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06/09/2022 | FRANCE | N°21-80187

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2022, 21-80187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 21-80.187 F-D

N° 01026

ODVS
6 SEPTEMBRE 2022

REJET

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022

M. [G] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 14 dÃ

©cembre 2020, qui, pour infraction à la législation sur les prestations de services, pratiques commerciales trompeuses, exer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 21-80.187 F-D

N° 01026

ODVS
6 SEPTEMBRE 2022

REJET

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022

M. [G] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 14 décembre 2020, qui, pour infraction à la législation sur les prestations de services, pratiques commerciales trompeuses, exercice illégal d'une activité artisanale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 20 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis, dix ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [Y], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet et de la SCP Foussard et Froger et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une enquête a été diligentée, à la suite de plaintes de plusieurs consommateurs sur la nature et la facturation de travaux réalisés par la société [1], dont M. [G] [Y] était le dirigeant.

3. Poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs précités, M. [Y] a été déclaré coupable.

4. Le prévenu, le ministère public et des parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième moyen, pris en sa première branche, et cinquième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] à la peine de six mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire pendant une durée de deux ans « comportant notamment les obligations suivantes : - exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; - réparer les dommages causés par les infractions, même en l'absence de décision sur l'action civile ; - justifier qu'il acquitte les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation » et à une interdiction générale « de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de dix ans », alors :

« 2°/ que la juridiction qui prononce à l'encontre du prévenu une interdiction générale de gérer une entreprise commerciale est tenue de motiver spécialement sa décision sur la nécessité de prononcer une interdiction de gérer dépassant le strict cadre de l'activité ayant donné lieu à l'infraction ; qu'en condamnant, par infirmation du jugement, M. [Y] à une peine d'interdiction de « diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de dix ans », sans caractériser en quoi des infractions ayant toutes trait au domaine du dépannage à domicile, justifiaient le prononcé d'une peine générale d'interdiction de gérer pour dix ans, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-23 du code de la consommation (pour les contrats conclus avant le 1er juillet 2016) et L. 242-8 du code de la consommation (pour les contrats conclus après le 1er juillet 2016). »

Réponse de la Cour

7. Pour condamner le prévenu à une peine d'interdiction de gérer pour une durée de dix ans, l'arrêt attaqué relève la durée des faits délictueux pendant près de trois ans, le nombre de victimes, les profits et les préjudices qui en sont résultés.

8. Les juges ajoutent que le prévenu banalise les faits en alléguant des erreurs de jeunesse dans les affaires et qu'il a démontré, tant sa totale incompétence pour gérer une entreprise et respecter les obligations administratives, comptables et fiscales, que sa dangerosité pour l'ordre public économique.

9. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.

10. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Y] devra payer à M. [D] et M. [N] [T] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Y] devra payer à M. [M], M. [I] et M. [J], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Y] devra payer à M. [E] [O], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80187
Date de la décision : 06/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2022, pourvoi n°21-80187


Composition du Tribunal
Président : Mme Ingall-Montagnier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.80187
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