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05/05/2006 | FRANCE | N°274553

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 274553


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée par Mlle...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée par Mlle A le 22 mars 2006 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision contestée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité gabonaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 avril 2004, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'appel du préfet :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juin 2004 décidant sa reconduite à la frontière, Mlle A a excipé de l'illégalité de la décision du 19 avril 2004 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, arrivée en France en 1996, a obtenu en 1997 un diplôme d'études approfondies de littérature francophone à l'université Paris-Nord (Paris XIII) ; qu'elle a alors débuté une thèse de doctorat en études littéraires francophones ; que les difficultés administratives, scientifiques et pédagogiques qu'elle allègue avoir rencontrées au cours de ses travaux ne peuvent pas suffire à expliquer la très longue durée des études menées par Mlle A sans qu'elle ait obtenu, au cours des sept années écoulées à la date de la décision du PREFET DE POLICE, le diplôme de doctorat pour lequel elle était inscrite ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études menées par Mlle A justifiait le refus de renouvellement de la carte de séjour étudiant qu'elle sollicitait ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle A en se fondant sur l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si Mlle A invoque une insuffisance de motivation dont serait entaché l'arrêté attaqué, ce moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A ;

Sur les conclusions à fins d'injonction présentées par Mlle A :

Considérant que la présente décision n'implique nécessairement pour l'administration aucune décision ; que, dès lors, les conclusions de Mlle A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est, pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Copper-Royer demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur les autres conclusions de Mlle A :

Considérant que les conclusions de Mlle A tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les divers préjudices matériels et moraux que lui auraient causés la décision prise à son encontre sont nouvelles en appel et, en tout état de cause, irrecevables devant le juge de la reconduite à la frontière ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle A et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2006, n° 274553
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; COPPER-ROYER

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274553
Numéro NOR : CETATEXT000008241386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-05;274553 ?
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