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13/04/2010 | FRANCE | N°08-21334

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2010, 08-21334


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Rejette la demande de mise hors de cause de la société Cardif assurance vie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit chacun, dans le but de se constituer un complément de retraite, un contrat d'assurance vie dénommé Cardif multi plus auprès de la société Cardif assurances vie (l'assureur) par l'intermédiaire de la société ACCC assurance (le courtier), optant pour une garantie en unités de compte placées en parts d'organismes de placements collectifs en valeur mobilières (O

PCVM), moyennant un versement initial en capital de 42 500 francs (6 479,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Rejette la demande de mise hors de cause de la société Cardif assurance vie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit chacun, dans le but de se constituer un complément de retraite, un contrat d'assurance vie dénommé Cardif multi plus auprès de la société Cardif assurances vie (l'assureur) par l'intermédiaire de la société ACCC assurance (le courtier), optant pour une garantie en unités de compte placées en parts d'organismes de placements collectifs en valeur mobilières (OPCVM), moyennant un versement initial en capital de 42 500 francs (6 479,08 euros) et des mensualités minimales de 500 francs (76,22 euros) ; qu'en mars et avril 2000, de nouveaux versements ont été effectués, financés par un prêt in fine de 460 000 francs (70 126,55 euros) d'une durée de huit ans consenti aux époux X... par la société Prêts et services aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personnal Finance (la banque) ; que constatant la baisse de valeur de leurs portefeuilles, et reprochant aux trois prestataires d'avoir manqué à leurs obligations de conseil, d'information et de mise en garde en leur proposant des produits inadaptés à leur situation financière et à leurs objectifs, M. et Mme X... les ont assignés aux fins de voir prononcer la résolution des contrats, demandant subsidiairement à être indemnisés de leurs préjudices ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes dirigées contre la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier qui accorde un prêt n'est pas dispensé de son devoir de conseil par la présence d'autres professionnels concourant à la réalisation de l'opération financière ; qu'en écartant la responsabilité de la banque au seul motif que cette dernière n'aurait pas eu de contrôle ou de directives à fournir sur l'utilisation des sommes prêtées en raison de l'intervention d'un courtier et d'un assureur pour l'opération considérée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le banquier qui concourt à la réalisation d'une opération financière doit délivrer à son client des conseils adaptés à sa situation personnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention de ses clients, qui entendaient se constituer un complément de retraite et ne courir aucun risque, sur les dangers inhérents à la souscription d'un prêt in fine en vue de souscrire un contrat d'assurance vie dont le produit susceptible de varier, devait à l'échéance permettre de rembourser le prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le banquier qui concourt à la réalisation d'une opération spéculative présentant un risque particulier doit délivrer à son client une mise en garde spéciale ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde en s'abstenant d'attirer l'attention de ses clients, qui entendaient se constituer un complément de retraite et ne courir aucun risque, sur les dangers inhérents à la souscription d'un prêt in fine en vue de souscrire un contrat d'assurance vie dont le montant susceptible de varier, devait à l'échéance permettre de rembourser le prêt, quand une telle opération présente un caractère spéculatif puisqu'elle amène l'épargnant à placer dans des valeurs financières des sommes dont il n'est pas titulaire et lui impose de réaliser ces valeurs à une date fixe, celle à laquelle il doit rembourser le prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que M. et Mme X... n'ont pas invoqué devant la cour d'appel un manquement au devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., le prêt in fine n'avait pas pour objet la souscription d'un contrat d'assurance-vie, laquelle était intervenue précédemment et sans l'intervention de la banque ;
Attendu, enfin, que l'arrêt constate que les produits proposés étaient constitués par des FCP ou SICAV investis en obligations, instruments de taux d'intérêts et actions françaises ou étrangères, pouvant être soumis à un risque de change ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir qu'en l'absence d'opérations spéculatives présentant un risque particulier que les clients ne sont pas en mesure d'apprécier, la banque n'était pas tenue envers M. et Mme X... d'une obligation de mise en garde, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche, et qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme X... dirigées contre l'assureur et le courtier, l'arrêt retient que les conditions générales des contrats souscrits par les intéressés, qui leur ont été fournies, exposaient le système de placement proposé, précisant que chaque unité de compte correspondait à une part d'OPCVM, que la valeur de cette unité de compte évoluait en fonction des fluctuations des marchés financiers, qu'il n'y avait pas d'engagement de rendement ou de plus value et qu'il est notoire que les évolutions des marchés boursiers ne sont pas toujours à la hausse; qu'il relève encore que lors des versements complémentaires, M. et Mme X... ont pris connaissance des descriptifs des actifs correspondant aux unités de compte choisies, de leurs caractéristiques et de leurs risques ;
Attendu qu'en se déterminant par tels motifs, sans rechercher si la publicité délivrée à M. et Mme X... était cohérente avec l'investissement proposé et mentionnait le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui pouvaient être le corollaire des avantages annoncés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le troisième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X... dirigées contre le courtier, l'arrêt retient que le contenu des contrats souscrits montre qu'ils ont été informés sur le type de placement et produits financiers choisis et ses possibilités de fluctuation et qu'ils étaient avisés, lors de la souscription de leurs placements, de la nature de ceux-ci et de leurs caractéristiques, dont celle d'être rattachés aux marchés boursiers et donc nécessairement soumis aux variations de ceux-ci, que l'existence d'un manquement aux devoirs d'information et de conseil n'est donc pas caractérisée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, quand elle relevait que M. et Mme X... alléguaient avoir effectué ces placements pour se constituer un complément de retraite ce que ne contestait pas le courtier, sans rechercher si ce dernier, tenu d'un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, s'était acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le quatrième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en appel les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X... aux fins de rachat des contrats d'assurance-vie, l'arrêt retient que cette demande, qui n'a pas été présentée devant le tribunal, est nouvelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de rachat d'un contrat d'assurance vie résultant de l'exercice de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, et la demande en résolution judiciaire de ce contrat, qui ont pour effet de mettre à néant la convention, tendent aux mêmes fins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme X... à l'encontre de la société Prêts et services devenue BNP Paribas Personnal Finance, l'arrêt rendu le 24 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société ACCC assurances "A3C" et la société Cardiff assurances vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes dirigées contre la SAS PRETS ET SERVICES ;
AUX MOTIFS QUE par rapport plus particulièrement à la banque PRETS ET SERVICES, il n'est pas véritablement allégué ni en tout cas démontré que le prêt était inadapté aux facultés contributives des emprunteurs ; que la banque n'avait pas de contrôle à faire ni de directives à fournir sur l'utilisation des sommes prêtées alors qu'il y avait intervention d'un courtier et d'un assureur pour l'opération considérée ; que le fait qu'en juin 2006, une autre banque ait refusé une demande de prêt in fine (demande dont le contenu n'est pas connue) n'est pas significatif ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE cette société connaissait la destination du prêt en sa qualité de prêteur ; que cela résulte de la lecture du contrat ; que, cependant, aucun manquement au cours de la conclusion et de l'exécution du contrat n'est rapporté ;
1°) ALORS QUE le banquier qui accorde un prêt n'est pas dispensé de son devoir de conseil par la présence d'autres professionnels concourant à la réalisation de l'opération financière ; qu'en écartant la responsabilité de la banque au seul motif que cette dernière n'aurait pas eu de contrôle ou de directives à fournir sur l'utilisation des sommes prêtées en raison de l'intervention d'un courtier et d'un assureur pour l'opération considérée, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le banquier qui concourt à la réalisation d'une opération financière doit délivrer à son client des conseils adaptés à sa situation personnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention de ses clients, qui entendaient se constituer un complément de retraite et ne courir aucun risque, sur les dangers inhérents à la souscription d'un prêt in fine en vue de souscrire un contrat d'assurance vie dont le produit susceptible de varier, devait à l'échéance permettre de rembourser le prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le banquier qui concourt à la réalisation d'une opération spéculative présentant un risque particulier doit délivrer à son client une mise en garde spéciale ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde en s'abstenant d'attirer l'attention de ses clients, qui entendaient se constituer un complément de retraite et ne courir aucun risque, sur les dangers inhérents à la souscription d'un prêt in fine en vue de souscrire un contrat d'assurance vie dont le montant susceptible de varier, devait à l'échéance permettre de rembourser le prêt, quand une telle opération présente un caractère spéculatif puisqu'elle amène l'épargnant à placer dans des valeurs financières des sommes dont il n'est pas titulaire et lui impose de réaliser ces valeurs à une date fixe, celle à laquelle il doit rembourser le prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes dirigées contre la société CARDIF ASSURANCE VIE, assureur, ainsi que la société A3C, courtier ;
AUX MOTIFS QUE les conditions générales informaient le souscripteur du type de placement effectué, elles montraient qu'il s'agissait de placements dépendant de la Bourse et donc des mouvements de ce système ; qu'il n'y avait pas d'engagement de rendement ou de plus-value ; l'existence d'un manquement aux devoirs d'information et de conseil n'est donc pas caractérisée ; il apparaît ainsi que Monsieur et Madame X... avaient été avisés, lors de la souscription de leurs placements de la nature de ceux-ci et de leurs caractéristiques, dont celle d'être rattachés aux marchés boursiers et donc nécessairement soumis aux variations de ceux-ci ; qu'il est notoire que ces évolutions ne sont pas toujours à la hausse ;
ALORS QUE la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en écartant la responsabilité de l'assureur et du courtier au seul motif que les conditions générales des contrats souscrits montraient qu'il s'agissait de placements dépendant de la Bourse, sans rechercher si la publicité délivrée aux époux X... mentionnaient les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options choisies, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes dirigées contre la société A3C, courtier en assurances ;
AUX MOTIFS QUE les conditions générales informaient le souscripteur du type de placement effectué, elles montraient qu'il s'agissait de placements dépendant de la Bourse et donc des mouvements de ce système ; qu'il n'y avait pas d'engagement de rendement ou de plus-value ; l'existence d'un manquement aux devoirs d'information et de conseil n'est donc pas caractérisée ; il apparaît ainsi que Monsieur et Madame X... avaient été avisés, lors de la souscription de leurs placements de la nature de ceux-ci et de leurs caractéristiques, dont celle d'être rattachés aux marchés boursiers et donc nécessairement soumis aux variations de ceux-ci ; qu'il est notoire que ces évolutions ne sont pas toujours à la hausse ;
ALORS QUE le courtier en assurances est tenu, au titre de son obligation d'information et de conseil, d'aider son client à souscrire un contrat d'assurance correspondant à sa situation personnelle ; qu'en déboutant les époux X... de leur action en responsabilité contre le courtier en assurances, au seul motif que ce dernier les aurait informés des caractéristiques des contrats, sans rechercher s'il n'avait pas manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de ses clients, qui entendaient se constituer un complément de retraite et ne courir aucun risque, sur les dangers, contraires à leurs objectifs et inadaptés à leur situation, inhérents à la souscription d'un prêt in fine en vue de souscrire un contrat d'assurance vie dont le montant susceptible de varier, devait à l'échéance permettre de rembourser le prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré irrecevable la demande des époux X... aux fins de rachat des contrats d'assurance vie ;
AUX MOTIFS QUE par rapport plus particulièrement à la SA CARDIF, Monsieur et Madame X... exposent aussi que celle-ci ne leur a pas remis de notice d'information contrairement aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, que la faculté de renonciation a donc subsisté et a maintenant été mise en ..uvre et ils demandent dans le corps de leurs conclusions à la SA CARDIF de procéder au rachat de leurs contrats ; qu'ils rappellent que selon cet article, dans sa rédaction applicable à l'époque, la personne physique signataire a la faculté de renoncer au contrat par LRAR dans un délai de trente jours à compter du premier versement, que l'entreprise doit remettre une note d'information, que le défaut de remise entraîne de plein droit la prorogation du délai ; sur cet aspect, il peut être observé qu'il est constant qu'il n'a pas été remis de notice d'information distincte des conditions générales lors de la souscription des contrats ; que la société CARDIF a adressé aux époux X... une note d'information le 3 juillet 2006, ils en ont fait état dans leurs conclusions N° 3 déposées le 13 mai 2008 ; que Madame X... a établi une lettre de renonciation le 16 juin 2007 ; que, cela étant, comme le soulève la SA CARDIF (en évoquant une demande de renonciation des époux X..., mais c'est en fonction de la renonciation qu'il est sollicité le rachat), une telle demande aux fins de rachat des contrats d'assurance vie n'a pas été présentée devant le Tribunal ; que cela n'est pas contesté ; que cette demande est donc irrecevable comme nouvelle en appel ;
ALORS QUE n'est pas nouvelle la demande présentée pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'elle a le même objet que celle présentée en première instance ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande des époux X... tendant à la restitution des fonds investis à la suite de l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, quand cette demande avait le même objet que celle, soutenue en première instance, tendant à voir condamner les défendeurs à l'action à indemniser les époux X... à hauteur des pertes subies, la Cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-21334
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 24 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 2010, pourvoi n°08-21334


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21334
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