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19/01/2005 | FRANCE | N°03-15922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2005, 03-15922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15-I et 13 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses

ascendants, ses descendants ou ceux du conjoint, de son partenaire ou de son concubin n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15-I et 13 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux du conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire ; que les dispositions de l'article 11 et de l'article 15 peuvent être invoquées lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 novembre 2002), que la société civile immobilière du 7, place de la Motte (la SCI ) a fait délivrer à son locataire, M. X..., un congé aux fins de reprise au bénéfice du fils d'une de ses associés, Mme Y..., et qu'elle a assigné le preneur pour faire déclarer valable le congé ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles 13 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989 que les associés d'une société civile familiale se trouvent inclus dans le terme générique de bailleur permettant la reprise du logement loué au bénéfice des descendants de l'un d'entre eux, pris en cette qualité et que le bénéfice de cette reprise ne peut être, sans dénaturation, réduit à celui des seuls associés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une société civile de famille ne peut donner congé aux fins de reprise pour habiter qu'au profit de l'un de ses associés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) du 7, place de la Motte aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15922
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé pour habiter - Bénéficiaire - Descendant d'un associé de la société civile de famille bailleresse (non).

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Bailleur - Bailleur défini par l'article 13 - Reprise - Bénéficiaires - Détermination

Une société civile de famille ne peut donner congé aux fins de reprise pour habiter qu'au profit de l'un de ses associés, et non à celui des descendants de l'un de ceux-ci.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 13, art. 15-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 04 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2005, pourvoi n°03-15922, Bull. civ. 2005 III N° 9 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 9 p. 8

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Dupertuys.
Avocat(s) : Me Rouvière, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15922
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