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19/12/2013 | CEDH | N°001-139179

CEDH | CEDH, AFFAIRE N.K. c. FRANCE, 2013, 001-139179


CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE N.K. c. FRANCE

(Requête no 7974/11)

ARRÊT

STRASBOURG

19 décembre 2013

DÉFINITIF

19/03/2014

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire N.K. c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, >Paul Lemmens,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 novembre 2013,

Rend...

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE N.K. c. FRANCE

(Requête no 7974/11)

ARRÊT

STRASBOURG

19 décembre 2013

DÉFINITIF

19/03/2014

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire N.K. c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 novembre 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7974/11) dirigée contre la République française et dont un ressortissant pakistanais, M. N.K. (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 février 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).

2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Me C. Pouly, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant allègue en particulier que la mise à exécution de la décision des autorités françaises de l’éloigner vers le Pakistan l’exposerait au risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.

4. Le 17 janvier 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1989 et réside à Créteil.

A. Quant aux faits survenus au Pakistan

6. Le requérant est issu d’une famille sunnite, résidant dans le district de Sheikhupura au Pakistan. Au cours de ses études secondaires, il fit la connaissance de plusieurs étudiants de confession ahmadie, mouvement religieux dérivé de l’Islam, dont sa future femme, I. À l’insu de sa famille, il décida de se convertir à la religion ahmadie, puis, le 25 avril 2009, il se maria selon les rites de cette confession et s’installa avec sa femme chez sa belle-famille.

7. Lorsqu’elle apprit sa conversion et son mariage, la famille du requérant le rejeta complètement, le menaça de mort et le dénonça auprès de la police en l’accusant de prêcher la religion ahmadie. Une enquête préliminaire fut ainsi ouverte à la suite de la plainte déposée par l’un de ses cousins, le 18 mai 2009, lui reprochant d’avoir tenté de le convertir à la religion ahmadie. Craignant pour sa sécurité, le requérant quitta le domicile de sa belle-famille et se réfugia chez un ami. Sa famille, aidée par la police, se mit immédiatement à sa recherche. Après avoir harcelé sa belle-famille, elle agressa deux connaissances du requérant afin de savoir où il se trouvait. Le requérant réussit à s’enfuir du domicile de son ami peu avant que sa famille ne s’y présente, mais celui-ci fut arrêté et emprisonné.

8. Le 28 mai 2009, le requérant se rendit à la Mosquée, il y croisa l’un de ses cousins qui refusa de le saluer. Alors qu’il s’apprêtait à faire ses ablutions, il fut agressé puis enlevé par plusieurs hommes. Séquestré, torturé et battu pendant plusieurs jours, il réussit finalement à s’enfuir, le 1er juin suivant, ses agresseurs le croyant mort. Craignant pour sa vie et n’espérant aucune aide des autorités compte tenu du soutien apporté par celles-ci à sa famille, le requérant ne porta pas plainte.

9. À la suite de la plainte du 18 mai 2009, un mandat d’arrêt fut émis à l’encontre du requérant, le 27 juillet 2009, pour prêche de la religion ahmadie. Le requérant décida alors de quitter le pays.

10. De nouvelles plaintes, déposées en 2010 et en 2011 pour blasphème contre la religion musulmane, attaques à main armée et profanation de tombes, aboutirent à la mise en examen du requérant, lequel, considéré comme étant en fuite, fut recherché par les autorités. Selon le requérant, ces poursuites ont pour objectif réel de le punir de sa conversion à la religion ahmadie.

11. La belle-famille du requérant, avec laquelle celui-ci est resté en contact, reçut à plusieurs reprises la visite de la police et à chaque fois, les personnes présentes furent menacées et violentées.

B. Quant aux faits survenus en France

12. Peu après son arrivée en France en août 2009, le requérant sollicita l’asile. Sa demande fut rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 octobre 2009, sans qu’il ait été entendu en entretien, aux motifs suivants :

« (...) l’Office estime, au regard du caractère sommaire, parfois peu crédible et dénué de précision personnalisée et argumentée qui soit convaincante des déclarations écrites de l’intéressé – notamment en ce qui concerne les mesures dont il aurait été victime de la part des autorités de son pays d’origine aussi bien que de la part de membres de sa famille aux motifs de sa conversion et de son mariage avec une Ahmadie –, que sa demande est manifestement infondée. »

13. Le recours formé par le requérant contre cette décision fut rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 13 juillet 2010. La CNDA estima, en effet, que « ni les pièces du dossier, ni les déclarations sommaires et évasives du requérant faites en séance publique devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées » et que les documents présentés par le requérant et notamment « le rapport d’enquête préliminaire du 18 mai 2009 et le mandat d’arrêt du 27 juillet 2009, qui de surcroît ne présentent pas de garanties d’authenticité suffisantes, ne suffisent pas à infirmer cette analyse ».

14. Le 30 septembre 2010, le préfet du Val-de-Marne prit à l’encontre du requérant un arrêté portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.

15. Interpellé le 27 janvier 2011, le requérant fut placé en rétention administrative le même jour. Il déposa alors une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA en se prévalant des nouveaux éléments de crainte dont il avait eu connaissance (nouveaux dépôts de plaintes à son encontre les 2 octobre 2010, 4 décembre 2010 et 17 janvier 2011, pour blasphèmes, attaque à main armée et profanation de tombes). Le 4 février 2011, l’OFPRA rejeta la demande, estimant que les faits allégués ne pouvaient être considérés comme nouveaux.

16. Le 4 février 2011, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le même jour, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas procéder à son éloignement.

17. Le recours formé par le requérant contre la décision de l’OFPRA du 4 février 2011 fut rejeté par la CNDA, le 13 juillet suivant.

II. TEXTES ET DOCUMENTS INTERNATIONAUX

A. Rapports internationaux

18. Dans un rapport du 23 novembre 2009 sur la situation au Pakistan des musulmans qui se convertissent à la confession ahmadie, l’Immigration and Refugee Board of Canada note :

“In correspondence with the Research Directorate, the National General Secretary of Ahmadiyya Muslim Jama’at Canada stated that a non-Ahmadi Muslim who converts to the Ahmadi faith “will face extreme persecution which could be (...) physical torture, expulsion from family, social boycott, murder or a combination of all” (3 Nov. 2009). The Eastern Canada Regional Amir of Ahmadiyya Muslim Jama’at Canada stated that violence against converts can come from both their immediate family and religious leaders (28 Oct. 2009). The Eastern Canada Regional Amir further stated that there is a fatwa [religious ruling] which states that non-Ahmadi Muslims who convert to the Ahmadi faith should be killed within three days of their conversion (Ahmadiyya Muslim Jama’at Canada 28 Oct. 2009). Further information on the fatwa could not be found among the sources consulted by the Research Directorate.

According to the United States (US) Department of State’s Country Reports on Human Rights Practices for 2007, on 1 March 2007, a person who had recently converted to the Ahmadi faith was shot and killed by a retired police officer (11 Mar. 2008, Sec. 2.c). The retired police officer stated that, under Islamic law, the killing was justified (US 11 Mar. 2008, Sec. 2.c). The US Department of State’s International Religious Freedom Report 2009 states that “authorities often accused converts to the Ahmadiyya community of blasphemy, violations of anti-Ahmadi laws, or other crimes” (26 Oct. 2009, Sec. 2). A report from a website that documents Ahmadi human rights issues (ThePersecution.org n.d.) provides details about a convert to the Ahmadi faith who was questioned in June 2005 by army officials regarding the details of his conversion (ibid. June 2005). Corroborating information on this case could not be found among the sources consulted by the Research Directorate.

The General Secretary of Ahmadiyya Anjuman Lahore provided the following information on the consequences of both public conversion and private conversion:

‘[I]f the conversion is declared in public then such a person has to face severe consequences and he would be legally declared non-Muslim and liable to be killed....

If the case is not declared and such conversion remains secret then ... such a person escapes legal punishment but still faces mental torture and prejudicial treatment. (2 Nov. 2009).’”

19. Plus récemment, dans un rapport du 11 janvier 2013, l’Immigration and Refugee Board du Canada affirme que la persécution des Ahmadis a été légalisée et est encouragée par le gouvernement pakistanais. Cette minorité religieuse est soumise aux restrictions juridiques les plus sévères et fait l’objet d’une discrimination sanctionnée par les autorités. L’Immigration and Refugee Board rapporte également que des policiers se sont rendus complices du harcèlement pratiqué envers les Ahmadis et des coups montés en vue de les faire faussement accuser, voire même ont refusé d’intervenir face à la violence contre les Ahmadis.

20. Dans deux rapports de 2013, l’un intitulé Report on International Religious Freedom – Pakistan et l’autre Country Reports on Human Rights Practices, le Département d’État américain constate que les Ahmadis restent une cible importante des poursuites intentées pour blasphème, qu’ils sont plus fréquemment torturés et qu’ils sont soumis à des conditions de détention plus sévères que les autres groupes de la population.

B. Jugement rendu par la chambre de l’immigration et de l’asile de l’Upper Tribunal britannique

21. Dans un jugement du 13 novembre 2012 (MN and others (Ahmadis – country conditions – risk) Pakistan CG), la chambre de l’immigration et de l’asile de l’Upper Tribunal britannique émit les lignes directrices suivantes :

“1. This country guidance replaces previous guidance in MJ & ZM (Ahmadis – risk) Pakistan CG [2008] UKAIT 00033, and IA & Others (Ahmadis: Rabwah) Pakistan CG [2007] UKAIT 00088. The guidance we give is based in part on the developments in the law including the decisions of the Supreme Court in HJ (Iran) [2010] UKSC 31, RT (Zimbabwe) [2012] UKSC 38 and the CJEU decision in Germany v. Y (C-71/11) & Z (C-99/11). The guidance relates principally to Qadiani Ahmadis; but as the legislation which is the background to the issues raised in these appeals affects Lahori Ahmadis also, they too are included in the country guidance stated below.

2. (i) The background to the risk faced by Ahmadis is legislation that restricts the way in which they are able openly to practise their faith. The legislation not only prohibits preaching and other forms of proselytising but also in practice restricts other elements of manifesting one’s religious beliefs, such as holding open discourse about religion with non-Ahmadis, although not amounting to proselytising. The prohibitions include openly referring to one’s place of worship as a mosque and to one’s religious leader as an Imam. In addition, Ahmadis are not permitted to refer to the call to prayer as azan nor to call themselves Muslims or refer to their faith as Islam. Sanctions include a fine and imprisonment and if blasphemy is found, there is a risk of the death penalty which to date has not been carried out although there is a risk of lengthy incarceration if the penalty is imposed. There is clear evidence that this legislation is used by non-state actors to threaten and harass Ahmadis. This includes the filing of First Information Reports (FIRs) (the first step in any criminal proceedings) which can result in detentions whilst prosecutions are being pursued. Ahmadis are also subject to attacks by non-state actors from sectors of the majority Sunni Muslim population.

(ii) It is, and has long been, possible in general for Ahmadis to practise their faith on a restricted basis either in private or in community with other Ahmadis, without infringing domestic Pakistan law.

3. (i) If an Ahmadi is able to demonstrate that it is of particular importance to his religious identity to practise and manifest his faith openly in Pakistan in defiance of the restrictions in the Pakistan Penal Code (PPC) under sections 298B and 298C, by engaging in behaviour described in paragraph 2(i) above, he or she is likely to be in need of protection, in the light of the serious nature of the sanctions that potentially apply as well as the risk of prosecution under section 295C for blasphemy.

(ii) It is no answer to expect an Ahmadi who fits the description just given to avoid engaging in behaviour described in paragraph 2(i) above (“paragraph 2(i) behaviour”) to avoid a risk of prosecution.

4. The need for protection applies equally to men and women. There is no basis for considering that Ahmadi women as a whole are at a particular or additional risk; the decision that they should not attend mosques in Pakistan was made by the Ahmadi Community following attacks on the mosques in Lahore in 2010. There is no evidence that women in particular were the target of those attacks.

5. In light of the above, the first question the decision-maker must ask is (1) whether the claimant genuinely is an Ahmadi. As with all judicial fact-finding the judge will need to reach conclusions on all the evidence as a whole giving such weight to aspects of that evidence as appropriate in accordance with Article 4 of the Qualification Directive. This is likely to include an enquiry whether the claimant was registered with an Ahmadi community in Pakistan and worshipped and engaged there on a regular basis. Post-arrival activity will also be relevant. Evidence likely to be relevant includes confirmation from the UK Ahmadi headquarters regarding the activities relied on in Pakistan and confirmation from the local community in the UK where the claimant is worshipping.

6. The next step (2) involves an enquiry into the claimant’s intentions or wishes as to his or her faith, if returned to Pakistan. This is relevant because of the need to establish whether it is of particular importance to the religious identity of the Ahmadi concerned to engage in paragraph 2(i) behaviour. The burden is on the claimant to demonstrate that any intention or wish to practise and manifest aspects of the faith openly that are not permitted by the Pakistan Penal Code (PPC) is genuinely held and of particular importance to the claimant to preserve his or her religious identity. The decision maker needs to evaluate all the evidence. Behaviour since arrival in the UK may also be relevant. If the claimant discharges this burden he is likely to be in need of protection.

7. The option of internal relocation, previously considered to be available in Rabwah, is not in general reasonably open to a claimant who genuinely wishes to engage in paragraph 2(i) behaviour, in the light of the nationwide effect in Pakistan of the anti-Ahmadi legislation.

8. Ahmadis who are not able to show that they practised their faith at all in Pakistan or that they did so on anything other than the restricted basis described in paragraph 2(ii) above are in general unlikely to be able to show that their genuine intentions or wishes are to practise and manifest their faith openly on return, as described in paragraph 2(i) above.

9. A sur place claim by an Ahmadi based on post-arrival conversion or revival in belief and practice will require careful evidential analysis. This will probably include consideration of evidence of the head of the claimant’s local United Kingdom Ahmadi Community and from the UK headquarters, the latter particularly in cases where there has been a conversion. Any adverse findings in the claimant’s account as a whole may be relevant to the assessment of likely behaviour on return.

10 Whilst an Ahmadi who has been found to be not reasonably likely to engage or wish to engage in paragraph 2(i) behaviour is, in general, not at real risk on return to Pakistan, judicial fact-finders may in certain cases need to consider whether that person would nevertheless be reasonably likely to be targeted by non-state actors on return for religious persecution by reason of his/her prominent social and/or business profile.”

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

22. Le requérant dit craindre d’être exposé, en cas de mise à exécution de la mesure d’éloignement, à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

1. Thèses des parties

23. Le Gouvernement soulève, en premier lieu, une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes, faute pour le requérant d’avoir contesté, devant les juridictions administratives, l’arrêté du 30 septembre 2010 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire. Pour écarter l’argument du requérant selon lequel il n’aurait jamais reçu notification de cet arrêté, le Gouvernement affirme que ce dernier a sciemment omis d’aller chercher le pli qui lui avait été notifié à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée et à laquelle il a par ailleurs reçu la décision de l’OFPRA du 30 octobre 2010.

24. Le Gouvernement souhaite, en outre, distinguer la présente affaire de l’affaire Y.P. et L.P. c. France (no 32476/06, 2 septembre 2010) dans laquelle la Cour avait estimé que les requérants n’étaient pas obligés d’épuiser la voie de recours devant les juridictions administratives. Selon le Gouvernement, il s’agit d’une décision d’espèce et non d’un principe général. Il rappelle que le contrôle opéré par le juge administratif de droit commun diffère de celui exercé par les juridictions de l’asile qui vise exclusivement à se prononcer sur la question de la reconnaissance du statut de réfugié et que cette dualité de voies de recours offre au requérant davantage de perspectives de succès quant à ses griefs tirés d’un risque de violation de l’article 3 de la Convention. De plus, le recours interne contre les mesures d’éloignement du territoire exercé devant les juridictions administratives a été reconnu par la Cour comme effectif au sens de l’article 13 de la Convention (H.R. c. France, no 64780/09, 22 septembre 2011). Le Gouvernement note enfin qu’en l’espèce, le requérant ne se prévaut pas de circonstances particulières similaires à celles retenues par la Cour dans l’arrêt Y.P. et L.P.

25. Le requérant explique n’avoir pu épuiser la voie de recours préconisée, faute d’avoir reçu notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en raison de sa domiciliation au sein d’une association. La domiciliation associative permet certes à une personne sans domicile fixe de recevoir son courrier, mais les envois en recommandés n’y restent à disposition que durant un délai de quinze jours. N’ayant pu retirer dans les quinze jours la notification litigieuse, le requérant n’a jamais pu la récupérer et, par suite, n’a pu former de recours juridictionnel.

2. Appréciation de la Cour

26. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, §§ 74 à 77, CEDH 1999‑V, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000‑XI).

27. La règle de l’épuisement des voies de recours internes implique qu’un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII ; Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 55, CEDH 2009).

28. La Cour a également affirmé que lorsqu’un requérant cherche à éviter d’être renvoyé par un Etat contractant, il est normalement appelé à épuiser un recours qui a un effet suspensif (Bahaddar c. Pays-Bas, 19 février 1998, §§ 47-48, Recueil 1998-I). Un contrôle juridictionnel, lorsqu’il existe et lorsqu’il fait obstacle au renvoi, doit être considéré comme un recours effectif qu’en principe les requérants doivent épuiser avant d’introduire une requête devant la Cour ou de solliciter des mesures provisoires en vertu de l’article 39 du règlement de celle-ci en vue de retarder une expulsion (NA. c. Royaume-Uni, no 25904/07, § 90, 17 juillet 2008).

29. Toutefois, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999‑III ; spécialement en matière d’expulsion, Y.P. et L.P. c. France, précité, § 53, et Mi.L. c. France (déc.), no 23473/11, § 33, 11 septembre 2012). Ainsi, dans l’affaire Y.P. et L.P. c. France, la Cour a constaté que les requérants avaient présenté une demande d’asile, puis une demande d’admission au séjour, qui avaient été successivement rejetées par l’OFPRA et la Commission de recours des réfugiés (CRR) (devenue depuis la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)). L’examen de la demande d’asile devait permettre à l’Etat français de prévenir l’éloignement des requérants vers leur pays d’origine au cas où il serait établi qu’ils risquaient d’y subir des traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la Convention. Dans ces circonstances, la Cour a conclu qu’on ne saurait attendre des requérants qu’ils aient introduit encore un recours devant le tribunal administratif pour contester un arrêté de reconduite à la frontière, dans la mesure où leur demande antérieure devant l’OFPRA et leur recours devant la CRR, saisis pour statuer sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention, n’avait pas abouti (Y.P. et L.P. c. France, précité, § 56).

30. La Cour note, avec le Gouvernement, que dans la présente affaire le requérant n’a pas non plus introduit de recours devant le tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté du 30 septembre 2010 portant obligation de quitter le territoire, alors même que ce recours revêtait un caractère suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement (voir, en ce sens, Mi.L. c. France, précité).

31. La Cour observe toutefois que, quelles que soient les modalités de réception de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, le requérant a auparavant fait usage de tous les recours disponibles en matière d’asile. Il a ainsi formé un recours auprès de la CNDA contre la décision de l’OFPRA du 30 octobre 2009 rejetant sa demande. Ensuite, après la prise de l’arrêté précité, il a encore déposé, en janvier 2011, une demande de réexamen de sa demande d’asile et, se heurtant à nouveau à un rejet par l’OFPRA, par décision du 4 février 2011, il a formé un second recours devant la CNDA.

32. La Cour estime que l’on ne saurait reprocher au requérant d’avoir poursuivi un seul type de voies de recours, à savoir celles qui étaient ouvertes devant la CNDA, et de ne pas avoir introduit de recours devant le tribunal administratif. La Cour considère en effet qu’il ne lui appartient pas d’affirmer qu’une voie de droit serait, à l’égard du requérant, plus opportune qu’une autre dès lors que la voie de recours poursuivie par celui-ci était effective, c’est-à-dire, en matière d’éloignement d’étrangers, qu’elle permettait à l’Etat de prévenir l’expulsion d’une personne dont il était établi qu’elle risquait des traitements contraires à l’article 2 ou à l’article 3 de la Convention en cas de retour dans son pays d’origine.

33. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a satisfait à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes prévues par l’article 35 § 1 de la Convention. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception du Gouvernement.

34. La Cour constate, par ailleurs, que le grief tiré de la violation de l’article 3 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

35. Le requérant dit craindre des mauvais traitements en cas de retour au Pakistan du fait de sa conversion à la religion ahmadie et des poursuites en cours à son encontre. Il rappelle qu’il a produit de nombreuses pièces à l’appui de ses dires et notamment un mandat d’arrêt du 27 juillet 2009, une attestation d’un avocat et un rapport d’enquête préliminaire. Il explique que ces documents lui ont été transmis par un avocat pakistanais qui a eu accès à son dossier.

36. Le Gouvernement fait, quant à lui, valoir que la situation générale prévalant au Pakistan pour les membres de la communauté ahmadie n’est pas, en elle-même, de nature à générer un risque indiscriminé de traitements inhumains ou dégradants. S’agissant du risque personnel encouru, force est d’insister sur le fait que celui-ci a été apprécié par l’OFPRA et par la CNDA à deux reprises et que ces examens n’ont pas permis de conclure à l’existence d’un tel risque. Le Gouvernement signale à cet égard que la CNDA a pourtant reconnu à de nombreuses reprises la qualité de réfugié à des ressortissants pakistanais membres de la communauté ahmadie, notamment parce que les membres des minorités religieuses et en particulier les ahmadis restent en pratique victimes de violences et de harcèlement de la part de la communauté sunnite et que les autorités pakistanaises ne protègent pas ces minorités, mais leur opposent au contraire les dispositions des lois sur le blasphème pour les persécuter. Le Gouvernement explique enfin que le requérant n’a pas été convoqué en entretien devant l’OFPRA en application de l’article L. 723-3 du CESEDA lequel prévoit que l’officier peut se dispenser d’une telle convocation lorsque, au regard des déclarations écrites et des documents joints, les éléments fournis à l’appui de la demande de l’intéressé apparaissent manifestement infondés. Il souligne cependant que le requérant a pu présenter des observations orales devant la CNDA.

2. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

37. La Cour rappelle que, selon les principes applicables à l’espèce, les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités internationaux, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Cependant, l’expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. En pareil cas, cette disposition implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, §§ 113-114, CEDH 2012-II).

38. Il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé, en cas de mise à exécution de la mesure incriminée, à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 129, CEDH 2008-II ; NA. c. Royaume-Uni, précité, § 111). La Cour rappelle également qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no 269). Elle reconnaît que, eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles-ci. Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, celui-ci est tenu de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir, notamment, Collins et Akaziebie c. Suède (déc.), no 23944/05, 8 mars 2007, et N. c. Suède, no 23505/09, § 53, 20 juillet 2010). De la même manière, il incombe au requérant de fournir une explication suffisante pour écarter d’éventuelles objections pertinentes quant à l’authenticité des documents par lui produits (Mo. P. c. France (déc.), no 55787/09, § 53, 30 avril 2013).

39. En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Saadi, précité, §§ 130-131).

40. Dans les affaires où un requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la Cour considère que la protection de l’article 3 de la Convention entre en jeu lorsque l’intéressé démontre qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance au groupe visé (Saadi, précité, § 132).

41. Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil 1996‑V).

b) Application de ces principes au cas d’espèce

42. Concernant la situation générale au Pakistan, la Cour observe que le risque, dans ce pays, de traitements inhumains et dégradants pour les personnes de confession ahmadie est bien documenté tant dans les rapports internationaux consultés que dans les lignes directrices de l’Upper Tribunal britannique (voir paragraphes 18 à 21). Il en ressort que les personnes de confession ahmadie, en particulier les convertis, sont fréquemment victimes de rejet social, mais aussi d’agressions, de torture et de meurtres par leur famille, leur environnement social ou des groupes islamistes. Les autorités ne les protègent généralement pas et participent même fréquemment à ces persécutions, sous couvert notamment de la législation interdisant le blasphème. Dans le cadre des arrestations et détentions fondées sur ce motif, de nombreux cas de violences et de traitements inhumains ou dégradants du fait des autorités sont, par ailleurs, rapportés. Toutefois, les lignes directrices de l’Upper Tribunal britannique mettent particulièrement en évidence les risques encourus par les Ahmadis qui prêchent leur religion en public et font du prosélytisme, à la différence de ceux qui pratiquent leur foi en privé qui ne sont pas inquiétés par les autorités.

43. Au regard de ces dernières constatations, la Cour estime que, pour qu’entre en jeu la protection offerte par l’article 3, la seule appartenance à la confession ahmadie ne suffit pas. Le requérant doit démontrer qu’il pratique ouvertement cette religion et qu’il est un prosélyte ou, à tout le moins, qu’il est perçu comme tel par les autorités pakistanaises (ce qui est notamment le cas lorsqu’une enquête préliminaire est ouverte, voir paragraphe 21).

44. Le requérant allègue avoir fui en raison des violences et persécutions subies de la part de sa famille et des autorités du fait de sa conversion à la confession ahmadie. Il dit être toujours recherché au Pakistan.

45. La Cour constate, tout d’abord, que le requérant présente un récit circonstancié et étayé par de nombreuses pièces documentaires, dont son acte de conversion, son acte de mariage attestant que chacun des mariés est de confession ahmadie, un mandat d’arrêt du 27 juillet 2009 et des copies de plaintes déposées contre lui. Elle observe que les documents produits tendent à corroborer les faits exposés. Elle note toutefois les réserves émises par le Gouvernement, au regard des décisions de l’OFPRA et de la CNDA, quant à la crédibilité du récit du requérant. La Cour relève qu’en l’espèce, les éléments apportés par le requérant – tant son récit que les preuves documentaires – furent écartés par les autorités au moyen de motivations succinctes. L’OFPRA, en premier lieu, a rejeté la demande d’asile, sans même avoir entendu le requérant, au seul motif que ses déclarations écrites étaient sommaires, peu crédibles et dénuées de précision personnalisée et argumentée. Statuant en appel, la CNDA s’est limitée à affirmer que les pièces du dossier ne présentaient pas de garanties d’authenticité suffisantes et qu’elles ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués. Saisis à l’occasion de la demande de réexamen, l’OFPRA et la CNDA se sont bornés à indiquer que les faits allégués ne pouvaient être considérés comme nouveaux. Il en résulte que la Cour ne trouve pas d’éléments suffisamment explicites dans ces motivations des instances nationales pour écarter le récit du requérant. Elle observe, par ailleurs, que le Gouvernement ne lui a soumis aucun élément mettant manifestement en doute l’authenticité des documents produits. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas apporté d’informations pertinentes donnant des raisons suffisantes de douter de la véracité des déclarations du requérant quant aux événements à l’origine de son départ et, partant, qu’il n’existe aucune raison de douter de la crédibilité de ce dernier. Dès lors, il ne saurait être attendu du requérant qu’il prouve plus avant ses dires et l’authenticité des éléments de preuve par lui fournis.

46. La question demeure de savoir si le requérant court le risque de subir des mauvais traitements en cas de retour. Pour établir ce risque, le requérant produit notamment les rapports d’enquête préliminaire établis à la suite des plaintes déposées à son encontre. Ces documents, dont le Gouvernement ne conteste pas l’authenticité, attestent, à tout le moins, de ce que la confession ahmadie du requérant est connue des autorités et qu’elle a donné lieu à des poursuites notamment du chef de blasphème. La Cour en conclut que le requérant est perçu par les autorités pakistanaises non comme un simple pratiquant de la confession ahmadie mais comme un prosélyte et, partant, qu’il possède un profil marqué susceptible d’attirer défavorablement l’attention des autorités en cas de retour sur le territoire.

47. En conséquence, la Cour considère que, faute pour le Gouvernement de parvenir à mettre sérieusement en doute la réalité des craintes du requérant et compte tenu du profil de ce dernier et de la situation des Ahmadis au Pakistan, le renvoi du requérant vers son pays d’origine l’exposerait, au vu des circonstances de l’espèce, à un risque de mauvais traitements au regard de l’article 3 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

48. Le requérant estime n’avoir pas eu droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour faire valoir son grief sous l’article 3 en raison du traitement en procédure prioritaire de sa demande d’asile déposée en rétention. Les dispositions pertinentes de l’article 13 se lisent comme suit :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

49. La Cour rappelle que, dans l’arrêt Sultani c. France (no 45223/05, §§ 64-65, CEDH 2007‑IV (extraits)), elle a estimé que le réexamen d’une demande d’asile selon le mode prioritaire ne privait pas l’étranger en rétention d’un examen circonstancié dès lors qu’une première demande avait fait l’objet d’un examen complet dans le cadre d’une procédure d’asile normale.

50. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

51. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

52. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR

53. La Cour rappelle que, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, le présent arrêt deviendra définitif : a) lorsque les parties déclareront qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejettera la demande de renvoi formulée en application de l’article 43.

54. Elle considère que les mesures qu’elle a indiquées au Gouvernement en application de l’article 39 de son règlement doivent demeurer en vigueur jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare recevable le grief du requérant relatif à l’article 3 de la Convention et irrecevable le restant de la requête ;

2. Dit que, dans l’éventualité de la mise à exécution de la décision de renvoi vers le Pakistan, il y aurait violation de l’article 3 de la Convention ;

3. Décide de continuer à indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure, de ne pas expulser le requérant jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 décembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia WesterdiekMark Villiger
GreffièrePrésident


Synthèse
Formation : Cour (cinquiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-139179
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Partiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Conditionnel) (Pakistan)

Parties
Demandeurs : N.K.
Défendeurs : FRANCE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : POULY C.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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