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19/12/2002 | FRANCE | N°99BX00419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2002, 99BX00419


Vu, enregistrés le 1er mars 1999 et le 7 décembre 2000 la requête et le mémoire présentés par la S.A. CITERGAZ, dont le siège social est Route de Saint Pierre d'Exideuil à Civray (Vienne), et qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 décembre 1998 en tant qu'il a rejeté une partie de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mai 1989 ;
; de la décharger desdites impositions ;
; de lui allouer la

somme de 30 200 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépen...

Vu, enregistrés le 1er mars 1999 et le 7 décembre 2000 la requête et le mémoire présentés par la S.A. CITERGAZ, dont le siège social est Route de Saint Pierre d'Exideuil à Civray (Vienne), et qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 décembre 1998 en tant qu'il a rejeté une partie de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mai 1989 ;
; de la décharger desdites impositions ;
; de lui allouer la somme de 30 200 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

....................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Classement CNIJ : 19-02-02-02 C

Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 28 novembre 2002 :
; le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
; et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190 ;1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu de l'imposition » ; qu'il résulte des dispositions des articles R. 196-1 à R. 196-3 du même livre que cette réclamation doit être formulée après la mise en recouvrement des impositions ; qu'enfin aux termes de l'article L. 199 dudit livre : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif » ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant en partie sur l'exercice clos en 1989, l'administration a réintégré les pertes comptables dégagées sur des opérations de négoce de parts de fonds communs de placement en leur refusant le caractère de charges déductibles et a refusé l'imputation des crédits d'impôt correspondants ; que les impositions consécutives à ces redressements ont été mises en recouvrement sous l'article n° 50006 du rôle du 31 décembre 1994 pour ce qui concerne les redressements et sous l'article 1 du rôle spécial de la même date pour ce qui concerne le reversement du crédit d'impôt imputé à l'entreprise ; que suite à la réclamation présentée par la S.A. CITERGAZ, l'administration a rejeté la demande tendant à la réduction de l'imposition mise en recouvrement sur l'article n° 50006 du rôle pour ce qui concerne les redressements relatifs à la remise en cause de la déduction des pertes subies dans le cadre du fonds commun de placement, mais admis la réclamation dirigée contre l'article 1 du rôle spécial du 31 décembre 1994 en précisant toutefois que le dégrèvement ainsi accordé avait pour seul objet de corriger une erreur de procédure commise par le service et en informant la contribuable de son intention de procéder à l'émission d'un nouveau rôle, la taxation étant, dans son principe, maintenue ; qu'elle a, à nouveau mis en recouvrement l'imposition ainsi dégrevée sous un nouveau rôle n° 5004 en date du 31 décembre 1995 du même montant que celui ayant fait l'objet de la décharge prononcée ;

Considérant que, par une demande enregistrée le 23 octobre 1995, la requérante, qui avait joint à sa requête la copie de la décision d'admission partielle qui lui avait été notifiée, a sollicité du tribunal administratif de Poitiers la réduction des impositions consécutives à la remise en cause de la déductibilité des pertes subies dans le cadre des fonds communs de placement et la décharge des impositions consécutives à la reprise des crédits d'impôts ; que le tribunal a rejeté ces dernières conclusions comme irrecevables dès lors d'une part, qu'en tant qu'elles étaient dirigées contre l'article 1 du rôle spécial du 31 décembre 1994, elles avaient été dégrevées antérieurement à l'introduction de la demande et d'autre part, qu'en tant qu'elles étaient dirigées contre l'article n° 5004 du rôle du 31 décembre 1995, elles n'avaient pas été précédées de la réclamation exigée par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;
Considérant que les actes portant mise en recouvrement d'une imposition constituent des décisions administratives distinctes ; qu'il est constant, d'une part, qu'à la date d'introduction de la demande, la S.A. CITERGAZ avait été destinataire d'une décision du service portant admission partielle de sa réclamation en tant qu'elle était dirigée contre l'imposition mise en recouvrement sous l'article 1 du rôle spécial du 31 décembre 1994 ; qu'ainsi, le tribunal a pu à bon droit estimer que les conclusions présentées devant lui par la S.A. CITERGAZ et dirigées contre une imposition dégrevée antérieurement à l'introduction de la demande, n'étaient pas recevables ; que, d'autre part, la société requérante, informée de ce que le dégrèvement qui lui était accordé allait être suivi d'une nouvelle mise en recouvrement, se trouvait dans l'obligation de renouveler sa réclamation à l'encontre de la seconde décision de mise en recouvrement en date du 31 décembre 1995 ; qu'il est constant que la société requérante n'a pas formulé une telle réclamation ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir d'une prétendue unicité ou identité des impositions tenant au fait que le service lui aurait indiqué que le principe de la taxation litigieuse était maintenu, dans la mesure où il ressort de la décision d'admission partielle de la réclamation qu'il lui indiquait également et simultanément que cette taxation ferait l'objet d'une décision ultérieure de mise en recouvrement ; que la S.A. CITERGAZ ne saurait davantage utilement soutenir que sa demande formée devant le tribunal administratif antérieurement à la mise en recouvrement du 31 décembre 1995 pouvait être regardée comme une réclamation prématurée qui aurait été régularisée par ladite mise en recouvrement ; qu'il s'ensuit que c'est également à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions de la demande dirigées contre l'imposition mise en recouvrement sous l'article n° 5004 du rôle du 31 décembre 1995 étaient irrecevables faute d'avoir été précédées de la réclamation exigée par les dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CITERGAZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante en la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à la S.A. CITERGAZ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la S.A. CITERGAZ est rejetée.
99BX00419 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00419
Date de la décision : 19/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier TAOUMI
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : PARIS FISCAL ET JURIDIQUE SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-19;99bx00419 ?
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