11 de la loi du 20/ 07/ 05 qui prévoient de valider les conventions antérieures à la date d'entrée en vigueur de cette loi dans le cas où il n'y a pas eu recours à la concurrence (ce qui aurait pu être le cas de la désignation de l'aménageur de la ZAC de Cambaie), doivent être écartées, encore faut-il, en application des Directives européennes que la valeur totale Hors Taxe du marché litigieux soit supérieure 6 242 028 euros ; cf Directive Européenne 93/ 137/ CEE, ce qui n'est pas le cas du marché litigieux qui était d'une valeur de 4 344 168 euros (total équipement public) ou de 5 243 847 euros (total des dépenses) ; Qu'enfin et surtout, ainsi que l'observent justement les premiers juges, la convention de droit privé du 10 décembre 2002, qui ne faisait qu'organiser les relations entre des propriétaires privés laissant ensuite le soin à la commune de Saint-Paul de mettre en oeuvre la régularisation d'une convention publique relative aux conditions d'aménagement et d'équipement de la ZAC Parc de Cambaie, signée antérieurement à la loi du 20/ 07/ 05, n'était nullement concernée dans les rapports entre les parties au contrat par les effets de la réforme législative susvisée au terme de laquelle désormais la désignation d'un aménageur d'une ZAC par une collectivité publique nécessite une procédure préalable de publicité et de mise en concurrence, ni par la jurisprudence à laquelle se réfèrent la SOGIM et Monsieur X... dont il a été observé qu'elle n'était pas applicable aux faits de l'espèce ; Que l'appréciation de la validité du mandat soumis aux règles de droit privé ne saurait dépendre des règles administratives et encore moins de la commune de ST Paul quant aux modalités de désignation de l'aménageur de la ZAC au regard des règles de droit ; Que du reste c'est avant même que la commune que la commune de St Paul ne contracte avec la Société GROUPE OUEST CONCASSAGE que la rupture de la SOGIM et de Monsieur X... est intervenue et qu'en conséquence, la convention d'aménagement n'a pas été signée ; Que l'illicéité de la cause du mandat alléguée par la SOGIM et M. X... n'apparaît nullement rapportée ; le sort du mandat et celui de la désignation de l'aménageur n'étant pas indissociable ; que la SOGIM et Monsieur X... sont donc particulièrement mal venus à invoquer l'irrégularité d'une convention d'aménagement qui n'a pas été signée à l'issue du conseil municipal du 23/ 12/ 03 ; Que le moyen est sans portée ainsi que l'a décidé le tribunal »
1) ALORS QUE les règles fondamentales posées par le traité de l'Union Européenne soumettent l'ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs à des obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l'égalité d'accès à ces contrats ; Qu'en l'espèce, pour écarter l'application de ces règles fondamentales, la Cour d'appel s'est référée au seuil d'application des règles communautaires posé par la directive 93/ 37/ CEE du 14 juin 1993 ; Que, pourtant, le seuil mentionné dans cette directive qui ne dispensait l'autorité publique que du respect des règles communautaires, ne dispensait pas celle-ci de respecter les règles fondamentales du Traité en matière de publicité et de transparence ; Qu'en jugeant le contraire la Cour d'appel a violé les principes fondamentaux de l'Union Européenne en matière de transparence et de publicité ;
2) ALORS QUE les règles fondamentales posées par le traité de l'Union Européenne soumettent l'ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs à des obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l'égalité d'accès à ces contrats ; Qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé que l'annulation de la convention d'aménagement, pour manquement aux règles de mise en concurrence, n'avait rien d'inéluctable puisque les dispositions de l'article L. 300-4 du Code de l'urbanisme consacraient le principe du libre choix de l'opérateur aménageur ; Que, pourtant, la Cour d'appel a constaté, d'une part, que cet article n'était pas conforme aux dispositions du traité de l'Union européenne et que, d'autre part, l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 dont l'objet était de valider les conventions antérieures illégales devait être écarté ; Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations la Cour d'appel a violé les principes fondamentaux de l'Union Européenne en matière de publicité et de transparence ;
3) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et qu'un motif dubitatif ou hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour décider que la convention d'aménagement était régulière, la Cour d'appel a énoncé que « l'annulation de cette convention n'avait rien d'inéluctable » et qu'il « n'était pas incohérent d'envisager lors de la signature du mandat du 10 décembre 2002 la désignation ultérieure de la Société GROUPE OUEST CONCASSAGE » ; qu'en justifiant sa décision par de tels motifs hypothétiques, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
4) ALORS QUE tout contrat conclu dans le but d'accomplir une opération illicite est nul de nullité absolue ; Qu'en l'espèce, le mandat donné à la Société GROUPE OUEST CONCASSAGE avait pour but de faire désigner cette Société, par la commune de Saint-Paul, comme aménageur de la ZAC « Parc de Cambaie », et ce, au mépris des principes fondamentaux de l'Union européenne en matière de publicité et de transparence ; Que pour refuser d'annuler cette convention dont le but était pourtant illicite, la Cour d'appel a énoncé, d'une part, que les règles administratives n'avaient aucun impact sur la validité du mandat au regard du droit privé et, d'autre part, que le sort du mandat n'était pas indissociable de celui de la désignation de l'aménageur ; Qu'en statuant par de tels motifs, radicalement inopérants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du Code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21348
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2011, pourvoi n°10-21348


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21348
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