La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2011 | FRANCE | N°09-72820

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2011, 09-72820


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale financière et économique, 11 décembre 2007 n° 06-13.592), que par acte du 29 mars 1992, M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires du remboursement du prêt consenti par le Crédit lyonnais (la banque) le 1er juin 1992 à la société Rouen expertise comptable, devenue la Société d'expertise comptable et de participations (la SECP), destiné à l'acquisition des actions de la société Gérard Brachais

, devenue la Société d'étude et d'organisation (SEO), dont le rembourseme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale financière et économique, 11 décembre 2007 n° 06-13.592), que par acte du 29 mars 1992, M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires du remboursement du prêt consenti par le Crédit lyonnais (la banque) le 1er juin 1992 à la société Rouen expertise comptable, devenue la Société d'expertise comptable et de participations (la SECP), destiné à l'acquisition des actions de la société Gérard Brachais, devenue la Société d'étude et d'organisation (SEO), dont le remboursement a été garanti par le nantissement des actions acquises et par le cautionnement de la société Interfimo, organisme de caution mutuelle ; que la SECP ayant été défaillante, Interfimo a acquitté les échéances du prêt et, après avoir reçu quittance subrogative de ce remboursement, a exercé un recours contre ses cofidéjusseurs ; que ces derniers ont assigné la banque pour voir constater sa négligence dans la préservation de ses droits, leur faisant perdre la chance d'un recours subrogatoire et ont demandé à être déchargés de leur obligation à l'égard d'Interfimo ; que, subsidiairement, ils ont sollicité la garantie de la banque ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'Interfimo fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions signifiées le 22 mai 2009, recevables les conclusions signifiées le 20 mai 2009 par les cautions, puis d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner les cautions à lui payer la somme de 1 481 947,03 euros avec intérêts au taux de 12,65 % par an à compter du 24 février 2005 sur le principal de 844 384,48 euros et jusqu'à parfait paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de cette ordonnance ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables ; qu'en décidant que les conclusions signifiées le 22 mai 2009 par Interfimo étaient irrecevables, après avoir constaté que par ces conclusions, cette dernière demandait la réouverture des débats, ou, à défaut, le rejet des conclusions signifiées par les cautions le 20 mai 2009, jour même de la clôture de l'instruction, la cour d'appel a violé les articles 16 et 783, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut en principe être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en se bornant à constater que les conclusions déposées et signifiées le 20 mai 2009 par les cautions l'avaient été le jour même de la clôture, qu'elles avaient été prises en réplique à des conclusions adverses et qu'elles ne soulevaient ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles, pour en déduire qu'elles étaient recevables, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces conclusions avaient été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, ce dont il résultait qu'elles étaient, en toute hypothèse, irrecevables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les conclusions des cautions avaient été déposées et signifiées le 20 mai 2009, ce dont il résultait qu'elles étaient réputées avoir été signifiées avant l'ordonnance de clôture, de sorte qu'elles étaient recevables, puis écarté des débats les pièces communiquées le 20 mai 2009, lesquelles n'avaient pu être débattues contradictoirement, l'arrêt retient dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'aucune cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture ne justifie la révocation de cette dernière ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué à la première branche et sans être tenue de procéder à une recherche non demandée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'Interfimo reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner les cautions à lui payer la somme de 1 481 947,03 euros avec intérêts au taux de 12,65 % par an à compter du 24 février 2005 sur le principal de 844 384,48 euros et jusqu'à parfait paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que la caution n'est déchargée que lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en décidant que les cautions étaient totalement déchargées de leur engagement, motifs pris que la banque n'avait pas déclenché le nantissement dont il disposait sur les actions acquises grâce à l'emprunt dès la déchéance de l'emprunteur, et qu'elle avait laissé la SEO apporter une partie de son actif à la SECP, afin d'acquérir des actions composant une partie du capital social de celle-ci, après avoir pourtant constaté que les abstentions de la banque n'avaient eu aucune influence sur l'existence et la valeur des actions constituant l'assiette du nantissement, ce dont il résultait que les cautions ne pouvaient être déchargées de leur engagement, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des prétentions respectives des parties ; que tant les cautions qu'Interfimo et la banque soutenaient dans leurs conclusions que la cession intervenue le 27 avril 1999 avait eu pour objet les actions qu'avait acquises SEO dans le capital social de la SECP, de sorte qu'il était admis que cette cession n'avait pas porté sur les actions constituant l'assiette du nantissement dont bénéficiait la banque ; qu'en affirmant néanmoins que la cession intervenue le 27 avril 1999 avait porté sur les actions constituant l'assiette du nantissement dont bénéficiait la banque, pour en déduire que les cautions étaient totalement déchargés de leur engagement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
3°/ que la caution n'est déchargée que lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que seule la faute commise par le créancier en cette qualité est susceptible d'entraîner la décharge de la caution ; qu'en décidant que les cautions étaient totalement déchargées de leur engagement, motif pris que la banque avait commis une erreur dans l'encaissement d'une partie du prix de vente de certaines actions et avait ainsi permis à un tiers de détourner ce prix de vente, provoquant la liquidation judiciaire de la société venderesse et le dépérissement du nantissement dont bénéficiait la banque, bien qu'en commettant une telle erreur, la banque n'ait pas agi en qualité de créancier bénéficiaire du nantissement, mais en qualité d'établissement teneur de comptes, ce dont il résultait que la banque, en sa qualité de créancier bénéficiaire du nantissement, n'avait commis aucun fait susceptible de faire perdre ce nantissement, de sorte que les cautions ne pouvaient être déchargées de leur engagement, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil ;
4°/ que la caution n'est déchargée que lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que seul le fait exclusif du créancier est susceptible d'entraîner la décharge de la caution ; qu'en décidant que les cautions étaient totalement déchargées de leur engagement, motif pris que la banque avait commis une erreur déterminante dans l'encaissement d'une partie du prix de vente de certaines actions, après avoir constaté que cette erreur avait permis à un tiers de détourner le prix de vente de ces actions, provoquant ainsi la liquidation judiciaire de la société venderesse, et le dépérissement du nantissement dont bénéficiait la banque, ce dont il résultait que ce dépérissement n'avait pas été la conséquence du fait exclusif de la banque, de sorte que les cautions ne pouvaient être déchargés de leur engagement, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil ;
5°/ que la caution n'est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution, que si celle-ci établit qu'elle aurait pu tirer un profit effectif de cette subrogation ; qu'en se bornant à affirmer que le montant du solde restant dû au titre du prêt garanti était inférieur au prix de cession des actions vendues par SEO, pour en déduire que les cautions étaient totalement déchargées de leur engagement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prix de cession aurait en toute hypothèse été absorbé par d'autres créanciers devant être payés à titre préférentiel, ce dont il résultait que les cautions n'auraient pu tirer aucun profit de ce nantissement, de sorte qu'elles ne pouvaient être totalement déchargées de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;
6°/ que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par la faute du créancier ; que la valeur de ces droits doit s'apprécier à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal ; qu'en décidant que les cautions devaient être déchargées de leur engagement à concurrence du montant du prix auquel avaient été vendues les actions que détenait SEO, par acte du 27 avril 1999, après avoir constaté que le débiteur principal avait failli dès le 10 novembre 1996, ce dont il résultait que la valeur des actions devait être fixée à cette date, de sorte que les cautions ne pouvaient être intégralement déchargés de leur engagement, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la banque n'a pas fait jouer le nantissement dont elle disposait sur la totalité des actions, soit 2 274 actions de SEO à compter du 10 novembre 1996, date à laquelle cette dernière a été défaillante et qu'elle ne s'est pas préoccupée de son gage qui a totalement dépéri en raison de la liquidation de SEO, suivant de peu la cession d'actions intervenue le 27 avril 1999 pour le prix de 4 570 000 francs soit 696 692 euros, au profit d'Europartners ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a caractérisé la faute exclusive de la banque résultant de son inaction jusqu'au 27 avril 1999 ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que le solde dû sur le montant du prêt s'élevait à la somme de 2 882 988,46 francs, en principal et intérêts, au jour de la cession, l'arrêt ne dit pas que les abstentions de la banque n'avaient eu aucune influence sur l'existence et la valeur des actions constituant l'assiette du nantissement, mais retient que les actions gagées n'avaient pas disparu ni été dévaluées après un apport partiel d'actif de 4 570 000 francs intervenu le 11 mars 1999 au profit de la société Le Havre EC, qui a remis à SEO 45 700 actions d'une valeur nominale chacune de 100 francs ; qu'il relève encore que les actions cédées le 27 avril 1999 par SEO à la société Europartners avaient une valeur de 4 570 000 francs, faisant ainsi ressortir que la valeur des actions gagées avait été constante du jour de la défaillance de SEO jusqu'au jour de la cession d'avril 1999 ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, sans être tenue de procéder à la recherche invoquée à la cinquième branche, que la mise en oeuvre du gage aurait permis de désintéresser le créancier gagiste et Interfimo, subrogée dans ses droits, et décharger en conséquence les cautions de leur engagement ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en ses deuxième, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Interfimo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Interfimo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 22 mai 2009 par la Société INTERFIMO, d'avoir déclaré recevables les conclusions signifiées le 20 mai 2009 par Monsieur et Madame X..., puis d'avoir débouté la Société INTERFIMO de sa demande tendant à voir condamner Monsieur et Madame X..., en leur qualité de cautions, à lui payer la somme de 1.481.947,03 euros avec intérêts au taux de 12,65 % par an à compter du 24 février 2005 sur le principal de 844.384,48 euros et jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE le 20 mai 2009, jour fixé pour la clôture, Monsieur et Madame X... ont déposé au greffe et signifié de nouvelles conclusions dont le dispositif reprend les mêmes demandes que celles figurant au dispositif de leurs conclusions du 3 avril 2009 mais qui répondent à certains arguments des conclusions des parties adverses ; (...) ; que le 22 mai 2009, la Société INTERFIMO a donc fait signifier de nouvelles conclusions demandant à la Cour d'ordonner la réouverture des débats ou, à défaut, d'écarter les conclusions (...) signifiées (...) par Monsieur et Madame X... le (...) 20 mai 2009 ; (...) ; que ces conclusions reprennent à l'identique les demandes formées au dispositif des conclusions de la Société INTERFIMO le 12 mai 2009 et ne comportant pas de développement relatif aux pièces communiquées par les appelants les 18 et 20 mai 2009 et soumises à sa discussion ; (...) ; que les conclusions déposées le jour même de la clôture sont recevables si elles sont prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles ; que tel est le cas des conclusions déposées et signifiées par Monsieur et Madame X... le 20 mai 2009 ; (...) ; que les conclusions de Monsieur et Madame X... déposées et signifiées le 20 mai 2009 sont recevables (...) ; que les conclusions signifiées par la Société INTERFIMO le 22 mai 2009 et celles signifiées par Monsieur et Madame X... le 29 mai 2009 sont irrecevables en ce qu'elles comporteraient des prétentions et demandes nouvelles ;
1°) ALORS QUE les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de cette ordonnance ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables ; qu'en décidant que les conclusions signifiées le 22 mai 2009 par la Société INTERFIMO étaient irrecevables, après avoir constaté que par ces conclusions, la Société INTERFIMO demandait la réouverture des débats, ou, à défaut, le rejet des conclusions signifiées par Monsieur et Madame X... le 20 mai 2009, jour même de la clôture de l'instruction, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 783, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut en principe être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en se bornant à constater que les conclusions déposées et signifiées le 20 mai 2009 par Monsieur et Madame X... l'avaient été le jour même de la clôture, qu'elles avaient été prises en réplique à des conclusions adverses et qu'elles ne soulevaient ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles, pour en déduire qu'elles étaient recevables, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces conclusions avaient été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, ce dont il résultait qu'elles étaient, en toute hypothèse, irrecevables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société INTERFIMO de sa demande tendant à voir condamner Monsieur et Madame X..., en leur qualité de cautions, à lui payer la somme de 1.481.947,03 euros avec intérêts au taux de 12,65 % par an à compter du 24 février 2005 sur le principal de 844.384,48 euros et jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'application des dispositions de l'article 2314 du Code civil (anciennement article 2037), (...) il est constant que la Société ROUEN EXPERTISE COMPTABLE, bénéficiaire du prêt du 1er juin 1992 consenti par le CREDIT LYONNAIS, a cessé de faire face au paiement des mensualités de remboursement du prêt à compter du 10 novembre 1996 ; qu'à partir de cette date, le CREDIT LYONNAIS n'a pas fait jouer le nantissement dont il disposait sur la totalité des actions, soit 2.274 actions, de la Société BRACHAIS acquises par l'emprunteur ; que le 11 mars 1999, la Société BRACHAIS, devenue la Société d'ETUDE ET D'ORGANISATION, a cédé sa clientèle à la Société LE HAVRE EXPERTISE COMPTABLE ; qu'elle a donc fait un apport partiel d'actif pour un montant de 4.570.000 francs et a reçu, en contrepartie, 47.500 actions d'une valeur nominale chacune de 100 francs ; que les actions de la Société d'ETUDE ET D'ORGANISATION, objet du gage du CREDIT LYONNAIS, n'ont pas alors disparu, et ne se sont pas dévaluées ; que néanmoins le CREDIT LYONNAIS a laissé faire la transaction sans se préoccuper de son gage, étant rappelé que l'emprunteur avait d'ores et déjà cessé de rembourser les échéances mensuelles ; que par ailleurs, le 27 avril 1999, la Société d'ETUDE ET D'ORGANISATION a cédé toutes ses actions, sur lesquelles portait le gage du CREDIT LYONNAIS, à la Société EUROPARTNERS, pour le prix de 4.570.000 francs ; qu'il est constant qu'à cette date, un acompte a été versé par la Société EUROPARTNERS, qui a émis deux chèques en paiement, l'un de 2.500.000 francs, et l'autre de 949.000 francs, tous deux libellés à l'ordre de la Société d'ETUDE ET D'ORGANISATION ; que néanmoins, ces deux chèques ont été crédités par erreur par le CREDIT LYONNAIS sur le compte de la Société LE HAVRE EXPERTISE COMPTABLE et non sur celui de la Société d'ETUDE ET D'ORGANISATION, ce qui a permis le détournement de ces sommes par Monsieur Y... et a provoqué l'appauvrissement de la Société d'ETUDE ET D'ORGANISATION -dont la liquidation a suivi de peu ces évènements- et partant, le dépérissement total du gage dont bénéficiait le CREDIT LYONNAIS sur les actions de la Société d'ETUDE ET D'ORGANISATION ; que ni le CREDIT LYONNAIS, ni la Société INTERFIMO ne sont fondés à soutenir que le détournement opéré par Monsieur Y... serait la cause déterminante du dépérissement du gage, puisque celui-ci a disparu, dès lors que les actions gagées ont été vendues à une autre société, et que l'acompte versé sur le prix de vente a été crédité sur un compte qui n'était pas celui de la société venderesse ; que c'est donc bien l'erreur commise par la banque qui a causé le dépérissement du gage dont elle bénéficiait ; que le CREDIT LYONNAIS, en laissant ainsi dépérir le gage dont il bénéficiait en sa qualité de créancier, a causé un préjudice à Monsieur et Madame X..., qui ne peuvent plus être subrogés dans les droits du créancier gagiste ; que par conséquent, ils sont fondés à invoquer contre la banque et la Société INTERFIMO, subrogée dans les droits et actions du CREDIT LYONNAIS, les dispositions de l'article 2314 du Code civil ; que Monsieur et Madame X... doivent donc être déchargés à concurrence de la valeur des droits qui auraient pu leur être transmis par subrogation, dont ils ont été privés par le fait du CREDIT LYONNAIS ; que la valeur de ces droits doit s'apprécier à la date d'exigibilité de l'obligation de caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal ; que les actions de la Société d'ETUDE ET D'ORGANISATION représentaient une valeur de 4.570.000 francs (696.692 euros) lors de leur cession le 27 avril 1999 à la Société EUROPARTNERS, le montant des deux chèques versés par l'acquéreur et libellés au nom de la Société d'ETUDE ET D'ORGANISATION s'élevant au total à 3.449.000 francs (525.796,66 euros) correspondant à l'acompte versé sur le prix total ; qu'il convient de souligner qu'à la date d'avril 1999, la Société INTERFIMO était déjà partiellement subrogée dans les droits et actions du CREDIT LYONNAIS ; que Monsieur et Madame X... doivent donc être déchargés de leur engagement de caution pour le montant du prix de cession des actions de la Société d'ETUDE ET D'ORGANISATION, soit 696.692 euros ; qu'il ressort du décompte détaillé du 12 octobre 1999 des sommes dues au titre du contrat de prêt, produit par la Société INTERFIMO, qu'à la date de la cession, soit avril 1999, le solde restant dû sur le montant du prêt s'élevait à 2.882.988,46 francs (439.508,74 euros), soit 2.564.200,60 francs en capital et 318.767,86 francs en intérêts contractuels ; que le solde restant dû était donc inférieur au prix de cession des actions de la Société d'ETUDE ET D'ORGANISATION, de sorte que la mise en oeuvre du gage aurait permis de désintéresser le créancier gagiste, à savoir le CREDIT LYONNAIS et la Société INTERFIMO subrogée dans ses droits ; que par conséquent, les cautions, Monsieur et Madame X..., seront totalement déchargées sur le fondement de l'article 2314 du Code civil ;
1°) ALORS QUE la caution n'est déchargée que lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en décidant que Monsieur et Madame X... étaient totalement déchargés de leur engagement en qualité de cautions, motifs pris que le CREDIT LYONNAIS n'avait pas déclenché le nantissement dont il disposait sur les actions acquises grâce à l'emprunt dès la déchéance de l'emprunteur, et qu'il avait laissé la Société d'ETUDE ET D'ORGANISATION apporter une partie de son actif à la Société LE HAVRE EXPERTISE COMPTABLE, afin d'acquérir des actions composant une partie du capital social de celle-ci, après avoir pourtant constaté que ces abstentions du CREDIT LYONNAIS n'avaient eu aucune influence sur l'existence et la valeur des actions constituant l'assiette du nantissement, ce dont il résultait que Monsieur et Madame X... ne pouvaient être déchargés de leur engagement en qualité de cautions, la Cour d'appel a violé l'article 2314 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des prétentions respectives des parties ; que tant Monsieur et Madame X..., que la Société INTERFIMO et le CREDIT LYONNAIS soutenaient dans leurs conclusions que la cession intervenue le 27 avril 1999 avait eu pour objet les actions qu'avait acquises la Société d'ETUDE ET D'ORGANISATION dans le capital social de la Société LE HAVRE EXPERTISE COMPTABLE, de sorte qu'il était admis que cette cession n'avait pas porté sur les actions constituant l'assiette du nantissement dont bénéficiait le CREDIT LYONNAIS ; qu'en affirmant néanmoins que la cession intervenue le 27 avril 1999 avait porté sur les actions constituant l'assiette du nantissement dont bénéficiait le CREDIT LYONNAIS, pour en déduire que Monsieur et Madame X... étaient totalement déchargés de leur engagement en qualité de cautions, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, la caution n'est déchargée que lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que seule la faute commise par le créancier en cette qualité est susceptible d'entraîner la décharge de la caution ; qu'en décidant que Monsieur et Madame X... étaient totalement déchargés de leur engagement en qualité de cautions, motif pris que le CREDIT LYONNAIS avait commis une erreur dans l'encaissement d'une partie du prix de vente de certaines actions et avait ainsi permis à un tiers de détourner ce prix de vente, provoquant la liquidation judiciaire de la société venderesse et le dépérissement du nantissement dont bénéficiait le CREDIT LYONNAIS, bien qu'en commettant une telle erreur, le CREDIT LYONNAIS n'ait pas agi en qualité de créancier bénéficiaire du nantissement, mais en qualité d'établissement teneur de comptes, ce dont il résultait que le CREDIT LYONNAIS, en sa qualité de créancier bénéficiaire du nantissement, n'avait commis aucun fait susceptible de faire perdre ce nantissement, de sorte que Monsieur et Madame X... ne pouvaient être déchargés de leur engagement en qualité de cautions, la Cour d'appel a violé l'article 2314 du Code civil ;
4°) ALORS QUE, très subsidiairement, la caution n'est déchargée que lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que seul le fait exclusif du créancier est susceptible d'entraîner la décharge de la caution ; qu'en décidant que Monsieur et Madame X... étaient totalement déchargés de leur engagement en qualité de cautions, motif pris que le CREDIT LYONNAIS avait commis une erreur déterminante dans l'encaissement d'une partie du prix de vente de certaines actions, après avoir constaté que cette erreur avait permis à un tiers de détourner le prix de vente de ces actions, provoquant ainsi la liquidation judiciaire de la société venderesse, et le dépérissement du nantissement dont bénéficiait le CREDIT LYONNAIS, ce dont il résultait que ce dépérissement n'avait pas été la conséquence du fait exclusif du CREDIT LYONNAIS, de sorte que Monsieur et Madame X... ne pouvaient être déchargés de leur engagement en qualité de cautions, la Cour d'appel a violé l'article 2314 du Code civil ;
5°) ALORS QUE, à titre encore plus subsidiaire, la caution n'est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution, que si celle-ci établit qu'elle aurait pu tirer un profit effectif de cette subrogation ; qu'en se bornant à affirmer que le montant du solde restant dû au titre du prêt garanti était inférieur au prix de cession des actions vendues par la Société d'ETUDE ET D'ORGANISATION, pour en déduire que Monsieur et Madame X... étaient totalement déchargés de leur engagement en qualité de cautions, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prix de cession aurait en toute hypothèse été absorbé par d'autres créanciers devant être payés à titre préférentiel, ce dont il résultait que Monsieur et Madame X... n'auraient pu tirer aucun profit de ce nantissement, de sorte qu'ils ne pouvaient être totalement déchargés de leur engagement en qualité de cautions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil ;
6°) ALORS QUE, à titre infiniment subsidiaire, la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par la faute du créancier ; que la valeur de ces droits doit s'apprécier à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal ; qu'en décidant que Monsieur et Madame X... devaient être déchargés de leur engagement en qualité de cautions à hauteur du montant du prix auquel avaient été vendues les actions que détenait la Société d'ETUDE ET D'ORGANISATION, par acte du 27 avril 1999, après avoir constaté que le débiteur principal avait failli dès le 10 novembre 1996, ce dont il résultait que la valeur des actions devait être fixée à cette date, de sorte que Monsieur et Madame X... ne pouvaient être intégralement déchargés de leur engagement en qualité de cautions, la Cour d'appel a violé l'article 2314 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-72820
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2011, pourvoi n°09-72820


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72820
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award