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23/10/1989 | FRANCE | N°02573

France | France, Tribunal des conflits, 23 octobre 1989, 02573


Vu le jugement en date du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer sur la demande présentée par M. Patrick X... jusqu'à ce que le Tribunal des Conflits se soit prononcé sur la question de compétence posée par cette demande ;
Vu l'arrêt en date du 3 octobre 1986 par lequel la Cour d'appel de Paris a rejeté une demande semblable de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octo

bre 1849 complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant qu'il ...

Vu le jugement en date du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer sur la demande présentée par M. Patrick X... jusqu'à ce que le Tribunal des Conflits se soit prononcé sur la question de compétence posée par cette demande ;
Vu l'arrêt en date du 3 octobre 1986 par lequel la Cour d'appel de Paris a rejeté une demande semblable de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du décret du 30 décembre 1982 que l'Institut national de la consommation est un établissement public de l'Etat chargé de la réalisation d'études sur les problèmes de la consommation, d'analyses sur les produits et services offerts aux consommateurs, ainsi que de l'éducation et de l'information de ceux-ci ; qu'une telle mission lui confère un caractère administratif, ainsi que le constate à juste titre l'article 1er dudit décret ; que si ledit institut, chargé par l'article 2 de "diffuser les résultats de ses travaux" et "d'informer les consommateurs", édite à cet effet une revue intitulée "Cinquante millions de consommateurs" destinée à la vente au public, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité soit exercée dans des conditions qui lui conféreraient un caractère industriel ou commercial ; qu'elle est étroitement intégrée aux autres activités de l'Institut, et bénéficie de la collaboration des divers services de celui-ci ; que dans ces conditions M. Patrick X..., rédacteur en chef de cette revue, avait la qualité d'agent de droit public, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance qu'il bénéficierait de dispositions de la convention collective nationale des journalistes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Paris était compétent pour connaître de la demande de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité de licenciement ; que c'est à tort qu'il a renvoyé la question de compétence au Tribunal des Conflits ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour statuer sur la demande dirigée par M. Patrick X... contre l'Institut national de la consommation.
Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 15 décembre 1988 est déclaré nul et non-avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ledit tribunal.
Article 3 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02573
Date de la décision : 23/10/1989
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF - Institut national de la consommation - Rédacteur en chef de la revue "Cinquante millions de consommateurs" publiée par l'Institut.

33-01-03-01 Il ressort de l'ensemble des dispositions du décret du 30 décembre 1982 que l'Institut national de la consommation est un établissement public de l'Etat chargé de la réalisation d'études sur les problèmes de la consommation, d'analyses sur les produits et services offerts aux consommateurs, ainsi que de l'éducation et de l'information de ceux-ci. Une telle mission lui confère un caractère administratif, ainsi que le constate à juste titre l'article 1er dudit décret.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - CARACTERE DE L'ETABLISSEMENT - CARACTERE ADMINISTRATIF - Institut national de la consommation.

17-03-02-04-01-03, 33-02-06-01-01, 36-01-01-01, 55-02-09 Si ledit institut, chargé par l'article 2 de "diffuser les résultats de ses travaux" et "d'informer les consommateurs", édite à cet effet une revue intitulée "Cinquante millions de consommateurs" destinée à la vente au public, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité soit exercée dans des conditions qui lui conféreraient un caractère industriel ou commercial. Elle est étroitement intégrée aux autres activités de l'Institut, et bénéficie de la collaboration des divers services de celui-ci. Dans ces conditions le rédacteur en chef de cette revue a la qualité d'agent de droit public, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance qu'il bénéficierait de dispositions de la convention collective nationale des journalistes.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - QUALITE - AGENT PUBLIC - Participation directe à l'exécution du service public - Rédacteur en chef de la revue "Cinquante millions de consommateurs" publiée par l'Institut national de la consommation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - Rédacteur en chef de la revue "Cinquante millions de consommateurs" publiée par l'Institut national de la consommation.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - JOURNALISTES - Application de la convention collective - Rédacteur en chef de la revue "50 millions de consommateurs" publiée par l'Institut national de la consommation - Qualité d'agent public sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance qu'il bénéficierait de la convention collective.


Références :

Décret 82-1218 du 30 décembre 1982 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: M. Rougevin-Baville
Rapporteur public ?: Mme Flipo
Avocat(s) : S.C.P. Waquet, Farge, S.C.P. Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1989:02573
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