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21/09/2022 | FRANCE | N°21-17984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2022, 21-17984


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 668 F-D

Pourvoi n° H 21-17.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ Mme [G] [R], veuve [N],

2°/ M. [

U] [N],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ M. [Z] [N], domicilié [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° H 21-17.984 contre l'arrêt rendu le 6 avr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 668 F-D

Pourvoi n° H 21-17.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ Mme [G] [R], veuve [N],

2°/ M. [U] [N],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ M. [Z] [N], domicilié [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° H 21-17.984 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [P],

2°/ à Mme [M] [E], épouse [P],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 4], excerçant sous l'enseigne [C] renovation,

4°/ à la caisse régionale assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire (CRAMA), dont le siège est [Adresse 1],

5°/ au syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées des bassins de la Theve et de l'Ysieux (SICTEUB), dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat des consorts [N], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [P], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées des bassins de la Theve et de l'Ysieux, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [C] et de la caisse régionale assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 avril 2021), [T] [N] et son épouse, Mme [G] [N], ont confié à M. [C], assuré auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire (la CRAMA), des travaux de rénovation et d'aménagement d'une maison d'habitation, qu'ils ont par la suite vendue à M. et Mme [P].

2. Le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées des bassins de la Thève et de l'Ysieux (le SICTEUB) avait contrôlé le raccordement de la maison au réseau d'assainissement.

3. Se plaignant de désordres, M. et Mme [P] ont assigné Mme [N], MM. [Z] et [U] [N], venant aux droits d'[T] [N], décédé (les consorts [N]), M. [C], la CRAMA et le SICTEUB.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de garantie formée contre M. [C] et la CRAMA, alors « que l'inexécution ou la mauvaise exécution par l'entrepreneur de ses obligations à l'égard du maître de l'ouvrage engage sa responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en considérant qu'au vu du devis n° 2011 003 établi le 20 janvier 2011, les travaux réalisés par M. [C] étaient de peu d'ampleur compte tendu de la modicité de leur prix, à savoir 1 576,71 euros toutes taxes comprises, et avaient consisté, outre des travaux de dépose de sanitaires et de carrelage, en de simples travaux de pose d'un nouveau carrelage, de dalles et d'un parquet flottant, outre la pose d'une cloison de 2,50 m², et que, par conséquent, les seuls travaux de construction avaient été ceux, extrêmement modestes, de pose du carrelage sur 7 m², et ainsi qu'en l'absence d'ouvrage construit par M. [C], la responsabilité de celui-ci ne pouvait être retenue et que les consorts [N] ne pouvait prétendre être garantis par celui-ci et son assureur, après pourtant avoir retenu que les travaux réalisés par M. [C] étaient « incontestablement à l'origine du désordre dès lors qu'il apparaît bien avoir procédé à la suppression de la cloison (comme cela résulte de la mention portée sur la facture du 20 janvier 2011 (pièce n° 6 des acquéreurs) porteuse », la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

7. Pour rejeter la demande de garantie formée par les consorts [N] contre M. [C] et son assureur, l'arrêt retient qu'en dépit des affirmations de l'expert judiciaire, qui ne s'appuie que sur des suppositions, aucune pièce n'établit avec certitude que M. [C] aurait posé la poutre qualifiée d'insuffisante pour empêcher l'affaissement du plancher et qu'en l'absence d'ouvrage construit par M. [C], la responsabilité de celui-ci ne peut être retenue.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'affaissement du plancher de l'étage trouvait son origine dans l'initiative de supprimer la cloison en cuisine sans réalisation d'un portique de renfort pour reprise des appuis des solives du plancher des combles et que les travaux réalisés par M. [C], étaient à l'origine du désordre, dès lors que l'entrepreneur avait procédé à la suppression de la cloison porteuse, ce dont il résultait que l'entrepreneur avait manqué à son obligation de résultat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le SICTEUB, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie formée par Mme [N] et MM. [U] et [Z] [N] contre M. [C] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, l'arrêt rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Met hors de cause le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées des bassins de la Thève et de l'Ysieux ;

Condamne M. et Mme [P], M. [C] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire à payer à Mme [N] et MM. [U] et [Z] [N] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour les consorts [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les consorts [N] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés responsables des désordres de nature décennale affectant le plancher des combles et de les avoir condamnés in solidum à payer aux époux [P] les sommes de 78.662,98 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal à partir de l'assignation, en réparation de leur préjudice matériel, 49.500 euros, outre les intérêts au taux légal à partir de l'assignation, en réparation de leur préjudice de jouissance, et 2.000 euros, outre les intérêts au taux légal à partir de l'assignation, en réparation de leur préjudice moral ;

1/ Alors que seul le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que seul est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, et toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ; qu'en retenant la responsabilité des consorts [N], vendeurs de l'immeuble litigieux, en application de l'article 1792 du code civil, sans constater que ces derniers avaient construit ou fait construire l'immeuble vendu ou, du moins, qu'ils avaient réalisé ou fait réaliser une rénovation lourde dans cet immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

2/ Alors que les juges du fond ont l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant qu'une poutre en bois et un poteau de renfort avaient été mises en place dans l'immeuble, par incorporation dans la cloison, et que, compte tenu de la fonction de ce dispositif, il s'agit d'un ouvrage de construction imputable aux vendeurs ayant concouru au désordre affectant la solidité de l'immeuble dont le plancher des combles s'affaisse, et considéré que les vendeurs n'apportaient pas la preuve d'une cause étrangère mais se bornaient à soutenir, sans plus de preuve que les acquéreurs ou l'expert judiciaire, que les travaux seraient dus à M. [C], sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour imputer aux vendeurs l'installation de ces poutre et poteau, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les consorts [N] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de garantie par M. [C] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire ;

Alors que l'inexécution ou la mauvaise exécution par l'entrepreneur de ses obligations à l'égard du maître de l'ouvrage engage sa responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en considérant qu'au vu du devis n° 2011 003 établi le 20 janvier 2011, les travaux réalisés par M. [C] étaient de peu d'ampleur compte tendu de la modicité de leur prix, à savoir 1.576,71 euros toutes taxes comprises, et avaient consisté, outre des travaux de dépose de sanitaires et de carrelage, en de simples travaux de pose d'un nouveau carrelage, de dalles et d'un parquet flottant, outre la pose d'une cloison de 2,50 m², et que, par conséquent, les seuls travaux de construction avaient été ceux, extrêmement modestes, de pose du carrelage sur 7 m², et ainsi qu'en l'absence d'ouvrage construit par M. [C], la responsabilité de celuici ne pouvait être retenue et que les consorts [N] ne pouvait prétendre être garantis par celui-ci et son assureur, après pourtant avoir retenu que les travaux réalisés par M. [C] étaient « incontestablement à l'origine du désordre dès lors qu'il apparaît bien avoir procédé à la suppression de la cloison (comme cela résulte de la mention portée sur la facture du 20 janvier 2011 (pièce n° 6 des acquéreurs) porteuse » (arrêt attaqué, p. 6), la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-17984
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2022, pourvoi n°21-17984


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Delvolvé et Trichet, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17984
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