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08/07/2014 | CEDH | N°001-145344

CEDH | CEDH, AFFAIRE DULBASTRU c. ROUMANIE, 2014, 001-145344


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE DULBASTRU c. ROUMANIE

(Requête no 47040/11)

ARRÊT

STRASBOURG

8 juillet 2014

DÉFINITIF

08/10/2014

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Dulbastru c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Dragoljub Popović,
Luis López Gue

rra,
Johannes Silvis,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE DULBASTRU c. ROUMANIE

(Requête no 47040/11)

ARRÊT

STRASBOURG

8 juillet 2014

DÉFINITIF

08/10/2014

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Dulbastru c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Dragoljub Popović,
Luis López Guerra,
Johannes Silvis,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 juin 2014,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 47040/11) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Cristian Dulbastru (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 juillet 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant a été représenté par Me C. Nicolescu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant se plaint en particulier des mauvaises conditions de détention qu’il aurait subies dans la prison de Colibaşi et de l’absence d’un traitement médical adéquat en détention pour ses maladies.

4. Le 18 septembre 2012, les griefs tirés de l’article 3 de la Convention concernant les conditions matérielles de détention dans la prison de Colibaşi et le défaut de traitement médical en prison ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1971 et réside à Bucarest.

6. Par un jugement du 13 décembre 2010, le tribunal de première instance de Bucarest condamna le requérant à une peine de six ans de prison des chefs de perversion sexuelle et de corruption sexuelle sur mineurs. Se fondant sur l’article 113 du code pénal, le tribunal de première instance imposa à l’intéressé une mesure de sûreté consistant en l’administration d’un traitement médical pendant sa détention et après l’exécution de sa peine.

7. Par un arrêt définitif du 12 avril 2011, la cour d’appel de Bucarest fit partiellement droit au recours du requérant et diminua sa peine à cinq ans et demi de prison.

A. Les conditions de détention du requérant à la prison de Colibaşi

8. Le requérant purgea sa peine de prison dans plusieurs prisons, dont celle de Colibaşi, où il fut détenu du 6 juin 2011 au 23 février 2013, date de sa remise en liberté conditionnelle.

1. La version du requérant

9. Le requérant indique que, dans un premier temps, il partagea sa cellule avec vingt-neuf autres détenus, dont une partie étaient des fumeurs. Par la suite, les conditions de sa détention auraient empiré, dans la mesure où il devait partager une cellule de 84 m² avec trente-huit autres détenus, dont trente-trois étaient fumeurs. Dans la cellule il y aurait eu onze lits à trois niveaux et trois lits à deux niveaux. Les conditions d’hygiène aurait été mauvaises.

2. La version du Gouvernement

10. Se fondant sur des informations reçues de la part de la prison de Colibaşi, le Gouvernement indique que du 6 juin au 31 août 2011 et du 24 octobre 2011 au 17 juillet 2012, le requérant a été détenu dans la cellule E 2.8 d’une superficie de 91,28 m² qu’il partageait avec 32 autres détenus. Du 31 août au 7 octobre 2011, le requérant a été détenu dans la cellule E 2.4 d’une superficie de 17,36 m² qu’il partageait avec un seul autre détenu. Du 7 au 24 octobre 2011, le requérant fut détenu dans la cellule E 2.3 d’une superficie de 22,40 m² qu’il partageait avec un autre détenu.

11. Du 17 au 24 juillet 2012, le requérant fut logé dans la cellule E 3.5 de 87,72 m² qu’il partageait avec trente-deux autres détenus. Du 24 juillet 2012 et jusqu’à la présentation des observations du Gouvernement, le 27 décembre 2012, le requérant fut logé à nouveau dans la cellule E 2.8 susmentionnée.

12. Le Gouvernement indique que dans la cellule E 2.8, le requérant avait accès à une salle de bain avec quatre toilettes et quatre douches.

13. Selon le règlement intérieur de la prison, il était défendu de fumer dans les cellules. Il était permis aux détenus de fumer dans les groupes sanitaires, à condition que ces espaces soient aérés.

B. Le suivi de l’état de santé du requérant et le traitement médical dispensé

14. Le requérant fut arrêté le 24 février 2009. Dès son placement en détention il fut soumis à un examen médical car depuis 2005, le requérant souffre de troubles de la personnalité et de retard mental.

15. Une expertise médico-légale psychiatrique réalisée le 15 avril 2010 confirma ce diagnostic. Du 13 au 28 octobre 2010, le requérant fut interné au département de psychiatrie d’un hôpital public de Bucarest.

16. Par le jugement du 30 décembre 2010, le tribunal de première instance de Bucarest imposa à l’intéressé une mesure de sûreté consistant en l’administration d’un traitement médical pendant sa détention (paragraphe 6 ci-dessus).

17. Les 5 et 7 janvier 2011, le requérant fut soumis à des examens psychiatriques, le diagnostic préexistant fut confirmé et un traitement médical lui fut prescrit et administré. Le 9 février 2011, l’intéressé fut à nouveau soumis à un examen psychiatrique à la suite duquel un traitement lui fut prescrit et administré. Il lui fut également recommandé de faire un réexamen psychiatrique au cas où cela s’avérait nécessaire.

18. Le 9 juin 2011, le requérant fut réexaminé et un traitement médical lui fut prescrit.

19. Le 24 janvier 2012, le requérant fut réexaminé par un médecin et un traitement médical pour trente jours lui fut prescrit. Selon la fiche médicale du requérant versée au dossier de l’affaire, le requérant reçut un traitement médical régulièrement pendant toute l’année 2012.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

20. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce, ainsi que les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« le CPT ») rendues à la suite de plusieurs visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme ses observations à caractère général, sont résumés dans l’arrêt Iacov Stanciu c. Roumanie (no 35972/05, §§ 113-129, 24 juillet 2012). Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no 275/2006 sur l’exécution des peines (« la loi no 275/2006 ») sont décrites dans l’affaire Cucu c. Roumanie (no 22362/06, § 56, 13 novembre 2012).

21. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce au sujet du tabagisme passif dans les lieux de détention sont décrits dans l’arrêt Florea c. Roumanie (no 37186/03, §§ 29‑30, 14 septembre 2010).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

22. Le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention, y compris le tabagisme passif, subies d’après lui dans la prison de Colibaşi. Il dénonce en outre un refus des autorités de lui accorder les soins médicaux imposés par le jugement du 30 décembre 2010 du tribunal de première instance de Bucarest et nécessités selon lui par son état de santé. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

23. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la partie du grief concernant le défaut de traitement médical pour non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que le requérant n’a jamais saisi les autorités administratives ou les tribunaux d’une action fondée sur la loi no 275/2006 aux fins de se plaindre du manque de qualité des soins fournis pendant sa détention.

24. Le requérant n’a pas déposé d’observations sur l’exception soulevée par le Gouvernement. Il réitère ses allégations selon lesquelles il n’a pas bénéficié d’un traitement médical adéquat pour ses maladies.

25. S’agissant de la question du traitement médical, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher la présente exception étant donné que cette partie du grief est irrecevable pour les raisons qui suivent.

26. La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence concernant le suivi et le traitement médical d’une personne privée de liberté (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000­XI, Paladi c. Moldova [GC], no 39806/05, § 71, 10 mars 2009 et Mouisel c. France, no 67263/01, § 38, CEDH 2002‑IX). Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé, l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis (Rivière c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006 et I.T. c. Roumanie (déc.), no 40155/02, 24 novembre 2005).

27. La Cour note qu’en l’espèce, par le jugement du 13 décembre 2010, le tribunal de première instance de Bucarest imposa à l’intéressé une mesure de sûreté consistant en l’administration d’un traitement médical pendant sa détention. La Cour constate que, tant lors de son placement en détention qu’après que le jugement du 13 décembre 2010 soit rendu, les autorités nationales ont pris les mesures nécessaires pour que le requérant soit soumis à des examens médicaux spécialisés afin d’établir un diagnostic et de lui prescrire un traitement médical. Il ressort également du dossier médical du requérant que, tout au long de sa détention, il a été soumis régulièrement à des examens médicaux à la suite desquels des traitements lui furent administrés. Par ailleurs, après que le traitement médical lui ait été prescrit et dans la mesure où il estimait que le traitement médical effectivement indiqué n’était pas correctement administré, le requérant aurait pu et dû saisir le juge délégué auprès de la prison d’une plainte sur le fondement de la loi no 275/2006, ce qu’il n’avait pas fait. Enfin, il ne ressort pas de l’examen du dossier de l’affaire que l’affection du requérant se soit aggravée et que son état de santé se soit détérioré en prison.

28. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

29. S’agissant des conditions matérielles de détention du requérant, constatant que cette partie du grief n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

B. Sur le fond

30. Le requérant maintient que les conditions matérielles de sa détention dans la prison de Colibaşi, et plus particulièrement la surpopulation carcérale qui y aurait régné et les mauvaises conditions d’hygiène, ont constitué un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Il souligne qu’il a été détenu avec des fumeurs pendant un an et huit mois et qu’en raison de ce tabagisme passif, il souffre à présent d’une toux persistante et irritante.

31. Renvoyant aux informations reçues de la part de la prison de Colibaşi (paragraphes 10 à 13 ci-dessus), le Gouvernement considère que les conditions de détention que le requérant dénonce n’ont pas atteint le seuil de gravité fixé par l’article 3 de la Convention.

32. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure privative de liberté ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], précité, §§ 92-94).

33. La Cour rappelle également que, s’agissant des conditions de détention, il convient de prendre en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, nº 40907/98, CEDH 2001–II). En particulier, le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un facteur important (Alver c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005). En outre, dans certains cas, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention (Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, 7 avril 2005).

34. Faisant application des principes susmentionnés à la présente espèce, la Cour considère qu’il convient de tenir surtout compte de l’espace individuel accordé au requérant dans la prison de Colibaşi. À cet égard, elle observe que celui-ci a souffert pendant la plus grande partie de sa détention d’une situation de surpopulation carcérale grave. En effet, au vu des renseignements fournis par le Gouvernement, chacune des personnes détenues dans les cellules E 2.8 et E 3.5 occupées par le requérant disposait d’un espace individuel de respectivement 2,74 m² et 2,76 m2. Or, la Cour constate que pareille superficie est en dessous de la norme recommandée aux autorités roumaines dans le rapport du CPT, à savoir 4 m² (paragraphe 20 ci-dessus). Qui plus est, les renseignements fournis par le Gouvernement ne font pas apparaître le temps que les détenus passaient à l’extérieur des cellules.

35. La Cour estime que les conditions de détention en cause, subies pendant dix-huit mois environ par le requérant, n’ont pas manqué de soumettre ce dernier à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

36. Compte tenu de ce constat, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer davantage sur les allégations du requérant relatives à l’exposition au tabagisme passif (Flamînzeanu c. Roumanie, no 56664/08, § 99, 12 avril 2011).

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

38. Le requérant réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi en raison de la méconnaissance de son droit à un procès équitable et de son droit à ne pas être soumis à des mauvais traitements.

39. Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice invoqué et les violations alléguées de la Convention. Il soutient ensuite qu’un éventuel constat de violation constitue en soi une réparation équitable suffisante et qu’en tout état de cause, la somme sollicitée est spéculative, excessive et non justifiée compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière.

40. La Cour relève que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la violation de l’article 3 de la Convention pour ce qui est des mauvaises conditions de détention subies dans la prison de Colibaşi. Elle ne saurait contester le préjudice moral subi par le requérant de ce fait qui ne saurait être compensé par un simple constat de violation. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 900 euros au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

41. Le requérant demande également 13 000 lei roumains (RON) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes.

42. Le Gouvernement indique que la somme sollicitée n’a pas de rapport avec la prétendue violation de l’article 3 de la Convention.

43. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu de sa jurisprudence (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000‑XI), la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, dans la mesure où ils ne sont pas liés au grief examiné par la Cour.

C. Intérêts moratoires

44. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention pour ce qui est des conditions matérielles de détention et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;

3. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 3 900 EUR (trois mille neuf cents euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juillet 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident


Synthèse
Formation : Cour (troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-145344
Date de la décision : 08/07/2014
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel)

Parties
Demandeurs : DULBASTRU
Défendeurs : ROUMANIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : NICOLESCU C.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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