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19/04/2023 | FRANCE | N°22-13925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 2023, 22-13925


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 287 F-D

Pourvoi n° R 22-13.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023

M. [N] [B], domicilié

[Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-13.925 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 287 F-D

Pourvoi n° R 22-13.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023

M. [N] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-13.925 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la société ARCA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société CGPA, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société CNA Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société CGPA, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société CNA Insurance Company, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 février 2022), le 24 novembre 2011, sur les conseils de M. [F], commercial en produits patrimoniaux au sein de la société ARCA Assurances, société de courtage, M. [B] a acquis de la société Aristophil des parts indivises d'une collection de manuscrits. L'acte comportait une clause de rachat selon laquelle l'acheteur s'engageait à vendre ses parts à la société Aristophil cinq ans après à un prix majoré.

2. En mars 2015, à la suite d'un signalement de l'Autorité des marchés financiers en 2012, et d'une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la société Aristophil, son président, des concepteurs de l'investissement, un notaire et l'avocat rédacteur ont été mis en examen du chef d'escroquerie. Le 5 août 2015, la liquidation judiciaire de la société Aristophil a été prononcée à l'issue d'un redressement judiciaire décidée le 16 février 2015. A partir du 20 décembre 2017, les manuscrits ont été vendus aux enchères, avec d'importantes moins-values.

3. Les 13 et 14 février 2020, M. [N] [B] a assigné en responsabilité la société ARCA, M. [F], ainsi que les assureurs de responsabilité de la société ARCA, les sociétés CGPA et CNA insurance Company Europe. Les sociétés CNA et CGPA ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [B] fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action, alors :

« 1°/ que la perte de chance de ne pas conclure un contrat ne constitue un préjudice réparable qu'au jour où l'exécution du contrat s'avère préjudiciable ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par M. [B] à l'encontre de M. [J] [F], de la société ARCA et de leurs assureurs tendant à l'indemnisation de la chance qu'il avait perdue de ne pas réaliser l'opération, qu'au regard des articles de presse parus à la fin de l'année 2014 ayant relayé l'existence d'une enquête préliminaire pour escroquerie visant la société Aristophil et son dirigeant et des courriers adressés par cette société à l'ensemble de ses investisseurs en décembre 2014, « M. [B] ne pouvait ignorer avoir été la victime d'une proposition d'investissement frauduleux ou fictif, généralisée sur le territoire, que la société Aristophil avait conçu et fait distribuer », sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si M. [B] ne pouvait pas s'aviser du caractère dommageable de la convention conclue tant qu'il n'était pas informé de la surévaluation des oeuvres d'art qu'il avait acquises en indivision et pouvait alors établir que la valeur des biens acquis ne permettait pas d'exclure l'existence d'un dommage, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle l'investisseur avait eu connaissance de son dommage et a ainsi violé l'article 2224 du code civil;

2°/ que M. [B] soutenait dans ses conclusions d'appel n'avoir jamais reçu les courriers adressés par la société Aristophil à l'ensemble de ses investisseurs ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action formée par M. [N] [B] à l'encontre de M. [J] [F], de la société ARCA et de leurs assureurs, qu'au regard des courriers adressés par la société Aristophil à l'ensemble de ses investisseurs dès le 4 décembre 2014, « M. [B] ne pouvait ignorer avoir été la victime d'une proposition d'investissement frauduleux ou fictif, généralisée sur le territoire, que la société Aristophil avait conçu et fait distribuer », sans répondre aux conclusions d'appel de M. [B] sur ce point alors qu'il revenait aux défendeurs à l'action d'établir la date à laquelle l'investisseur avait pris connaissance de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

3°/ qu'il incombe au professionnel, conseiller en gestion de patrimoine, d'informer l'acquéreur des caractéristiques de l'opération et des risques qu'elle engendre ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action formée par M. [B] à l'encontre de M. [J] [F], de la société ARCA et de leurs assureurs, que « le client avait un certain devoir de se renseigner sur le sérieux et la fiabilité de la valeur de l'investissement conseillé sans attendre la déconfiture de la société », quand une telle obligation pesait sur le professionnel qui était rémunérée en contrepartie, de sorte que son client était déchargé de toute obligation sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Après avoir exactement énoncé que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où M. [B] a su ou aurait dû légitimement savoir qu'il avait investi dans une valeur dont la fictivité était suffisamment certaine pour agir à l'encontre des professionnels lui ayant conseillé cet investissement, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et preuve qui lui étaient soumis, que dès la fin de l'année 2014, M. [B] ne pouvait ignorer avoir été victime d'une proposition d'investissement frauduleux ou fictif, généralisée sur le territoire, conçu et fait distribuer par la société Aristophil et n'a pu qu'en déduire que le point de départ de la prescription devait être fixé à cette date et que l'action était prescrite en février 2020.

7. Inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-13925
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 02 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 avr. 2023, pourvoi n°22-13925


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Ortscheidt, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13925
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