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28/11/2011 | FRANCE | N°336635

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28 novembre 2011, 336635


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE

ROISSY-EN-BRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01295 du 23 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement

n° 02-1434/5 du 23 janvier 2007 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à être subrogé

e dans les droits de son agent, M.A..., à hauteur de la somme de 60 684,01 euros, pou...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE

ROISSY-EN-BRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01295 du 23 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement

n° 02-1434/5 du 23 janvier 2007 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à être subrogée dans les droits de son agent, M.A..., à hauteur de la somme de 60 684,01 euros, pour être remboursée par la commune du Plessis-Trévise des charges financières qu'elle a supportées à la suite de la rechute liée à l'accident imputable au service subi par l'intéressé alors qu'il était l'agent de cette commune ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Trévise le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE

ROISSY-EN-BRIE, de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A...et de Me Ricard, avocat de la commune du Plessis-Trévise,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A...et à Me Ricard, avocat de la commune du Plessis-Trévise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., policier municipal, a été victime, le 9 janvier 1995, alors qu'il était agent de la commune du Plessis-Trévise, d'un accident durant son service ; qu'en raison d'une nouvelle rechute consécutive à cet accident survenue le 16 mars 2000 alors qu'il était devenu agent de la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE, il a été placé par celle-ci en congé de longue maladie jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité intervenue le 1er novembre 2003 ; que, par un jugement du 23 janvier 2007 devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Melun, après avoir reconnu l'imputabilité au service de l'accident et des rechutes survenues alors que M. A...était agent de la commune du Plessis-Trévise ainsi que de la rechute survenue alors qu'il était agent de la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE, a annulé la décision du 21 février 2002 par laquelle le maire de la commune du Plessis-Trévise avait refusé d'admettre l'imputabilité au service des arrêts de travail consécutifs à l'ensemble des rechutes, et enjoint à cette commune de prendre en charge ces arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service ; que, par le même jugement, le tribunal a rejeté la demande de la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE tendant à être subrogée dans les droits de M. A...à l'encontre de la commune du Plessis-Trévise, à hauteur de la somme de 60 684,01 euros correspondant aux traitements et aux charges patronales y afférentes versés par la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE à son agent depuis le 16 mars 2000, date de son arrêt de travail à la suite de la rechute liée à l'accident de service, jusqu'à sa mise à la retraite ; que la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE se pourvoit contre l'arrêt du 23 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté cette demande de subrogation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / (...) / La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci (...) " ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité ; que la collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de longue maladie, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service ; que si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire et non une action subrogatoire dès lors que la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de son accident de service ne saurait être regardée comme le tiers ayant provoqué l'accident au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le remboursement des traitements qu'elle lui a versés consécutivement à sa rechute, ce jusqu'à la reprise de son service par l'agent ou jusqu'à sa mise à la retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en excluant les traitements et sommes y afférentes versés à M. A...par la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE à la suite de son placement en congé de longue maladie consécutif à la rechute de l'accident de service, des sommes dont la commune du Plessis-Trévise devait assumer la charge finale en sa qualité d'employeur de l'agent au moment de l'accident de service à l'origine de cette rechute, et en refusant à la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE la possibilité d'en demander le remboursement à la commune du Plessis-Trévise, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune du Plessis-Trévise ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Plessis-Trévise le versement à la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE d'une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La commune du Plessis-Trévise versera 3 000 euros à la COMMUNE DE

ROISSY-EN-BRIE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Plessis-Trévise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE, à la commune du Plessis-Trévise et à Monsieur A....


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336635
Date de la décision : 28/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - DISPOSITIONS FINANCIÈRES - PRINCIPES GÉNÉRAUX - PARTAGE ENTRE DEUX COLLECTIVITÉS DE LA PRISE EN CHARGE DU COÛT DE LA RECHUTE D'UN FONCTIONNAIRE AYANT SUBI UN ACCIDENT DE SERVICE - 1) PRISE EN CHARGE DE LA COLLECTIVITÉ QUI EMPLOYAIT L'AGENT À LA DATE DE L'ACCIDENT - 2) ACTION RÉCURSOIRE - ET NON SUBROGATOIRE - DE LA COLLECTIVITÉ QUI EMPLOIE L'AGENT À L'ENCONTRE DE LA COLLECTIVITÉ EMPLOYEUR À LA DATE DE L'ACCIDENT.

135-01-07-01 1) En application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge, non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute, mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de longue maladie, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service.... ...2) Si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire et non une action subrogatoire, dès lors que la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de son accident de service ne saurait être regardée comme le tiers ayant provoqué l'accident au sens des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le remboursement des traitements qu'elle lui a versés consécutivement à sa rechute, ce jusqu'à la reprise de son service par l'agent ou jusqu'à sa mise à la retraite.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGÉS - CONGÉS DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE - PARTAGE ENTRE DEUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE LA PRISE EN CHARGE DU COÛT DE LA RECHUTE D'UN FONCTIONNAIRE AYANT SUBI UN ACCIDENT DE SERVICE - 1) PRISE EN CHARGE PAR LA COLLECTIVITÉ QUI EMPLOYAIT L'AGENT À LA DATE DE L'ACCIDENT - 2) ACTION RÉCURSOIRE - ET NON SUBROGATOIRE - DE LA COLLECTIVITÉ QUI EMPLOIE L'AGENT À L'ENCONTRE DE LA COLLECTIVITÉ EMPLOYEUR À LA DATE DE L'ACCIDENT.

36-05-04-01-03 1) En application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge, non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute, mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de longue maladie, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service.... ...2) Si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire et non une action subrogatoire, dès lors que la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de son accident de service ne saurait être regardée comme le tiers ayant provoqué l'accident au sens des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le remboursement des traitements qu'elle lui a versés consécutivement à sa rechute, ce jusqu'à la reprise de son service par l'agent ou jusqu'à sa mise à la retraite.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - PARTAGE ENTRE DEUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE LA PRISE EN CHARGE DU COÛT DE LA RECHUTE D'UN FONCTIONNAIRE AYANT SUBI UN ACCIDENT DE SERVICE - 1) PRISE EN CHARGE PAR LA COLLECTIVITÉ QUI EMPLOYAIT L'AGENT À LA DATE DE L'ACCIDENT - 2) ACTION RÉCURSOIRE - ET NON SUBROGATOIRE - DE LA COLLECTIVITÉ QUI EMPLOIE L'AGENT À L'ENCONTRE DE LA COLLECTIVITÉ EMPLOYEUR À LA DATE DE L'ACCIDENT.

36-07-01-03 1) En application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge, non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute, mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de longue maladie, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service.... ...2) Si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire et non une action subrogatoire, dès lors que la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de son accident de service ne saurait être regardée comme le tiers ayant provoqué l'accident au sens des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le remboursement des traitements qu'elle lui a versés consécutivement à sa rechute, ce jusqu'à la reprise de son service par l'agent ou jusqu'à sa mise à la retraite.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2011, n° 336635
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : RICARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; BALAT ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336635.20111128
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