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24/01/2024 | FRANCE | N°12400022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2024, 12400022


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 22 F-D


Pourvoi n° Q 22-17.236








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024


L'association Orphelinat de [5], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-17.236 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 22 F-D

Pourvoi n° Q 22-17.236

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

L'association Orphelinat de [5], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-17.236 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 4] (Émirats Arabes Unis),

2°/ à la la société Marie-Josée Biganzoli, Christian Pieffet, Cédric Dimeglio, Stéphane Villemin et Chloé Davério, notaires associés, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée [M] [O], Marie-Josée Biganzoli, Christian Pieffet, Cédric Dimeglio et Stéphane Villemin ,

3°/ à la société Office Roosevelt, Bronnert, Dutel & Associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits des sociétés Bronnert Bordon Dutel Leufflen Delorme [G] et Goujon Bronnert Stagnara,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Orphelinat de [5], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Christian Pieffet, Cédric Dimeglio, Stéphane Villemin et Chloé Davério notaires associés, de la société Office Roosevelt - Bronnert - Dutel & associés, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'association Orphelinat de [5] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [F].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 avril 2022), M. [O], notaire associé au sein de la société [O], Biganzoli, Pieffet, Dimeglio et Villemin, a été chargé de la succession d'[H] [L], décédée le 15 juin 1996, laissant M. [F] en qualité de légataire universel, à charge pour lui de délivrer les legs particuliers, dont celui de l'association Orphelinat de [5] (l'association).

3. Le légataire universel a vendu un immeuble dépendant de la succession suivant acte reçu le 19 janvier 1998 avec le concours de M. [G], notaire associé au sein de la société Goujon Bronnert Stagnara.

4. Invoquant des manoeuvres frauduleuses du légataire universel et des fautes des notaires, l'association a, le 25 octobre 2011, assigné M. [F], la société [O] Biganzoli Pieffet Dimeglio et Villemin, aux droits de laquelle vient la société Christian Pieffet, Cédric Dimeglio, Stéphane Villemin et Chloé Davério, notaires associés, et la société Bronnert Bourbon Dutel, venant aux droits de la SCP Leufflen Delorme [G] et de la société Goujon Bronnert Stagnara, aux droits de laquelle vient la société Office Roosevelt Bronnert Dutel & Associés, (les sociétés notariales), en responsabilité et en réparation de son préjudice consécutif à la non-délivrance de son legs particulier.

5. Les sociétés notariales se sont prévalues de la prescription de l'action engagée à leur encontre.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. L'association fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors :

« 1°/ que la prescription ne peut courir qu'à compter du jour ou celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement ; qu'en l'espèce, l'association [5] soutenait que M. [O] et M. [G] avaient commis des fautes professionnelles à l'origine de la perte du legs dont elle était bénéficiaire dans la mesure où elles avaient permis à M. [F] de s'approprier l'intégralité du prix de vente de l'immeuble dépendant de la succession ; qu'en retenant, pour fixer le point de départ de la prescription décennale au 3 juin 1999, que l'association [5] avait été informée à cette date du péril encouru par le legs, quand la seule connaissance de la perte possible du legs ne lui permettait pas d'agir contre les notaires auxquels aucune faute n'était encore imputée, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°/ que la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement ; qu'en l'espèce, l'association [5] soutenait que MM. [O] et [G] avaient commis des fautes professionnelles à l'origine de la perte du legs dont elle était bénéficiaire dans la mesure où elles avaient permis à M. [F] de s'approprier l'intégralité du prix de vente de l'immeuble dépendant de la succession ; qu'en fixant le point de départ de la prescription décennale au 3 juin 1999, sans rechercher si l'association [5] pouvait ou devait connaître à cette date les fautes qu'elle imputait aux notaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

7. Ayant souverainement estimé que l'association avait eu connaissance du dommage, constitué par l'impossibilité de se voir délivrer son legs particulier, par la lettre de M. [O] du 3 juin 1999, et fait ressortir que, par cette même lettre, elle avait été informée que le prix de la vente des biens de la succession, dont le légataire avait librement disposé, n'avait pas été appréhendé par les notaires auxquels l'association reprochait un défaut de diligences, la cour d'appel en a exactement déduit que l'association était en mesure d'agir en responsabilité contre les notaires dès cette date et que son action était prescrite.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Orphelinat de [5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400022
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 05 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2024, pourvoi n°12400022


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gury & Maitre, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400022
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