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07/09/2010 | FRANCE | N°09-13506

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 septembre 2010, 09-13506


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Siemens lease services sur le quatrième moyen du pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile de moyens Souron et Rouyer, devenue la société civile de moyens Rouyer (la société Rouyer), a commandé à la société Sirona matériel dentaire (la société SMD) un appareil de type Cerec II fabriqué par la société Sirona dental systems Gmbh (la société Sirona) et destiné à la réalisation en cabinet de restaurations céramiques assisté

es par ordinateur ; que cette installation a été financée par un contrat de crédit ba...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Siemens lease services sur le quatrième moyen du pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile de moyens Souron et Rouyer, devenue la société civile de moyens Rouyer (la société Rouyer), a commandé à la société Sirona matériel dentaire (la société SMD) un appareil de type Cerec II fabriqué par la société Sirona dental systems Gmbh (la société Sirona) et destiné à la réalisation en cabinet de restaurations céramiques assistées par ordinateur ; que cette installation a été financée par un contrat de crédit bail conclu avec la société Siemens finances, devenue la société Siemens lease services ; que la société SMD, puis la société Concept dentaire de Val de Loire (la société CDVL), ont effectué diverses réparations ; que constatant une nouvelle panne de l'appareil, la société Rouyer a assigné la société SMD, la société Siemens lease services, la société CDVL et la société Sirona en résolution du contrat de vente, du contrat de crédit-bail et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Rouyer fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de la vente du 11 mars 1999 pour vice du consentement, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans un dire adressé à l'expert le 21 mars 2007 et dont l'annexion au rapport était demandée, l'avocat de la société Sirona faisait savoir « qu'après avoir effectué les recherches nécessaires, notre cliente nous indique que le Cerec II livré à la SCM Souron et Rouyer était un modèle d'exposition » ; qu'en déclarant que rien n'établit que le matériel vendu aurait été utilisé comme matériel d'exposition, la cour d'appel a dénaturé, fût-ce par omission, les termes clairs et précis du dire susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que commet une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, l'acquéreur qui souhaitant acquérir un matériel sorti d'usine achète un matériel qui se révélera, postérieurement à la vente, être un matériel d'exposition ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Rouyer soutenait que son consentement avait été vicié par l'erreur, dès lors qu'elle avait passé commande, au prix de 443 277 francs, d'un matériel neuf sortant d'usine, alors que le rapport d'expertise judiciaire du 1er octobre 2007 avait révélé que ce matériel était en réalité un matériel d'exposition, exposé dans les locaux du vendeur, la société SMD, pendant une durée de 14 mois et demi avant la vente litigieuse ; qu'à ce titre, le rapport d'expertise se référait expressément à un dire du cabinet Bmh avocats, conseil de la société Sirona, en date du 21 mars 2007, énonçant qu'après avoir effectué les recherches nécessaires, sa cliente lui avait confirmé que le Cerec II livré à la société Rouyer était un modèle d'exposition, « ce qui implique qu'il ait été exposé avant d'être vendu » ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen tiré de l'erreur sur les qualités de la chose vendue, que rien n'établissait que le Cerec II aurait été utilisé avant la vente comme matériel d'exposition, aucun élément de preuve ne permettant d'établir le bien fondé de l'affirmation reprise du rapport d'expertise, sans tenir compte du dire du 21 mars 2007 expressément citée en preuve par l'expert et reconnaissant que le Cerec II avait bien été utilisé comme matériel d'exposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'aucun élément de preuve ne permettait d'établir que le matériel avait été utilisé et manipulé avant la vente, la cour d'appel qui a caractérisé que l'appareil avait été vendu à l'état neuf, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Rouyer fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résolution de la vente du 11 mars 1999 sur le fondement de la garantie des vices cachés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se déterminant par la simple affirmation « que la société Sirona établit qu'à la sortie de l'usine, les tests réalisés le 14 janvier 1998, n'ont révélé aucune anomalie», sans préciser de quels documents de la cause, qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, résultait cette allégation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dans son rapport du 1er octobre 2007, après avoir relevé que l'immobilisation pendant près de 15 mois après sa sortie d'usine, le 14 janvier 1998, du Cerec II, modèle d'exposition livré à la société Rouyer comme étant un modèle neuf le 30 mars 1999, avait pu considérablement affecter son fonctionnement et écarté que la défectuosité de l'appareil puisse provenir de l'utilisation qu'en avait faite les praticiens, l'expert judiciaire avait retenu que, pendant son année d'utilisation, cet appareil avait concentré une série anormale de pannes majeures rendant son exploitation impossible avec un effondrement de sa rentabilité ; qu'il résultait de ces constatations que du fait de la fréquence et de la gravité de ses pannes durant sa première année d'exploitation, rendant son exploitation impossible, lesquelles n'avaient pas pour cause son utilisation par les docteurs Souron et Rouyer, l'appareil litigieux était affecté d'un vice caché préexistant à la vente ; qu'en rejetant l'action en résolution de la vente formée par l'exposante, au motif erroné que l'expert ne s'était pas prononcé sur l'existence d'un vice caché préexistant à la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du code civil ;
3°/ qu'en déclarant que « l'expert a constaté que l'appareil ne fonctionnait plus, a constaté une concentration anormale de problèmes techniques majeurs, sans se prononcer sur le lien entre ces différents problèmes et sur l'existence d'un vice caché, préexistant à la vente », quand l'expert s'était expressément prononcé sur ce point en considérant dans son rapport que, pendant son année d'utilisation, cet appareil avait concentré une série anormale de pannes majeures, non imputable aux utilisateurs, rendant son exploitation impossible avec un effondrement de sa rentabilité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer ce document, que l'expertise judiciaire n'avait pas permis de procéder aux recherches ordonnées, la mise en route de l'appareil s'étant révélé impossible, que l'expert ne s'était pas prononcé sur le lien entre les différents problèmes et sur l'existence d'un vice caché, et que la société Rouyer dans un courrier adressé le 24 mai 2000 à la société Sirona, fabricant du matériel, avait souligné les "remarquables performances de la machine", la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, que la société Rouyer ne rapportait la preuve d'aucun vice caché ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Rouyer fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande subsidiaire en résolution de la vente du 11 mars 1999 pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance, alors, selon le moyen :
1°/ que le vendeur a l'obligation de livrer un appareil conforme aux spécifications convenues ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait que le Cerec II était affecté d'un défaut de conformité aux spécifications contractuelles ; qu'elle se prévalait du rapport d'expertise judiciaire du 1er octobre 2007 révélant que, dans un dire du 21 mars 2007, le conseil de la société Sirona avait indiqué que sa cliente reconnaissait avoir vendu comme neuf à la société Rouyer un modèle d'exposition, exposé dans les locaux de la société SMD durant quatorze mois et demi avant de lui être vendu ; qu'il résulte, en outre, des propres constatations de l'arrêt que la société SMD reconnaissait que le matériel litigieux avait été effectivement entreposé dans son agence de Tours pendant de longs mois avant la conclusion de la vente ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait du dire du 21 mars 2007 que la société SMD avait manqué à son obligation de délivrance conforme en vendant comme neuf un matériel d'exposition, entreposé pendant de longs mois dans l'une de ses agences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604, 1610 et 1184 du code civil ;
2°/ que, dans son rapport du 1er octobre 2007, auquel se référait la société Rouyer dans ses conclusions d'appel, l'expert judiciaire avait retenu que pendant son année d'utilisation, cet appareil avait concentré une série anormale de pannes majeures rendant son exploitation impossible avec un effondrement de sa rentabilité ; qu'il avait ajouté que la vente de cet appareil n'avait pas atteint son but, à savoir l'utilisation du Cerec pour la réalisation de couronnes sans métal en une séance au fauteuil ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'appareil ne s'était pas révélé inapte à l'utilisation contractuellement prévue, de sorte que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604, 1610 et 1184 du code civil.
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses écritures que la société Rouyer ait invoqué devant la cour d'appel le moyen pris d'un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur pour avoir vendu un matériel d'exposition ou un matériel inapte à l'utilisation contractuellement prévue ; que ce moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Rouyer à payer à la société CDVL la somme de 1 927,40 euros en règlement des prestations réalisées aux termes du devis du 14 septembre 2000, l'arrêt retient que la société Rouyer ne peut tirer argument du litige qui l'oppose à la société SMD pour refuser de payer les prestations fournies par la société CDVL ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Rouyer soutenait que la société CDVL était d'autant moins fondée à réclamer quelque paiement que ce soit que la SCP Cure Thiebault, ès qualités de liquidateur de la société CDVL, avait officiellement confirmé qu'elle renonçait à toute demande, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce que celui-ci avait condamné la SCM Souron et Rouyer à payer la somme de 1 927,40 euros à la société Concept dentaire du Val de Loire en règlement des prestations réalisées au terme du devis du 14 septembre 2000, l'arrêt rendu le 12 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux conseils pour la société SCM Rouyer
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCM SOURON ET ROUYER, désormais SCM ROUYER, de sa demande en nullité de la vente du 11 mars 1999 pour vice du consentement ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'erreur sur la substance, la SCM SOURON ET ROUYER, reprenant à son compte une information donnée par l'expert judiciaire, prétend à titre principal, que le matériel qui lui a été vendu était un matériel d'exposition entreposé dans les locaux de la société SMD pendant une durée de 14 mois et demi ; qu'il ne s'agirait pas d'un matériel neuf mais d'un matériel d'occasion, susceptible d'avoir été utilité et manipulé, et qu'ainsi, le consentement donné par la SCM SOURON ET ROUYER, désirant acheter un matériel neuf, aurait été vicié par une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ; qu'aucun élément de preuve ne permet d'établir le bien fondé d'une telle information ; que si la société SMD reconnaît que le matériel litigieux a été effectivement entreposé dans son agence de Tours pendant de longs mois, ce qui peut être admis pour un matériel de haute technicité dont la commercialisation ne s'effectue pas dans des quantités importantes, rien n'établit qu'il aurait été utilisé comme matériel d'exposition ou de démonstration, dans des circonstances qui ne sont d'ailleurs pas précisées, qu'il s'agirait d'un matériel d'occasion, et que les pannes qu'il a présentées auraient été la conséquence d'une telle utilisation, si bien que le grief d'erreur sur les qualités substantielles doit être rejeté ;
1) ALORS QUE, dans un dire adressé à l'expert le 21 mars 2007 et dont l'annexion au rapport était demandée, l'avocat de la Société SIRONA faisait savoir « qu'après avoir effectué les recherches nécessaires, notre cliente nous indique que le CEREC 2 livré à la SCM SOURON et ROUYER était un modèle d'exposition » ; que, dès lors, en déclarant que rien n'établit que le matériel vendu aurait été utilisé comme matériel d'exposition, la Cour d'appel a dénaturé, fût-ce par omission, les termes clairs et précis du dire susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE commet une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, l'acquéreur qui souhaitant acquérir un matériel sorti d'usine achète un matériel qui se révélera, postérieurement à la vente, être un matériel d'exposition ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la SCM SOURON ET ROUYER soutenait que son consentement avait été vicié par l'erreur, dès lors qu'elle avait passé commande, au prix de 443.277 F, d'un matériel neuf sortant d'usine, alors que le rapport d'expertise judiciaire du 1er octobre 2007 (cf. p. 7.6, al. 1) avait révélé que ce matériel était en réalité un matériel d'exposition, exposé dans les locaux du vendeur, la Société SIRONA MATÉRIEL DENTAIRE (SMD), pendant une durée de 14 mois et demi avant la vente litigieuse ; qu'à ce titre, le rapport d'expertise se référait expressément à un dire du Cabinet BMH AVOCATS, conseil de la Société SIRONA, en date du 21 mars 2007, énonçant qu'après avoir effectué les recherches nécessaires, sa cliente lui avait confirmé que le CEREC II livré à la SCM SOURON ET ROUYER était un modèle d'exposition, « ce qui implique qu'il ait été exposé avant d'être vendu » ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter le moyen tiré de l'erreur sur les qualités de la chose vendue, que rien n'établissait que le CEREC II aurait été utilisé avant la vente comme matériel d'exposition, aucun élément de preuve ne permettant d'établir le bien fondé de l'affirmation reprise du rapport d'expertise, sans tenir compte du dire du 21 mars 2007 expressément citée en preuve par l'expert et reconnaissant que le CEREC II avait bien été utilisé comme matériel d'exposition, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SCM SOURON ET ROUYER, désormais dénommée SCM ROUYER, de sa demande en résolution de la vente du 11 mars 1999 sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve de l'existence d'un vice caché, identifié et préexistant à la vente, et rendant la chose vendue impropre à son usage, incombe à la SCM SOURON ET ROUYER, demanderesse à l'action en résolution de la vente ; que ce vice ne peut être présumé, quand bien même le matériel vendu présenterait un niveau de technicité important ; qu'après la livraison du matériel, en mars 1999, la Société SMD est intervenue à trois reprises le 24 février 2000, soit onze mois après la livraison de la machine, le 29 mars 2000 et le 14 avril 2000, alors que la garantie était expirée ; qu'aucune de ces interventions n'a donné lieu à facturation ; que chacune d'elle a été réalisée avec succès, l'origine de la panne, à chaque fois différente, étant identifiée, et l'appareil fonctionnant alors à nouveau, si bien qu'il ne peut être soutenu qu'en dépit des interventions de la Société SMD, l'appareil vendu aurait été impropre à l'usage auquel il était destiné ; qu'en tout état de cause, une intervention de la Société SMD, au titre de la garantie contractuelle, et alors qu'aucune indication précise n'est donnée sur l'utilisation effective du matériel par la SCM SOURON ET ROUYER, ne peut être interprétée comme une acceptation tacite par le vendeur de l'existence d'un éventuel vice caché préexistant à la vente, lequel, en l'état de la procédure et des pièces communiquées, n'a d'ailleurs pas été identifié ; qu'à cet égard que la Société SIRONA établit qu'à la sortie de l'usine, les tests réalisés le 14 janvier 1998, n'ont révélé aucune anomalie ; qu'aucun reproche ne peut être fait à la Société SMD au titre de ses interventions pendant la période de garantie contractuelle, cette société ayant toujours répondu aux demandes de la SCM SOURON ET ROUYER, si bien qu'il ne peut être soutenu que la preuve d'un vice caché affectant la machine s'évincerait du comportement du vendeur ; que l'expertise judiciaire, réalisée par le Docteur X..., n'a pas permis de procéder aux constations ordonnées par la Cour, la mise en route de l'appareil, qui, après son utilisation par la SCM SOURON et ROUYER, avait été immobilisé pendant six ans, se révélant impossible ; que l'expert a constaté que l'appareil ne fonctionnait plus, a constaté une concentration anormale de problèmes techniques majeurs, sans se prononcer sur le lien entre ces différents problèmes et sur l'existence d'un vice caché, préexistant à la vente ; qu'émettant un doute sur la fiabilité du matériel et se référant à sa propre expérience professionnelle, l'expert, utilisateur de ce type de matériel, a suggéré un compromis commercial tendant à la reprise du CEREC II, devenu obsolète, et à son remplacement par un CEREC III 3D, plus performant, comme cela se serait fait dans d'autres régions ; que cette proposition n'a pas été suivie d'effets ; qu'enfin la SCM SOURON et ROUYER ellemême, dans un courrier adressé le 24 mai 2000 à la Société SIRONA, fabricant du matériel, soulignait les « remarquables performances de la machine », tout en critiquant « son manque de rentabilité compte tenu du coût trop élevé des consommables (bloc vita et fraises) » ; qu'une telle appréciation, ainsi que l'a relevé le Tribunal, n'est pas de nature à fonder une demande en résolution du contrat de vente pour vice caché, étant observé que l'appréciation de la rentabilité de la machine, qui met en cause son coût de fonctionnement, relève de la gestion économique du cabinet dentaire, sans avoir de conséquence, directe ou indirecte, sur la régularité juridique de la vente ; que la SCM SOURON et ROUYER, que ne fait état d'aucun désordre précis et identifié, inhérent à la machine, préexistant à la vente et rendant cette machine impropre à son usage, sera donc déboutée de sa demande en résolution de la vente pour vice caché ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la SCM SOURON et ROUYER de sa demande en résolution du contrat pour vice caché, et en ce qu'il a déclaré sa décision commune et opposable à la Société SIRONA ;
1) ALORS QU'en se déterminant par la simple affirmation que « que la Société SIRONA établit qu'à la sortie de l'usine, les tests réalisés le 14 janvier 1998, n'ont révélé aucune anomalie», sans préciser de quels documents de la cause, qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, résultait cette allégation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, EN OUTRE, QUE dans son rapport du 1er octobre 2007, après avoir relevé que l'immobilisation pendant près de 15 mois après sa sortie d'usine, le 14 janvier 1998, du CEREC II, modèle d'exposition livré à la SCM SOURON ET ROUYER comme étant un modèle neuf le 30 mars 1999, avait pu considérablement affecter son fonctionnement et écarté que la défectuosité de l'appareil puisse provenir de l'utilisation qu'en avait faite les praticiens, l'expert judiciaire avait retenu que, pendant son année d'utilisation, cet appareil avait concentré une série anormale de pannes majeures rendant son exploitation impossible avec un effondrement de sa rentabilité ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que du fait de la fréquence et de la gravité de ses pannes durant sa première d'exploitation, rendant son exploitation impossible, lesquelles n'avaient pas pour cause son utilisation par les Docteurs SOURON et ROUYER, l'appareil litigieux était affecté d'un vice caché préexistant à la vente ; que dès lors, en rejetant l'action en résolution de la vente formée par l'exposante, au motif erroné que l'expert ne s'était pas prononcé sur l'existence d'un vice caché préexistant à la vente, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ;
3) ALORS, TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en déclarant que « l'expert a constaté que l'appareil ne fonctionnait plus, a constaté une concentration anormale de problèmes techniques majeurs, sans se prononcer sur le lien entre ces différents problèmes et sur l'existence d'un vice caché, préexistant à la vente », quand l'expert s'était expressément prononcé sur ce point en considérant dans son rapport que, pendant son année d'utilisation, cet appareil avait concentré une série anormale de pannes majeures, non imputable aux utilisateurs, rendant son exploitation impossible avec un effondrement de sa rentabilité, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir débouté la SCM SOURON ET ROUYER, désormais dénommée SCM ROUYER de sa demande subsidiaire en résolution de la vente du 11 mars 1999 pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance ;
AUX MOTIFS QUE la SCM SOURON ET ROUYER reproche à la société SMD d'avoir failli à son obligation de renseignement, accessoire à son obligation de délivrance, et conclut, sur ce fondement, à la résolution de la vente et à des dommages et intérêts ; qu'elle expose que le matériel CEREC II (« Couronnes Entièrement Réalisées En Cabinet) est un appareil de réalisations de prothèse dentaires spécifiques, en présence du patient, et sans intervention d'un prothésiste dentaire ; qu'elle fait valoir qu'acheteurs profanes, les Docteurs SOURON et ROUYER n'avaient aucune compétence en matière de prothèses dentaires, qu'ils étaient dépourvus de toute compétence informatique, et qu'ils auraient dû recevoir une formation adaptée sur l'utilisation du logiciel d'interface, la manipulation de la caméra, le traitement de l'image, la connectique ; mais que les Docteurs SOURON et ROUYER, praticiens expérimentés, ont reçu une formation initiale et une information écrite substantielle, le manuel d'utilisation, technique et détaillé, qui leur a été remis par le fabricant, expliquant dans le détail, et de manière parfaitement complète et pédagogique, le mode opératoire à suivre pour faire fonctionner l'appareil et les précautions d'emploi indispensables ; qu'en tout état de cause, le matériel vendu était destiné aux chirurgiens dentistes, avec leur formation préalable et leur compétence propre, et non aux prothésistes dentaires, l'objectif poursuivi étant précisément, par l'acquisition de ce matériel, de leur permettre de faire l'économie du recours à un prothésiste dentaire ; que la SCM SOURON ET ROUYER ne peut donc exciper de son incompétence et de l'inobservation par la Société SMD de son obligation de renseignement pour demander la résolution du contrat pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; que le jugement entrepris, qui a débouté la SCM SOURON ET ROUYER de sa demande en résolution du contrat et de ses diverses demandes en dommages et intérêts sera donc confirmé ; que la SCM SOURON ET ROUYER étant déboutée de sa demande en résolution du contrat de vente, elle sera également déboutée de sa demande en résolution du contrat de crédit bail ayant servi à financer son acquisition ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE le vendeur a l'obligation de livrer un appareil conforme aux spécifications convenues ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait que le CEREC II était affecté d'un défaut de conformité aux spécifications contractuelles ; qu'elle se prévalait du rapport d'expertise judiciaire du 1er octobre 2007 révélant (cf. p. 7-6, al. 1) que, dans un dire du 21 mars 2007, le Conseil de la Société SIRONA avait indiqué que sa cliente reconnaissait avoir vendu comme neuf à la SCM SOURON ET ROUYER un modèle d'exposition, exposé dans les locaux de la Société SMD durant 14 mois et demi avant de lui être vendu ; qu'il résulte, en outre, des propres constatations de l'arrêt que la Société SMD reconnaissait que le matériel litigieux avait été effectivement entreposé dans son agence de TOURS pendant de longs mois avant la conclusion de la vente ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait du dire du 21 mars 2007 que la Société SMD avait manqué à son obligation de délivrance conforme en vendant comme neuf un matériel d'exposition, entreposé pendant de long mois dans l'une de ses agences, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604, 1610 et 1184 du Code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans son rapport du 1er octobre 2007, auquel se référait l'exposante dans ses conclusions d'appel, l'expert judiciaire avait retenu (p. 8-8, al. 4) que pendant son année d'utilisation, cet appareil avait concentré une série anormale de pannes majeures rendant son exploitation impossible avec un effondrement de sa rentabilité ; qu'il avait ajouté que la vente de cet appareil n'avait pas atteint son but, à savoir l'utilisation du CEREC pour la réalisation de couronnes sans métal en une séance au fauteuil ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'appareil ne s'était pas révélé inapte à l'utilisation contractuellement prévue, de sorte que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604, 1610 et 1184 du Code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCM SOURON – ROUYER, désormais dénommée SCM ROUYER, à payer à la Société CDVL la somme de 1.927,40 € en règlement des prestations réalisées au terme du devis du 14 septembre 2000 ;
AUX MOTIFS QUE la Société CDVL a assuré, à partir du mois d'avril 2000, la maintenance des appareils CEREC, auparavant à la charge de la société SMD ; que la SCM SOURON ET ROUYER ne peut tirer argument du litige qui l'oppose à la Société SMD pour refuser de payer des prestations résultant d'un devis du 14 septembre 2000, qu'elle a accepté, pour un montant de 12.642,90 francs TTC, soit 1.927,40 € ; que c'est à juste titre que le jugement entrepris l'a condamnée à payer cette somme à la Société CDVL ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait que la Société CDVL, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP CURE et THIEBAULT, ne pouvait pas lui réclamer le paiement des prestations résultant du devis du 14 septembre 2000, d'un montant de 1.927,40 €, dès lors que dans une lettre du 27 décembre 2006 visée en pièce n° 67 dans le bordereau annexé, le mandataire judiciaire avait officiellement confirmé qu'il renonçait à sa créance à ce titre ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, de nature à faire obstacle à la demande en paiement litigieuse, la Cour d'appel violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13506
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 sep. 2010, pourvoi n°09-13506


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Vincent et Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13506
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