LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Cassation partielle
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 573 F-D
Pourvoi n° Q 22-15.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023
M. [I] [H], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 22-15.166 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [11], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société [12], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [P] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [11],
4°/ à la société [10], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [M] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [11],
5°/ à la société [6], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Mme [W] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [11],
6°/ à la société [7], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], prise en la personne de M. [K] [J], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [11],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [H], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [11], la société [12], prise en la personne de M. [P] [B], la société [10], prise en la personne de M. [M] [O], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société [11], la société [6], prise en la personne de Mme [W] [Z], et la société [7], prise en la personne de M. [K] [J], en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société [11], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 février 2022), M. [H] (la victime), apprenti auprès de la société [11] (l'employeur), victime, le 28 avril 2017, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle au titre de la législation professionnelle, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires commises dans le cadre du travail sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'ayant constaté que, par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a condamné l'employeur pour des faits de blessures involontaires dans le cadre du travail sur la personne de la victime, la cour d'appel ne pouvait considérer que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et les articles 1355 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
3. La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
4. Pour rejeter la demande de la victime, l'arrêt retient que si le tribunal correctionnel a condamné l'employeur pour blessures involontaires n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail, la juridiction répressive a opéré une requalification des faits, en ne retenant pas la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence par l'employeur, plus spécifiquement en ne retenant pas le fait pour celui-ci de n'avoir pas permis à la victime d'accéder à un poste en hauteur en toute sécurité et en ne l'ayant pas formée à l'utilisation de l'échafaudage. L'arrêt ajoute que le tribunal correctionnel n'ayant pas retenu le fait invoqué par la victime comme étant à l'origine de l'accident, à savoir l'ordre qui lui aurait été donné d'enjamber le garde corps de l'échafaudage pour enlever des taches de peinture, il appartient à la cour d'appel de rechercher si l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter l'accident, la conscience du risque de chute étant incontestable. Il relève qu'il résulte des éléments du dossier que la victime ne démontre pas une défaillance de l'employeur dans la pertinence et l'effectivité des mesures prises pour assurer la sécurité des employés sur le chantier litigieux, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur.
5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe et les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la demande de M. [H] recevable, l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société [11], la société [12], prise en la personne de M. [P] [B], la société [10], prise en la personne de M. [M] [O], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société [11], la société [6], prise en la personne de Mme [W] [Z], et la société [7], prise en la personne de M. [K] [J], en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société [11], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [11], la société [12], prise en la personne de M. [P] [B], la société [10], prise en la personne de M. [M] [O], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société [11], la société [6], prise en la personne de Mme [W] [Z], et la société [7], prise en la personne de M. [K] [J], en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société [11], et les condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.