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11/02/2013 | FRANCE | N°348337

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 février 2013, 348337


Vu le pourvoi, enregistré le 11 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. G... C..., maire de la commune de Prusy, demeurant..., ; M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC00799 du 10 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1000603 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que MM. E... A..., H...F...et D...B...soient déclarés démissionnaires d'office du conseil m

unicipal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer MM. A... et F......

Vu le pourvoi, enregistré le 11 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. G... C..., maire de la commune de Prusy, demeurant..., ; M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC00799 du 10 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1000603 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que MM. E... A..., H...F...et D...B...soient déclarés démissionnaires d'office du conseil municipal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer MM. A... et F...démissionnaires d'office du conseil municipal de Prusy ;

3°) de mettre à la charge de MM. A... et F...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. C...et la SCP De Nervo, Poulet, avocat de M.F...,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée Me Ricard, avocat de M. C...et la SCP De Nervo, Poulet, avocat de M.F... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau, puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. [...] " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 30 mars 2010, M. G... C..., maire de la commune de Prusy (Aube), a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin qu'il prononce la démission d'office de trois conseillers municipaux, MM. E... A..., H...F...et D...B..., au motif qu'ils auraient tous trois refusé, sans excuse valable, de remplir les fonctions d'assesseur dans l'unique bureau de vote de la commune pour les élections régionales des 14 et 21mars 2010 ; que M. C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 février 2011 par lequel la cour administrative de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 février 2011 :

3. Considérant que, par un décret du 8 juillet 2011, postérieur à la présentation du pourvoi, le conseil municipal de la commune de Prusy a été dissous ; qu'ainsi, le mandat des trois conseillers municipaux dont le requérant demande la démission d'office a pris fin ; que, par suite, le pourvoi présenté par M. C... est devenu sans objet ; que, dès lors, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge administratif mette à la charge d'une des parties le versement à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales du pourvoi ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

5. Considérant que, dans la présente instance, ni l'Etat, au nom duquel a agi M. C... en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, d'une demande de démission d'office de MM. A..., F...etB..., ni MM. A... et F...ne peuvent être considérés comme la partie perdante ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge tant de l'Etat que de MM. A... etF... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 février 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. F... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. G... C..., E...A..., H...F...et D...B....


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348337
Date de la décision : 11/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2013, n° 348337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Avocat(s) : RICARD ; SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348337.20130211
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