Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1988 et 2 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Violette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décision en date du 11 août 1988 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine jusqu'au jour où ladite section aura pu constater son aptitude à la reprise de son activité professionnelle ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L.460 ;
Vu le décret n° 59-388 du 4 mars 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme Violette X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 460 du code de la santé publique : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance." et qu'aux termes du dernier alinéa du même texte : "Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire." ; que, par décision du 11 août 1988, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, saisie sur le fondement de ces dispositions du comportement de Mme X..., et constatant que celle-ci ne s'était pas rendue aux convocations qui lui avaient été adressées à deux reprises par les experts désignés, a prononcé à l'encontre de l'intéressée la mesure de suspension du droit d'exercer la médecine et décidé que cette mesure porterait effet jusqu'au jour où, au vu du rapport des experts, son aptitude à reprendre l'exercice de son activité professionnelle aurait été constatée ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui, n'ayant pas le caractère d'une décision juridictionnelle, n'avait pas à répondre à l'ensemble des moyens exposés et qui contient l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... a refusé sans justifications valables de se soumettre à l'expertise médicale, faisant ainsi obstacle au déroulement de la procédure instituée à l'article L.460 du code de la santé publique ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins serait intervenue sur une procédure irrégulière, faute pour le conseil d'avoir disposé d'un rapport motivé des experts ;
Considérant, en troisième lieu, que si la décision attaquée ne fixe pas la durée de la mesure de suspension prononcée à l'encontre de Mme X..., le terme de cette suspension provisoire dépendait d'une initiative du praticien lui-même à qui il appartenait de se présenter devant les experts pour qu'il soit procédé à l'examen médical auquel la section disciplinaire pouvait subordonner la reprise de l'activité professionnelle ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L.460 auraient été méconnues ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que la section disciplinaire a pu légalement estimer, en l'état de son information et à la date à laquelle elle s'est prononcée, que Mme X... était atteinte de troubles susceptibles d'être regardés comme dangereux pour l'exercice de la profession de médecin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.