LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Interruption d'instance
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 481 F-D
Pourvoi n° T 21-18.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023
Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-18.684 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gaillardot Mary Pilon Gaudicheau, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 4],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H], de la SARL Cabine Munier-Apaire, avocat de la société Gaillardot Mary Pilon Gaudicheau, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Mme [I] [H] s'est pourvue en cassation le 28 juin 2021 contre un arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la société Gaillardot Mary Pilon Gaudicheau et à l'Agent judiciaire de l'Etat.
2. Mme [I] [H] est décédée le 2 février 2022 et son décès a été notifié à la société Gaillardot Mary Pilon Gaudicheau et à l'Agent judiciaire de l'Etat le 9 février 2022.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 14 novembre 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.