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15/01/2008 | FRANCE | N°06BX00281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 janvier 2008, 06BX00281


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2006 sous le n°06BX00281, présentée pour M. Patrick X, demeurant c/o SCP Bugis Peres et autres 35 rue Emile Zola à Castres (81100), par la SCP Bugis Peres Ballin Renier Alran ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0300238 en date du 22 novembre 2005 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en écartant l'octroi de dommages et intérêts ;

2°) de déclarer l'Etat entièrement responsable des conséquences do

mmageables de l'illégalité fautive des décisions du ministre de l'intérieur portant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2006 sous le n°06BX00281, présentée pour M. Patrick X, demeurant c/o SCP Bugis Peres et autres 35 rue Emile Zola à Castres (81100), par la SCP Bugis Peres Ballin Renier Alran ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0300238 en date du 22 novembre 2005 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en écartant l'octroi de dommages et intérêts ;

2°) de déclarer l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'illégalité fautive des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire et de la décision du préfet du Tarn, du 4 avril 2002, lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale 39 619,70 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis, par lui, à la suite de l'annulation de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 22 novembre 2005 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'après avoir admis l'illégalité entachant les décisions du ministre de l'intérieur en l'absence de preuve rapportée par l'administration du respect de la formalité substantielle exigée aux articles L 223-1 et L 223-3 du code de la route et, par voie de conséquence, celle du préfet du Tarn du 4 avril 2002 se fondant sur ces décisions et lui enjoignant de restituer son titre de conduite, il a rejeté les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice que l'intéressé estimait constitué du fait des décisions fautives de l'administration ;
Considérant que le vice de procédure ayant entraîné l'illégalité des décisions de retrait de points du ministre et, par suite, l'annulation de la décision du préfet, est constitutif d'une faute du service public de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, cette faute ne peut donner lieu à réparation que dans le cas où la décision ne serait pas justifiée au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X ne conteste ni la réalité des infractions elles-mêmes ni le montant des points retirés correspondant à ces infractions qui ont conduit à une perte totale du nombre de points affectés à son permis ; que, dès lors, si la procédure avait été régulière, la décision de refus de restitution du titre de conduite aurait pu être légalement prise ; que les préjudices invoqués trouvent leur source dans l'application de la législation régissant les retraits de points ; que, dans ces conditions le vice de procédure retenu n'est pas nature à engager la responsabilité de l'Etat ni susceptible, à lui seul, de justifier la réparation demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens


DÉCIDE :

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

3
06BX00281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00281
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-15;06bx00281 ?
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