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04/11/2014 | CEDH | N°001-147675

CEDH | CEDH, AFFAIRE FLĂMÎNZEANU c. ROUMANIE (N° 2), 2014, 001-147675


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE FLÄ‚MÃŽNZEANU c. ROUMANIE (No 2)

(Requête no 12717/09)

ARRÊT

STRASBOURG

4 novembre 2014

DÉFINITIF

04/02/2015

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Flămînzeanu c. Roumanie (no 2),

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Dragoljub PopoviÄ

‡,
Luis López Guerra,
Valeriu Griţco,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE FLÄ‚MÃŽNZEANU c. ROUMANIE (No 2)

(Requête no 12717/09)

ARRÊT

STRASBOURG

4 novembre 2014

DÉFINITIF

04/02/2015

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Flămînzeanu c. Roumanie (no 2),

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Dragoljub Popović,
Luis López Guerra,
Valeriu Griţco,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2014,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12717/09) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Marian Flămînzeanu (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 février 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Me N. Popescu, avocate à Bucarest, et par l’Association pour la défense des droits de l’homme en Roumanie – le Comité Helsinki (« APADOR-CH »). Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agentes, Mme I. Cambrea puis Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements aux mains de la police les 16 janvier et 14 septembre 2006. Il se plaint également d’une ineffectivité de l’enquête pénale ouverte à la suite de ces évènements.

4. Le 26 janvier 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1981 et réside dans le village de Milcovatu, commune de Letca Nouă.

6. En 2003, le requérant fut victime d’une chute accidentelle qui entraîna une fracture de la colonne vertébrale. Il subit une intervention chirurgicale pour la reconstruction osseuse qui nécessita, entre autres, la pose d’une plaque métallique sur certaines vertèbres.

A. L’interpellation du requérant le 16 janvier 2006

7. Le 16 janvier 2006, vers 9h30, plusieurs policiers du poste de police de la commune de Letca Nouă, dont B.T., perquisitionnèrent le domicile du requérant. Ils découvrirent le requérant qui s’y cachait avec cinq autres complices après avoir commis un vol au cours de la nuit précédente. Ils furent arrêtés en vue de leur transfert au poste de police.

1. La version du requérant

8. Le requérant allègue que, dans la voiture de la police, B.T. l’a insulté et menacé pour le forcer à reconnaître sa participation à d’autres vols.

9. Il indique ensuite que, après leur arrivée au poste, B.T. a continué à le menacer et que, devant son refus de passer aux aveux, il l’a violemment frappé pendant environ cinq minutes à coups de poing et de pied sur tout le corps et particulièrement dans la région dorsale. Il soutient de plus qu’il a supplié le policier de ne pas le frapper en raison de son opération à la colonne vertébrale, en vain. Il affirme en outre que deux des coauteurs du vol étaient présents dans le bureau où il aurait été ainsi malmené.

10. En présence d’un policier, le requérant signa une déclaration écrite par laquelle il reconnaissait avoir commis le vol en question.

11. L’intéressé soutient encore que, mécontent de cette déclaration, le policier B.T. l’avait de nouveau frappé à coups de poing et de pied après avoir demandé aux autres policiers de quitter le bureau et que, plus tard, un autre policier, S.A., l’avait également frappé au visage avec le poing. Le même jour, le requérant fut transféré au dépôt de la police départementale.

12. Le 18 janvier 2006, le requérant eut un malaise et fut transporté à l’hôpital départemental où on lui posa une sonde urinaire.

13. Il affirme qu’à la suite de cette agression son état de santé s’est fortement dégradé.

2. La version du Gouvernement

14. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a subi aucune agression.

15. À cet égard, il indique que, ni dans ses déclarations à la police ni auprès du parquet ni devant le juge qui a décidé ultérieurement de son placement en détention provisoire, le requérant n’a fait état d’une quelconque agression. Il ajoute que les documents rédigés à l’occasion du placement en détention de l’intéressé et des transferts ultérieurs ne mentionnaient pas de trace de violences sur le corps de celui-ci.

16. Enfin, il soutient que le requérant a demandé l’interruption de la détention provisoire pour des raisons médicales, mais qu’il n’a pas allégué à cette occasion avoir été victime d’une quelconque agression qui aurait provoqué la dégradation de son état de santé (paragraphe 24 ci-dessous).

3. Les examens médicaux

17. Le 16 janvier 2006, lors des formalités de mise sous écrou, un policier procéda à la fouille du requérant. Le procès-verbal, signé par le policier et par le requérant, mentionnait que celui-ci ne présentait aucune trace de violences sur le corps. Le médecin qui examina le requérant le même jour estima que son état de santé était compatible avec la détention.

18. Il ressort de la fiche médicale du requérant que, souffrant d’une rétention urinaire depuis près de douze heures, il a été examiné le 11 février 2006 par un urologue qui lui a prescrit un traitement.

19. La rétention urinaire s’étant aggravée, le requérant dut recourir à la pose d’une sonde urinaire à l’hôpital départemental le 14 février 2006.

20. Le 15 février 2006, il fut transféré à l’hôpital de la prison de Rahova. La fiche médicale mentionnait un état de santé dégradé (stare generală mediocră), des douleurs lombaires et une rétention urinaire aiguë. Il fut mis sous traitement et la sonde urinaire fut maintenue.

21. Le 28 février 2006, il fut examiné dans la clinique où il avait été opéré en 2003. Le chirurgien constata qu’un écrou de la plaque métallique s’était dévissé, ce qui aurait entraîné un léger déplacement de celle-ci. Il estima qu’une nouvelle intervention chirurgicale était nécessaire pour enlever la plaque, mais qu’elle ne présentait aucun caractère d’urgence.

22. Au début du mois de mars 2006, l’état de santé du requérant s’améliora, mais il continua à porter une sonde.

23. Plusieurs examens médicaux ultérieurs confirmèrent le diagnostic et conclurent à la nécessité d’une nouvelle intervention chirurgicale.

24. Le requérant forma une demande de remise en liberté temporaire pour des motifs médicaux. En vue de l’examen de cette demande, il fit l’objet de plusieurs examens médicaux par des spécialistes. Lors d’un de ces examens, le 4 mai 2006, au département de neurologie de l’hôpital civil de Colentina, le requérant affirma qu’il avait été victime d’un traumatisme en janvier 2006 qui aurait provoqué des douleurs, des difficultés de locomotion et une rétention urinaire.

25. Dans un rapport du 29 mai 2006, l’institut national de médecine légale constata que le requérant présentait des troubles de miction en raison du déplacement de la plaque qui avait été posée en 2003. Il estima que cette pathologie était incompatible avec la détention.

26. Le 6 juin 2006, le tribunal départemental de Teleorman ordonna la remise en liberté du requérant.

4. L’enquête ouverte à la suite de la plainte du requérant

27. Entre-temps, le 21 mars 2006, le requérant avait déposé auprès du tribunal de première instance de Giurgiu une plainte pénale contre le policier B.T., dans laquelle il accusait celui-ci de l’avoir battu lors de son interpellation. Il précisait que plusieurs témoins pouvaient confirmer ses dires. Par une lettre du 25 avril 2006, le requérant avait réitéré sa plainte et présenté les détails de l’agression dont il aurait été victime. Il y indiquait en outre que, depuis l’opération de 2003, il n’avait eu aucun problème de santé et que la dégradation que connaîtrait son état physique était due à l’agression.

28. Entendu le 6 juillet 2006 à l’inspection de la police du département de Giurgiu, le requérant décrivit les faits et ajouta que le policier S.A. l’avait lui aussi frappé au visage. Il se constitua partie civile à la procédure.

29. Les 12 et 16 janvier 2007, S.A. et B.T. furent entendus à l’inspection de la police. Ils nièrent avoir agressé verbalement ou physiquement le requérant. B.T. nia également être resté seul avec l’intéressé au poste de police et soutint que les coaccusés étaient toujours restés ensemble. Enfin, S.A. et B.T. exprimèrent leur avis selon lequel le requérant avait porté plainte uniquement pour se venger d’avoir été arrêté.

30. Par une ordonnance du 22 février 2007, le parquet prononça un non‑lieu. Il nota que le procès-verbal dressé à l’occasion de la fouille du requérant ne faisait état d’aucune trace de violence et, par conséquent, il estima que le requérant avait déposé plainte pour se venger des policiers. Le 7 juin 2007, le procureur en chef rejeta la plainte du requérant.

31. Le requérant contesta le non-lieu devant le tribunal départemental de Giurgiu. Il réitéra sa description des faits et demanda l’audition des autres accusés.

32. Par un jugement du 2 juin 2008, le tribunal rejeta la plainte, estimant, au vu des documents médicaux, que les violences dénoncées n’étaient pas prouvées. Quant aux témoins, le tribunal refusa qu’ils fussent convoqués pour être entendus, estimant qu’une telle demande était irrecevable. En outre, il considéra que, dans la mesure où ils étaient coauteurs du vol, ils ne pouvaient être considérés comme des témoins crédibles.

33. Le pourvoi du requérant fut rejeté par un arrêt définitif prononcé le 8 décembre 2008 par la cour d’appel de Bucarest, qui jugea que les causes de l’état de santé précaire du requérant étaient antérieures à son interpellation.

34. Le 19 janvier 2009, le requérant forma une action en responsabilité civile délictuelle contre S.A. et B.T. Le 29 octobre 2009, il renonça à l’action en raison d’un état de santé précaire.

B. L’interpellation du requérant le 14 septembre 2006

35. Dans la nuit du 14 septembre 2006, après 21 heures, une personne avait signalé à une équipe de la police qu’elle venait d’être la victime d’un vol avec violences. Les policiers s’étaient déplacés sur les lieux et, vers 22 heures, ils avaient arrêté le requérant accompagné d’un ami. Le requérant avait été soumis à une fouille corporelle. Il avait en sa possession un couteau et plusieurs objets parmi lesquels la victime en avait reconnu certains comme lui appartenant. Les deux suspects avaient été conduits au commissariat du troisième arrondissement de Bucarest et le requérant y avait été placé en garde à vue.

1. La version du requérant

36. Le requérant allègue que, au commissariat, lui-même et son ami ont attendu pendant près de deux heures l’arrivée du commissaire M.S. Il soutient que ce dernier était sous l’emprise de l’alcool et que, mécontent d’avoir été contraint de se rendre au commissariat en pleine nuit, il les aurait frappés pour les forcer à reconnaître les faits.

37. En particulier, le requérant aurait été insulté, frappé avec les paumes, les poings, les pieds et divers objets. Il aurait expliqué à M.S. qu’il avait été opéré à la colonne vertébrale, mais celui-ci aurait continué à le frapper jusqu’au sang au point qu’il n’aurait pas pu maîtriser ses sphincters. Les mauvais traitements auraient continué jusqu’à l’arrivée, vers 4 heures du matin, de l’avocat commis d’office.

38. En présence des policiers, d’un témoin et de l’avocat, le requérant fit une déclaration écrite dans laquelle il ne mentionnait pas les mauvais traitements.

39. Vers 6 heures du matin, le requérant fut transporté au cabinet médical de la direction centrale de la police de Bucarest. Il y fut examiné par N.E., qui était policier et également assistant médical. Le requérant allègue que N.E., voyant son état, avait voulu l’envoyer à l’institut de médecine légale, mais que, après une intervention des deux policiers qui l’escortaient, il avait mentionné sur la fiche médicale que le requérant ne présentait pas de trace de violences.

40. Le requérant fut ensuite transféré dans les locaux de détention du commissariat du quatrième arrondissement de Bucarest et placé dans une cellule avec trois autres détenus. Il soutient que, pour pouvoir se présenter devant le parquet et le juge, il a dû emprunter à des détenus des vêtements en remplacement de ses habits souillés et être aidé pour faire sa toilette.

2. La version du Gouvernement

41. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a été soumis à aucune agression au commissariat du troisième arrondissement de Bucarest.

42. À cet égard, il expose que ni la fiche médicale rédigée au moment du transfert du requérant au dépôt du commissariat du quatrième arrondissement ni les rapports médicaux établis au cours des jours suivants ne faisaient état de violences. Il estime que la déclaration du 15 septembre 2009 devant le juge (paragraphe 47 ci-dessous) est trop sommaire pour pouvoir accréditer la version du requérant, et ce d’autant plus que l’intéressé n’aurait porté plainte que tardivement pour la prétendue agression.

3. Les examens médicaux

43. Au matin du 15 septembre 2006, le requérant fut examiné au cabinet médical de la direction centrale de la police de Bucarest en présence de deux policiers. La fiche médicale remplie par le policier et assistant médical N.E. mentionnait que le requérant se plaignait de douleurs à la jambe gauche, mais qu’il ne présentait pas de trace de violences. Sur la fiche, N.E. relevait également l’ancienne opération sur la colonne vertébrale et notait les affirmations du requérant selon lesquelles il avait été victime, quatre mois auparavant, d’une agression dans la région lombaire et avait dû recourir à la pose d’une sonde urinaire au cours de la précédente détention. Il recommandait d’autres investigations médicales.

44. Les 15, 19 et 22 septembre 2006, le requérant fut soumis à plusieurs examens médicaux pour des douleurs à la jambe. Une intervention chirurgicale pour l’enlèvement de la plaque métallique qui s’était déplacée fut programmée dans la clinique où l’intéressé avait déjà été opéré en 2003.

45. L’intervention eut lieu le 7 novembre 2006 et l’évolution fut favorable. Le lendemain, le requérant retourna à l’hôpital de la prison où il suivit un traitement pour les douleurs à la jambe.

46. Au cours des années qui suivirent, le requérant fut hospitalisé plusieurs fois. Dans un rapport du 8 mars 2010, l’institut de médecine légale constata que le requérant était atteint d’une paralysie partielle des membres inférieurs et qu’il présentait des troubles de miction qui nécessitaient le port permanent d’une sonde urinaire.

4. L’enquête ouverte à la suite de la plainte du requérant

47. Entre-temps, le 15 septembre 2006, à midi, le requérant avait été présenté au parquet. En présence de son avocat commis d’office, il avait nié les faits qui lui étaient reprochés. Ensuite, à 16 heures, il avait été amené devant un juge pour l’examen de la demande de placement en détention. L’audience avait eu lieu en chambre de conseil. En présence de son avocat, le requérant avait nié le vol et déclaré : « Au commissariat (...) j’ai été frappé par un commissaire qui m’a dit que j’avais commis un vol avec violences. Nous avons nié. J’ai été à nouveau frappé jusqu’à l’arrivée de l’avocat. »

48. Le 2 mai 2007, le requérant envoya au parquet près le tribunal de Bucarest une plainte avec constitution de partie civile contre les policiers M.S. et N.E. Il accusait le premier de l’avoir sauvagement battu au commissariat du troisième arrondissement de Bucarest et le second d’avoir omis de mentionner les traces de cette agression sur la fiche médicale. Il décrivait les faits et demandait l’audition de la personne qui l’accompagnait lors de son arrestation, celle des policiers qui l’avaient transféré à la direction centrale de la police et dans les locaux de détention du commissariat du quatrième arrondissement, et enfin celle de ses codétenus.

49. En mai, juin, juillet et août 2007, il réitéra sa plainte auprès de plusieurs autorités.

50. Le parquet confia l’enquête à l’inspection interne de la police de Bucarest et demanda l’audition du requérant et des policiers qui avaient été en contact avec celui-ci la nuit de son interpellation.

51. En juin et en septembre 2007, un inspecteur de police essaya d’interroger le requérant à la prison où il était détenu. Le requérant refusa au motif que son état de santé était précaire. M.S., N.E. et les autres policiers furent interrogés entre le 27 juin et le 7 août 2007. Ils nièrent les accusations. Certains passages de leurs déclarations étaient très proches, voire identiques.

52. Le 3 juin 2008, le parquet rendit un non-lieu, estimant que les allégations du requérant n’avaient pas été prouvées. Le 11 août 2008, le procureur en chef rejeta la contestation qu’avait formée le requérant au motif qu’il ne s’était plaint de ces violences ni au moment du contrôle médical ni lors de son transfert dans les locaux de détention de la police. Dès lors, il estima que les affirmations faites devant le juge le 15 septembre 2006 n’étaient pas étayées.

53. Le requérant contesta le non-lieu et demanda la réouverture de l’enquête ainsi que l’audition de témoins susceptibles d’après lui de confirmer l’état dans lequel il avait été amené dans les locaux de détention de la police.

54. À l’audience du 27 octobre 2008, le requérant demanda à la cour d’appel de Bucarest un ajournement qui devait lui permettre d’étudier le dossier au motif qu’il n’avait pas pu prendre connaissance de certaines pièces. La cour d’appel rejeta la demande et, par un jugement rendu le même jour, rejeta la plainte. Elle confirma le caractère non étayé des allégations du requérant devant le juge et considéra que les problèmes de santé de l’intéressé étaient antérieurs à son interpellation. S’agissant de la demande d’audition des témoins, elle constata que le requérant ne l’avait pas réitérée oralement et elle jugea que, en tout état de cause, une telle demande était irrecevable.

55. Le requérant forma un pourvoi dans lequel il redemandait l’audition des témoins.

56. Par un arrêt définitif du 13 janvier 2009, la Haute Cour de cassation et de Justice rejeta le pourvoi.

57. Le 7 janvier 2009, le requérant forma une action en responsabilité civile délictuelle contre M.S. et N.E. Le tribunal de première instance de Bucarest entendit les deux anciens codétenus qui confirmèrent que, à son arrivée dans la cellule, le requérant présentait des traces de violences. À l’audience du 7 octobre 2009, le requérant renonça à l’action.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

58. Le requérant se plaint de mauvais traitements auxquels il aurait été soumis de la part des policiers à l’occasion de ses interpellations des 16 janvier et 14 septembre 2006. Il allègue également que l’enquête menée par les autorités internes au sujet desdits traitements n’a pas été effective. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

59. Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes par le biais desquelles il aurait pu se plaindre d’un comportement violent des policiers. Il reproche également à l’intéressé d’avoir renoncé aux actions qui seraient fondées sur les dispositions de droit commun relatives à la responsabilité civile délictuelle.

60. Le requérant réplique que la voie de recours indiquée par le Gouvernement n’était pas effective. Il estime que la poursuite des actions civiles était vouée à l’échec dès lors que, dans le cadre des plaintes pénales dirigées contre les policiers, les juridictions auraient conclu à l’absence de toute responsabilité de ces derniers pour la dégradation de son état de santé.

61. La Cour relève que les plaintes pénales dirigées contre les policiers ont été rejetées au motif que les faits allégués n’avaient pas été prouvés. En outre, elle note que, dans le cadre de ces plaintes, le requérant s’est constitué partie civile et qu’il a réclamé la réparation du préjudice.

62. Au vu de ces éléments et compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont jouissaient les arrêts rendus en matière pénale, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de considérer que le requérant aurait dû, en sus, exercer de nouvelles actions civiles ayant le même objet (voir, mutatis mutandis, Soare et autres c. Roumanie, no 24329/02, § 193, 22 février 2011).

63. Partant, il convient de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. Constatant par ailleurs que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Arguments des parties

64. Le requérant indique que, depuis son intervention chirurgicale de 2003, il était en bonne santé, qu’il ne ressentait aucune douleur et qu’il ne suivait aucun traitement médical.

65. Il soutient que ses problèmes de santé se sont déclarés à partir de son interpellation, le 16 janvier 2006, à la suite de coups violents que lui aurait assenés en particulier dans la région lombaire le policier B.T. Il ajoute que ces problèmes se sont aggravés après les mauvais traitements dont il aurait été l’objet le 14 septembre 2006 et qui auraient provoqué d’intenses douleurs rendant nécessaire une nouvelle intervention chirurgicale.

66. Rappelant qu’à présent il souffre d’un handicap permanent, il estime que le Gouvernement n’a fourni aucune explication médicale plausible pour la dégradation de son état de santé et soutient qu’il y a un lien de causalité manifeste entre cette dégradation et les agressions dont il aurait été victime.

67. Il soutient également que l’enquête concernant les mauvais traitements subis n’a pas été effective.

68. À cet égard, il exprime des doutes quant à l’indépendance et l’impartialité des autorités judiciaires internes. Il estime que le motif avancé par le parquet pour rejeter sa plainte, à savoir que celle-ci avait pour but de se venger des policiers, démontre les préjugés et le parti pris des enquêteurs. Il ajoute que plusieurs passages des déclarations des policiers étaient identiques, ce qui, compte tenu de la date à laquelle ces déclarations ont été faites, plusieurs mois après l’incident du 14 septembre 2006, jetterait un doute quant à leur véracité. Il allègue également que, en l’absence d’audition des témoins oculaires, l’enquête ne pourrait répondre pas à l’exigence d’effectivité qui serait posée par la Convention.

69. Enfin, il expose que, alors même qu’il aurait informé le juge qu’il avait été frappé par un policier, les autorités n’ont accompli aucune démarche pour faire la lumière sur ce qui s’était passé au commissariat de police.

70. Le Gouvernement met d’emblée en doute la réalité de l’intention du requérant de saisir les autorités judiciaires internes et la Cour. Tout en admettant que le requérant pouvait avoir besoin d’aide pour la rédaction de ses écrits, le Gouvernement soutient que les signatures apposées sur plusieurs lettres de l’intéressé sont différentes et que la description de certains faits présente des divergences.

71. Le Gouvernement considère ensuite qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la dégradation de l’état de santé du requérant et les prétendues violences exercées par les policiers. Il précise que le requérant a signé les documents rédigés à l’occasion de son placement en détention et indiquant qu’il ne présentait pas de trace de violences.

72. Enfin, le Gouvernement cite un avis médical qu’il aurait sollicité auprès de l’hôpital où le requérant avait été opéré en 2003 et 2006. Il soutient que, dans cet avis daté du 28 mai 2012, le chef du service de neurochirurgie estimait que le déplacement de la plaque ne pouvait pas être dû à un traumatisme.

73. Quant aux investigations déclenchées à la suite de la plainte du requérant, le Gouvernement est d’avis que la police, le parquet et les tribunaux ont bien mené une enquête effective.

74. À cet égard, il allègue que ces autorités ont fait des démarches pour accéder aux documents médicaux des dossiers concernant les deux vols reprochés au requérant et que ces pièces, qui auraient été corroborées par les déclarations de témoins, ont permis d’écarter la thèse de l’usage de violences lors les interpellations. S’agissant des témoins proposés par le requérant, il considère que leur audition n’était pas nécessaire eu égard aux preuves administrées et au caractère selon lui subjectif des témoignages proposés.

75. Le Gouvernement reproche en outre au requérant la tardiveté du dépôt de ses plaintes et son refus d’être entendu dans le cadre de l’enquête déclenchée au sujet de la prétendue agression du 14 septembre 2006. Il indique que l’intéressé a omis de dénoncer les prétendues violences devant les magistrats qui se sont prononcés sur son placement en détention provisoire et que, de surcroît, dans sa demande d’interruption de la détention pour raisons médicales, il n’a nullement fait état de ces violences.

76. Enfin, s’agissant de la déclaration que le requérant aurait faite devant le juge le 15 septembre 2006, le Gouvernement considère qu’elle était lapidaire et non étayée.

2. Appréciation de la Cour

77. Pour autant que le Gouvernement nourrit des doutes quant à l’authenticité de la requête, la Cour estime que les différences signalées ne sont que formelles et qu’elles ne sauraient être assimilées à une information incomplète et donc trompeuse. Ces différences sont aisément explicables par le faible niveau d’instruction du requérant, qui s’est borné à signer les déclarations rédigées par des policiers et la correspondance écrite en son nom par des personnes qui ont accepté de l’aider. Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, la Cour estime que la volonté du requérant de se plaindre devant les autorités internes et devant elle n’est pas à mettre en doute.

78. La Cour note ensuite qu’il ressort des pièces du dossier que, à partir du mois de février 2006, l’état de santé du requérant s’est dégradé en raison d’un déplacement de la plaque métallique qui avait été fixée sur sa colonne vertébrale en soutien à la reconstruction osseuse après fracture. Elle relève que les parties sont en désaccord quant aux causes de cette altération.

79. Le requérant affirme que l’apparition de ses problèmes de santé était la conséquence de mauvais traitements qui lui auraient été infligés par les policiers, alors que le Gouvernement conteste l’existence même de mauvais traitements et, a fortiori, celle d’un lien de causalité.

a) Volet procédural

80. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, de graves sévices illicites et contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, §§ 102-103, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, et Ay c. Turquie, no 30951/96, §§ 59-60, 22 mars 2005).

81. Elle rappelle également que les allégations de tortures subies pendant une garde à vue sont extrêmement difficiles à étayer pour la victime si elle a été isolée du monde extérieur et privée de la possibilité de voir médecins, avocats, parents ou amis, susceptibles de lui fournir un soutien et d’établir les preuves nécessaires. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, la déclaration détaillée de la victime présumée au sujet de ces allégations, les dépositions des témoins oculaires, les expertises et, le cas échéant, les certificats médicaux complémentaires propres à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations médicales, notamment de la cause des blessures. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause des blessures ou les responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme (voir, par exemple, Jasar c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 69908/01, §§ 55 et 56, 15 février 2007).

82. En l’espèce, la Cour constate que le parquet a rejeté les plaintes du requérant en se référant essentiellement aux déclarations des policiers impliqués dans les interpellations des 16 janvier et 14 septembre 2006 et aux mentions à caractère médical portées sur les documents rédigés à l’occasion du placement en détention de l’intéressé.

83. Elle note que, à l’exception du requérant et des forces de police, aucune autre personne n’a été entendue, ni les témoins oculaires qui auraient assisté aux mauvais traitements et constaté leurs effets ni l’avocat commis d’office dont l’arrivée au commissariat aurait mis fin à ces traitements. En l’absence de faits vérifiables autorisant à mettre en doute l’impartialité de ces témoins, l’explication fournie par les juridictions internes et le Gouvernement, à savoir une prétendue subjectivité de ces personnes, ne saurait convaincre la Cour du bien-fondé de la décision d’écarter leur audition.

84. La Cour estime ensuite que les mentions concernant l’absence de trace de violences ne sauraient ni suppléer ni justifier l’absence d’une analyse objective de l’état de santé du requérant.

85. Elle constate de plus que, bien que le requérant ait apposé sa signature sur ces documents, les mentions ont été rédigées par des policiers et dans les locaux de la police (paragraphes 17 et 43 ci-dessus), qu’elles ont été faites en l’absence de l’avocat commis d’office et qu’il n’a pas été tenu compte de la situation personnelle et du faible niveau d’instruction du requérant. Par la suite, aucun examen médical ne s’est prononcé quant aux causes du déplacement du dispositif de reconstruction osseuse qui a provoqué d’abord la dégradation de l’état de santé et, à terme, le handicap permanent du requérant.

86. S’agissant de l’avis du médecin sollicité par le Gouvernement, la Cour estime qu’il ne répond pas aux critères susmentionnés de l’article 3 de la Convention, dès lors qu’il a été rendu plus de cinq ans après les faits litigieux et en l’absence du requérant (voir, mutatis mutandis, Birgean c. Roumanie, no 3626/10, § 69, 14 janvier 2014).

87. Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant a déposé sa plainte tardivement et a refusé d’être entendu, ce qu’il analyse en une passivité à l’égard de ses propres plaintes, la Cour estime que le laps de temps de deux et de sept mois respectivement écoulé entre les deux prétendues agressions et le dépôt formel des deux plaintes n’exonéraient pas les autorités internes de l’obligation de mener une enquête effective. La dégradation continue de l’état de santé du requérant rendait ses allégations plausibles et un examen médical approfondi, effectué le plus rapidement possible après le dépôt des plaintes, était déterminant pour permettre d’accréditer ou d’infirmer les dires du requérant quant à l’existence d’un lien de causalité entre les agissements des policiers et l’installation progressive de son handicap (voir, mutatis mutandis, L.Z. c. Roumanie, no 22383/03, § 24, 3 février 2009, et Birgean, précité, § 69). S’agissant du refus du requérant d’être entendu par le représentant de l’inspection interne de la police, la Cour constate que ce refus n’a pas entravé le déroulement de l’enquête, et ce d’autant moins que le requérant avait déjà exposé en détail sa version des faits et que les juridictions internes ont eu, par la suite, l’occasion de l’entendre au sujet des plaintes en question.

88. En tout état de cause, la Cour observe que, alors même que le requérant a affirmé explicitement, le lendemain des mauvais traitements allégués, qu’il avait été frappé pour qu’il avouât des faits dont il ne s’estimait pas coupable, le juge devant lequel ces affirmations avaient été faites n’a ordonné aucune mesure pour faire la lumière sur les circonstances ayant entouré l’interpellation de l’intéressé.

89. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural.

b) Volet matériel

90. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 de la Convention (voir, parmi d’autres, Güzel Şahin et autres c. Turquie, no 68263/01, § 46, 21 décembre 2006, Kop c. Turquie, no 12728/05, § 27, 20 octobre 2009, et Timtik c. Turquie, no 12503/06, § 47, 9 novembre 2010).

91. En l’espèce, la Cour constate qu’avant son incarcération, le requérant avait été victime d’une fracture de la colonne vertébrale qui a nécessité une intervention chirurgicale. S’il est vrai qu’une détérioration de son état de santé est intervenue après son placement en détention et qu’elle était liée à un déplacement de la plaque fixée sur certaines de ses vertèbres, il n’en reste pas moins qu’aucun document médical n’établit l’existence d’un lien de causalité entre cette altération et les agressions alléguées.

92. Dès lors, la Cour estime que les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas d’établir au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. À cet égard, elle tient à souligner que cette impossibilité découle en grande partie de l’absence d’une enquête approfondie et effective par les autorités nationales à la suite des plaintes présentées par le requérant pour mauvais traitements (voir, mutatis mutandis, San Argimiro Isasa c. Espagne, no 2507/07, §§ 62 et 65, 28 septembre 2010).

93. En conséquence, la Cour ne peut conclure à une violation du volet matériel de l’article 3 s’agissant des mauvais traitements allégués par le requérant à l’occasion de ses interpellations les 16 janvier et 14 septembre 2006.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

94. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

95. Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) pour préjudice moral.

96. Le Gouvernement estime que le constat d’une violation constituerait une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi. Il ajoute qu’en tout état de cause la somme sollicitée est excessive.

97. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention.

98. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’octroyer au requérant 7 500 EUR.

B. Frais et dépens

99. Le requérant demande également 6 625 EUR pour frais et dépens, dont 6 325 EUR pour les honoraires de la défense et 300 EUR pour les frais de correspondance d’APADOR-CH. Il est fait état dans la convention d’assistance judiciaire conclue entre le requérant et son avocate du fait que la somme éventuellement accordée par la Cour au titre des honoraires serait payée directement à cette dernière. Le requérant a versé au dossier le récapitulatif des heures de travail de son avocate et le contrat d’assistance judiciaire. Il a également versé au dossier la convention conclue avec APADOR-CH par laquelle cette dernière association s’engageait à prendre en charge les frais de secrétariat qu’impliquerait la soumission de la présente requête devant la Cour.

100. Le Gouvernement considère que les honoraires de l’avocate sont excessifs. Il indique également que le requérant n’a fourni aucun justificatif pour la somme de 300 EUR demandée au titre des frais de secrétariat pour APADOR-CH.

101. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no [23118/93](http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#%7B%22appno%22:%5B%2223118/93%22%5D%7D), § 62, CEDH 1999‑VIII). En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour les honoraires de l’avocate, à payer directement à Me N. Popescu. De cette somme, il convient de déduire le montant de 850 EUR versé au titre de l’assistance judiciaire. La Cour estime également raisonnable la somme de 300 EUR pour les frais d’APADOR-CH (Cobzaru c. Roumanie, no [48254/99](http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#%7B%22appno%22:%5B%2248254/99%22%5D%7D), § 111, 26 juillet 2007), à verser directement à l’association.

C. Intérêts moratoires

102. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural ;

3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel ;

4. Dit

a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i) 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, au requérant, pour dommage moral,

ii) 1 150 EUR (mille cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour les honoraires de l’avocate à verser directement à Me N. Popescu ;

iii) 300 EUR (trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens à verser directement à APADOR-CH ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Marialena TsirliJosep Casadevall
Greffière adjointePrésident


Synthèse
Formation : Cour (troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-147675
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel)

Parties
Demandeurs : FLÄ‚MÃŽNZEANU
Défendeurs : ROUMANIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : POPESCU N. ; APADOR-CH

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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