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14/10/2003 | FRANCE | N°99MA00919

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 99MA00919


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 1999 sous le n° 99MA00918, la requête présentée pour monsieur Franck X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Scheuer-Vernhet-Vernhet ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 février1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Andéol de Clerguemort en date du 1er septembre 1995 le radiant des cadres de la commune pour abandon de poste, d'annuler ladite décision et de condamner

la commune à réparer le préjudice qu'il a subi et à lui verser 8...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 1999 sous le n° 99MA00918, la requête présentée pour monsieur Franck X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Scheuer-Vernhet-Vernhet ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 février1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Andéol de Clerguemort en date du 1er septembre 1995 le radiant des cadres de la commune pour abandon de poste, d'annuler ladite décision et de condamner la commune à réparer le préjudice qu'il a subi et à lui verser 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 36-10-04

36-13-03

C

M. X soutient que le tribunal administratif a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause en ne retenant pas que, pendant le mois d'août, il bénéficiait de congés qui lui avaient été octroyés par le maire et que donc il n'était pas en situation d'abandon de poste ; qu'il a subi un préjudice à raison d'une perte de traitement, d'une perte de rappel de traitement, d'une perte de reclassement en catégorie A, de troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 20 août 1999, le mémoire en défense présenté pour la commune de Saint-Andéol de Clerguemort par la SCP d'avocats Fabre-Fraisse-Fabre-Sallèles-Gérigny ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; la commune fait valoir que M. X n'établit qu'il aurait bénéficié de congés pendant le mois d'août et qu'il appartenait au nouveau maire, élu après les élections municipales du 10 juin 1995, de négocier ses congés avec lui ; que toutes les lettres adressées au mois de juillet à l'intéressé sont restées sans réponse et les rendez-vous fixés non honorés ; qu'il n'a jamais tenu compte de la décision des permanences prenant effet au 12 juillet 1995 ;

Vu, enregistré le 24 septembre 2003, le mémoire en réponse présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; M.X soutient en outre que son horaire de travail dans la commune était fixé à 8 heures hebdomadaires, qu'il effectuait le vendredi ; que par délibération du nouveau conseil municipal, ses permanences ont été fixées le mercredi et samedi de 14H30 à 17h30, ce qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail ; que par suite, il n'était pas en situation d'abandon de poste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. X, secrétaire de mairie à temps partiel de la commune de Saint-Andéol de Clerguemort, soutient que le tribunal administratif a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause en ne retenant pas que les nouveaux horaires qui avaient été fixés constituaient une modification substantielle de ses conditions de travail et que, pendant le mois d'août, il bénéficiait de congés qui lui avaient été octroyés par le maire et que donc il n'était pas en situation d'abandon de poste ;

Considérant d'une part que la seule circonstance qu'à la suite d'une délibération du conseil municipal en date du 8 juillet 1995, de nouveaux horaires de permanence lui aient été assignés, qui modifiaient substantiellement ses conditions de travail, ne pouvait autoriser M. X à ne pas assurer ses fonctions ; qu'à supposer même que l'ancien maire de la commune de Saint-Andéol de Clerguemort aurait accordé à M. X ses congés au mois d'août, il lui appartenait d'en informer la nouvelle municipalité et éventuellement de les renégocier avec elle ; que, en tout état de cause, M. X n'a répondu à aucun courrier ni été présent à aucune des convocations qui lui ont été adressés, sans justification, et ce malgré des mises en demeure formelles de reprendre ses fonctions ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'il avait rompu lui-même le lien qui l'attachait à l'administration communale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de dommages et intérêts présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de caractère illégal de la décision le radiant des cadres de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par la commune de Saint-Andéol de Clerguemort ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Andéol de Clerguemort tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Saint-Andéol de Clerguemort et au ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme GAULTIER ET M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'''''''''''

5

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00919
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCHEUER-VERNHET-VE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-14;99ma00919 ?
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