Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 mars 1992, la requête présentée pour M. Henri X..., demeurant ... (Hérault), tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire établi par le maire d'Agde pour la liquidation des astreintes prononcées à son encontre par les arrêts des 7 mai 1975 et 10 novembre 1977 de la cour d'appel de Montpellier, à la suite du conflit négatif résultant de ce que : 1) par un arrêt du 26 octobre 1989 la cour d'appel de Montpellier, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 6 mai 1986, a décliné la compétence du juge civil pour statuer sur la liquidation de l'astreinte ; 2) par un jugement du 14 février 1991 le tribunal administratif de Montpellier a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître du même litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Morisot, membre du Tribunal,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et de Me Blanc, avocat de la commune d'Agde,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ayant édifié sans permis de construire des bâtiments et équipements sur le terrain de camping qu'il exploite à Agde (Hérault), trois arrêts de la cour d'appel de Montpellier, en date des 7 mai 1975, 10 novembre 1977 et 20 novembre 1982 l'ont condamné à démolir ces installations sous astreinte de 50 F par jour de retard, cette somme étant successivement portée à 100 F puis à 500 F ; que la commune d'Agde a fait décerner à M. X... des titres de paiement et des commandements pour avoir paiement du produit de l'astreinte ; que ce dernier a fait opposition à l'exécution de ces titres d'abord, devant le tribunal de grande instance de Béziers et la cour d'appel de Montpellier, puis devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'il saisit le Tribunal des conflits, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, du conflit négatif de compétence qui résulterait de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 26 octobre 1988 et du jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 14 février 1991 qui ont rejeté ses demandes ;
Considérant que le tribunal administratif a déclaré que les titres de perception émis par le maire, en application des articles L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme pour la liquidation du produit de l'astreinte dont le tribunal de grande instance et la cour d'appel ont assorti l'obligation de démolir, constituaient des mesures d'exécution de décisions de l'autorité judiciaire et a rejeté, en conséquence, la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que la cour d'appel de Montpellier, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Béziers a, par son arrêt du 26 octobre 1988, débouté M. X... de son action aux motifs que le titre de perception régulièrement émis par le maire d'Agde en application de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme qui déroge aux dispositions de la loi du 5 juillet 1972 réglementant l'astreinte civile, constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre le recouvrement des sommes dues et que le juge, qui n'a pas à procéder à la liquidation de l'astreinte, n'a pas à rechercher à quelle période celle-ci devait s'appliquer ; que, pour refuser ainsi de procéder à cette appréciation, la cour ne s'est pas fondée sur ce qu'un litige mettant en cause le calcul du montant d'une astreinte liquidée par le maire, relevait de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif, mais sur ce qu'il ne lui appartenait pas d'exercer ce contrôle à l'occasion d'une action tendant à ce qu'il soit déclaré que le produit de l'astreinte ne pouvait être recouvré sans liquidation préalable de celle-ci par le juge judiciaire ;
Considérant que des décisions ainsi intervenues, ne résulte pas un conflit négatif de compétence entre les deux ordres de juridiction ; que la requête est, dès lors, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.