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18/02/2010 | FRANCE | N°09-66220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 09-66220


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-2 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu avec la Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP) un contrat d'assurance groupe garantissant le remboursement d'un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit immobilier de France, en cas de décès, d'invalidité permanente et absolue ou d'incapacité totale de travail ; qu'en arrêt de travail à compte

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-2 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu avec la Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP) un contrat d'assurance groupe garantissant le remboursement d'un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit immobilier de France, en cas de décès, d'invalidité permanente et absolue ou d'incapacité totale de travail ; qu'en arrêt de travail à compter du 12 décembre 2003 et excipant d'une incapacité totale de travail, elle a sollicité la prise en charge de ce prêt par la CNP, qui la lui a refusée, alléguant une fausse déclaration intentionnelle faite lors de la souscription du contrat ; que l'assurée a formé devant un tribunal de grande instance une demande de prise en charge par la CNP des échéances de remboursement du prêt à compter de la date du sinistre et de non-paiement des "primes d'assurance pour les échéances non prises en charge par la CNP avant le présent jugement" ;
Attendu que pour dire que Mme X... n'avait pas à s'acquitter des primes du contrat d'assurance conclu, à compter du mois d'avril 2004, l'arrêt retient que la CNP ne rapportant pas la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de Mme X..., doit, en conséquence, prendre en charge les échéances de remboursement du prêt, au titre de la garantie incapacité totale, à compter du 12 mars 2004 ; qu'en ce qui concerne le règlement des primes d'assurance, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, qui dispose que les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages-intérêts, ces dispositions ne s'appliquant que dans l'hypothèse où le contrat d'assurance est déclaré nul pour fausse déclaration intentionnelle ; qu'il en déduit que la CNP était tenue de rembourser à l'assurée, en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, les primes effectivement acquittées par celle-ci à compter de la survenance du sinistre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat se poursuivait et que l'assurée était tenue de payer les primes afférentes aux époques convenues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait leu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant que Mme X... n'avait pas à s'acquitter des primes afférentes au contrat d'assurance à compter du mois d'avril 2004, l'arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances
Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, attaqué d'AVOIR dit que Madame X... n'a pas à s'acquitter des primes du contrat d'assurance conclu avec la C.N.P., à compter du mois d'avril 2004.
AUX MOTIFS QUE la C.N.P. ASSURANCES ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de Madame X... et devra, en conséquence, prendre en charge les échéances de remboursement du prêt, au titre de la garantie Incapacité Totale, à compter du 12 mars 2004 ;
Qu'en ce qui concerne le règlement des primes d'assurance, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L.113-8 du Code des Assurances qui dispose que les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages-intérêts, puisque ces dispositions ne s'appliquent que dans l'hypothèse où le contrat d'assurance est déclaré nul pour fausse déclaration intentionnelle ;
Qu'en conséquence la SA CNP ASSURANCES sera condamnée à rembourser à Madame X... les primes effectivement acquittées par celle-ci à compter du mois d'avril 2004 ;
1°/ ALORS QUE l'assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; qu'à l'appui de sa décision la Cour d'appel a énoncé que la nullité du contrat d'assurance pour fausses déclarations intentionnelles n'étant pas prononcée, Madame X... n'a pas à s'acquitter du paiement des primes afférentes à ce contrat à compter du mois d'avril 2004 ; qu'en statuant ainsi, bien que la validité du contrat d'assurance impliquât le paiement contractuel des primes d'assurance par Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles L.113-2 et L.113-8 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE la notice d'assurance remise à Madame X... ne dispensait nullement l'assuré du paiement des primes en cas de réalisation du risque incapacité totale assuré ; qu'en énonçant que Madame X... n'a pas à s'acquitter des primes d'assurance à compter du mois d'avril 2004, la Cour d'appel la dénaturé la notice d'assurance, violant l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.141-4 du Code des assurances ;
3°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel Madame X... s'était bornée à soutenir qu'elle « ne devra pas verser la prime d'assurance à la C.N.P. pour les échéances dont elle n'a pu obtenir le remboursement avant la présente action » ; qu'en dispensant dès lors Madame X... du paiement de la totalité des primes afférentes au contrat d'assurance à compter du mois d'avril 2004, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66220
Date de la décision : 18/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2010, pourvoi n°09-66220


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66220
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