La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2024 | FRANCE | N°12400407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2024, 12400407


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 407 F-D


Pourvoi n° Q 22-24.320




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
<

br>


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024


1°/ M. [B] [K],


2°/ Mme [J] [Z], épouse [K],


tous deux domiciliés [Adresse 4],


ont formé le pourvoi n° Q 22-24.320 contre l'arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 407 F-D

Pourvoi n° Q 22-24.320

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ M. [B] [K],

2°/ Mme [J] [Z], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Q 22-24.320 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Premium Energy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [K], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Premium Energy, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 2022), le 13 septembre 2016, par un premier contrat conclu hors établissement, M. et Mme [K] (les acquéreurs) ont commandé auprès de la société Premium Energy (le vendeur) la fourniture et l'installation d'une centrale aérodynamique et d'un ballon thermodynamique, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la première banque).

2. Le 8 novembre 2016, par un second contrat conclu hors établissement, les acquéreurs ont commandé auprès du même vendeur la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque, dont le prix a été financé par un nouveau crédit souscrit auprès de la société Franfinance (la seconde banque).

3. Les 27, 31 août et 3 septembre 2018, les acquéreurs ont assigné le vendeur et les banques en annulation des contrats de vente et de crédits affectés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa quatrième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, de rejeter leurs demandes de privation des banques de leur créance de restitution et de les condamner solidairement à payer une certaine somme à la seconde banque, alors « que la connaissance du vice dont dépend la confirmation de l'acte nul ne résulte pas de la seule clause par lequel le consommateur reconnaît avoir pris connaissance des dispositions protectrices du code de la consommation ; qu'en se satisfaisant de cette seule stipulation, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, et les articles 1182 et 1338 de ce code, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

7. En application des deux autres, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il incombe à la partie qui prétend qu'un contrat affecté d'une cause de nullité a été confirmé de démontrer que l'autre partie a volontairement exécuté ce contrat en ayant eu une connaissance effective de son irrégularité.

9. La signature d'une clause d'un contrat conclu hors établissement, par laquelle un consommateur atteste avoir pris connaissance des dispositions protectrices du code de la consommation, constitue seulement un indice de cette connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. Un tel indice ne suffit pas à caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance.

10. Pour rejeter la demande d'annulation des contrats, l'arrêt retient que les acquéreurs les ont exécutés en ayant eu connaissance des vices les affectant dès lors qu'au moment de leur conclusion, ils ont attesté avoir pris connaissance des dispositions protectrices du code de la consommation.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation formée par la société Premium Energy pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 26 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne les sociétés Premium Energy, BNP Paribas Personal Finance et Franfinance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Premium Energy, BNP Paribas Personal Finance et Franfinance et les condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400407
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2024, pourvoi n°12400407


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Boullez, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award