Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 99BX01750 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIAL D'ARTENSET (Dordogne) qui demande que la cour :
1° ) annule le jugement en date du 12 mai 1999 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé les délibérations du conseil municipal en date des 14 mai, 11 août et 14 septembre 1995 relatives à différents avenants aux marchés de travaux publics conclus en décembre 1994 concernant l'aménagement de la mairie ainsi que lesdits avenants ;
2°) rejette les déférés présentés par le préfet de la Dordogne devant le tribunal administratif ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 39-02-03 C++
Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2002 fixant au 25 novembre 2002 la clôture de l'instruction ;
Vu la loi n° 95 ;127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2002 :
- le rapport de Mme Péneau ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si les dates des délibérations du conseil municipal de Saint ;Martial d'Artenset mentionnées par le préfet dans son déféré devant le tribunal administratif de Bordeaux correspondaient aux dates des extraits du registre des délibérations du conseil municipal et non à celles, retenues à bon droit dans leur jugement par les premiers juges, des réunions du conseil municipal au cours desquelles elles ont été adoptées, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a bien annulé les délibérations qui lui étaient déférées ; que par suite, la COMMUNE DE SAINT-MARTIAL D'ARTENSET n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Bordeaux aurait statué ultra petita ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 8 février 1995 : « Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services ... entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offre ....L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis » ; qu'il résulte de ces dispositions législatives, qui sont d'application immédiate, que l'avis de la commission d'appel d'offre doit être recueilli préalablement à l'acceptation par l'assemblée délibérante de tout avenant dont le cumul avec le ou les avenants précédents a pour effet de majorer le montant initial du marché de plus de 5 % ;
Considérant qu'à la fin de l'année 1994, la COMMUNE DE SAINT-MARTIAL D'ARTENSET a signé avec plusieurs entreprises des marchés de travaux publics pour l'aménagement de la mairie ; qu'il ressort des pièces du dossier que par délibérations en date des 14 mai et 11 août 1995, le conseil municipal a autorisé le maire à signer des avenants aux dits marchés ayant respectivement pour effet d'augmenter le montant des lots plâtrerie, charpente-couverture-zinguerie et peinture de 13 %, 29 % et 10 % ; que si la dernière des délibérations déférées en date du 14 septembre 1995 n'a eu pour objet en elle même qu'une nouvelle augmentation de 2 % du lot charpente ;couverture ;zinguerie, cette majoration du montant initial du marché devait s'apprécier par cumul avec les augmentations précédentes du même lot ; que dans ces conditions, chacune des délibérations litigieuses devait être précédée de l'avis de la commission d'appel d'offre, en application des dispositions précitées ; que si la commune fait état de l'intervention d'un avis favorable de cette commission, le 11 août 1995, qui serait au demeurant postérieur à deux des délibérations en cause, elle ne l'établit pas ; que le moyen tiré de ce que la délibération du 14 mai 1995 relative au lot charpente ;couverture ;zinguerie répondrait aux prescriptions de l'article 255 bis du code des marchés publics alors en vigueur sur les sujétions techniques imprévues est inopérant ; que par suite, la COMMUNE DE SAINT-MARTIAL D'ARTENSET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les délibérations litigieuses et les avenants correspondants ;
Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-MARTIAL D'ARTENSET la somme qu'elle réclame au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que la commune soit condamnée à verser à l'Etat, qui ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés par ses services, la somme qu'il réclame sur le fondement du même article ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-MARTIAL D'ARTENSET est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
99BX01750 ; 3 -