N° 14 RE1 087
25 OCTOBRE 2018
M. SOULARD, président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La formation de jugement de la COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN, en son audience publique, tenue au Palais de justice de Paris, a rendu l’'arrêt suivant :
ANNULATION sur la requête en révision présentée le 24 juin 2014 par le Garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à la révision de l’arrêt du 21 octobre 1959 de la cour criminelle de la Polynésie française, qui a condamné M. Z... dit X... à la peine de huit années de réclusion criminelle et quinze années d’interdiction de séjour ;
LA COUR, statuant après débat en l'audience publique du 5 juillet 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Martinel , conseiller-rapporteur, M. Nivôse, M. Cayrol, Mme Zerbib-Chemla, M. Rinuy, Mmes Gelbard-Le Dauphin, Fontaine, conseillers, MM. Roth, Gauthier, Mmes Pichon, Kloda, M. Ascensi conseillers-référendaires ;
Avocat général: Mme Moracchini ;
Greffier : Mme Guénée ;
Vu la décision de la commission d'instruction en date du 18 décembre 2017, saisissant la formation de jugement de cette Cour de la demande en révision présentée par le Garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 ;
Vu les convocations régulièrement adressées ;
Vu le mémoire déposé par Maître Piwnica, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, curateur à la mémoire de M. Z... dit X... ;
Vu les conclusions écrites déposées par Mme l'avocat général ;
Après avoir entendu Mme le conseiller Martinel en son rapport, Maître Piwnica, en ses observations, Mme l'avocat général Moracchini en ses conclusions, Maître Piwnica ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil ;
LA COUR DE REVISION ET DE REEXAMEN DES CONDAMNATION PENALES,
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au cours de la nuit du 10 au 11 octobre 1958, vers 2 h 10, des engins incendiaires ont été jetés, dans la ville de Papeete, en direction des maisons de MM. A... et B... et de l'entrepôt de bois de M. D..., qui ont provoqué des départs de feu, rapidement éteints ou s'éteignant eux-mêmes ; que vingt et un engins de même nature, qui n'avaient pas été utilisés, ont été découverts en divers endroits de la ville ; qu’à l'issue de l'information ouverte le même jour, le tribunal supérieur d'appel de la Polynésie, constitué en chambre des mises en accusation, a ordonné le renvoi devant la cour criminelle de Polynésie française de quinze inculpés, parmi lesquels Z..., dit X..., accusé de complicité d'incendies volontaires ou de tentatives d'incendies volontaires d'édifices habités, et de détention d'armes et de munitions sans autorisation ; que, par arrêt du 21 octobre 1959, la cour criminelle a, notamment, déclaré Z... X... coupable de complicité par provocation, fourniture de moyens, aide ou assistance, de tentatives de destruction, en tout ou partie, d'édifices appartenant à autrui, et de détention d'armes à feu et de munitions sans autorisation, l'a condamné à huit ans de réclusion criminelle et trente-six mille francs métropolitains d'amende et a prononcé son interdiction de séjour pour une durée de quinze ans ; que, par un arrêt du 20 février 1960, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Z... X... contre cette décision ; qu'il a bénéficié d'une remise gracieuse partielle de sa peine privative de liberté, puis d'une remise de sa peine d’interdiction de séjour, et enfin, en 1969, d'une amnistie ;
Attendu que, par une décision du 18 novembre 1993, la commission de révision a rejeté une demande de révision de cette condamnation, présentée le 21 octobre 1988, par M. E... et Mmes R... et F..., respectivement fils, soeur et petite-fille de Z... X... ;
Attendu que, le 24 juin 2014, le garde des sceaux, ministre de la justice, a formé une nouvelle requête en révision ; que la commission d’instruction de la Cour de révision et de réexamen a, par décision du 15 décembre 2014, ordonné un supplément d'information au cours duquel deux commissions rogatoires ont été adressées au doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance de Papeete, dont les pièces d'exécution ont été retournées à la commission d'instruction le 21 juin 2017 ;
Attendu que la première demande de révision se fondait sur les déclarations de l'ancien gendarme, Adolphe G..., desquelles il résultait que des violences avaient été exercées par d'autres gendarmes sur plusieurs personnes qui avaient été interpellées, sur une note émanant de l'administrateur des Iles-sous-le-Vent, Philippe H..., datée du 9 octobre 1958, et sur un nouveau témoignage émanant de Charles I..., ces deux éléments laissant supposer que l'arrestation de Z... X... avait été annoncée la veille du jour où elle s'était produite ;
Attendu que la requête du ministre reprend ces éléments et invoque de nouveaux témoignages émanant de Mme Esther X..., petite-fille de Z... X..., M. S... (dit "Lapin") et de Mme T..., une amie des petites-filles de Z... X... qui habitait dans une maison en face de son domicile ; qu'elle soutient que ces nouveaux témoignages doivent être lus à l'aune d’autres éléments issus du contexte de l'affaire, recueillis par l'historien Jean-Marc Regnault dans des documents d'archives, pour certains déclassifiés ;
Attendu que, par une décision du 18 décembre 2017, la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen, après avoir pris en compte, conformément à l'article 624-2 du code de procédure pénale, l'ensemble des faits nouveaux ou des éléments inconnus sur lesquels se sont appuyées les deux requêtes en révision, a saisi la formation de jugement de la Cour de la demande de révision présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
I. - Sur le délit de complicité de tentative de destruction d'habitations par provocation :
Attendu qu'au cours de la première procédure en révision, M. Charles I... a affirmé que l'arrestation de Z... X... avait été annoncée comme effective sur une affiche deux jours avant qu'elle n'intervienne, corroborant en cela l'existence de la note du gouverneur de l'Ile-sous-le Vent, Philippe H..., en date du 9 octobre 1958, dont la copie a été produite pour la première fois dans le cadre de cette première procédure ;
Attendu qu'il ressort du témoignage d'Adolphe G..., ancien gendarme de Papeete, d'une part, qu'au cours d'une patrouille effectuée au mois d'octobre 1958 aux fins de recherche des partisans de Z... X... susceptibles d'incendier Papeete, le gendarme Q... et lui-même avaient été informés que la maison de M. A... venait d'être visée ; que se rendant sur les lieux, ils avaient interpellé un homme tenant à la main une bouteille vide sentant l'essence qui, s'exprimant en tahitien, leur avait déclaré que l'ordre de mettre le feu à la ville leur avait été donné par le maire de Papeete, Alfred K..., et la responsable de district, Rosa L..., tous deux adversaires politiques de Z... X..., d'autre part, que, dans les locaux de la gendarmerie, la personne interpellée avait donné la même version des faits, mais avait été frappée par un gendarme tahitien, qui voulait lui faire dire que l'ordre de mettre le feu avait été donné par Z... X... ;
Attendu que, dans le cadre de la commission rogatoire confiée par la commission d'instruction de la Cour, des témoignages d'autres gendarmes sont venus conforter les déclarations d'Adolphe G... ; que M. M..., retraité de la gendarmerie, a déclaré que, participant à l'enquête en qualité d’interprète, il n'avait pas été témoin de violences commises par ses collègues dans le bureau où il se trouvait, mais que les personnes interpellées qui n'accusaient pas Z... X... étaient déplacées dans d'autres bureaux d'où provenaient des cris et des bruits de coups violents ; que M. N..., un autre retraité de la gendarmerie, a fait état de pressions exercées sur des personnes interpellées afin de leur faire dire que l'ordre de brûler la ville avait été donné par Z... X... ;
Attendu que si la lecture des débats devant la cour criminelle fait apparaître que tant des accusés que des témoins se plaignaient d'avoir subi des violences de la part des enquêteurs, le témoignage de M. G... et ceux des autres gendarmes, MM. M..., N..., et U..., recueillis dans le cadre des deux commissions rogatoires confiées par la commission d'instruction de la Cour au doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Papeete, apportent des informations directes et précises sur les conditions de l'enquête ; qu'émanant d'enquêteurs ayant participé à la procédure d'instruction, ces témoignages viennent corroborer a posteriori les déclarations susvisées ;
Attendu que d'autres témoignages recueillis en exécution des deux commissions rogatoires précitées viennent conforter l'existence de ces pressions lors de l'enquête ; que si Mme Esther X... avait déjà déclaré, notamment devant la cour criminelle, qu'elle avait fait l'objet de pressions du juge d'instruction, tel n'est pas le cas de Mme Louise O..., qui a déclaré, pour la première fois, dans le cadre des deux commissions rogatoires précitées, qu'elle avait fait l'objet des mêmes pressions, alors qu'elle était menottée dans le dos et que le juge d'instruction donnait des coups sur le bureau avec une règle en fer lorsqu’il l'interrogeait ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Z... X... n'a jamais reconnu les faits qui lui étaient reprochés ; que les témoignages alors recueillis ont livré des versions très discordantes des événements qui se sont déroulés la nuit du 10 octobre 1958 chez Z... X..., certains ayant affirmé qu'il avait dit à ses partisans : "qu'est-ce que vous attendez ? Allez mettre le feu à la ville. (...) Vous ne savez pas qu"il y a un bateau au large ?", d'autres ayant déclaré que le donneur d'ordre était en réalité V.. dit W..., individu qui aurait demandé aux partisans de Z... d'attendre deux heures avant d'aller brûler la ville, ce délai étant destiné à lui permettre de saisir les autorités, Z... ayant, dans cette version des faits, dit : "je suis fatigué de vos agissements (...) Si vous voulez aller brûler la ville, allez-y mais ne me mettez pas là dedans" ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il existe des faits nouveaux et éléments inconnus de la juridiction lors du procès de nature à créer un doute sur la culpabilité de Z... X... ;
II. - Sur les délits de détention d'armes et de munitions sans autorisation et de complicité par fourniture de moyens :
Attendu que le ministre invoque, dans sa requête, les témoignages nouveaux de Mme Esther X..., petite-fille de Z... X..., M. S... (dit "Lapin") et de Mme T..., desquels il ressort que Z... X... ne pouvait pas savoir que des armes étaient cachées chez lui, sa maison étant le lieu de multiples passages, et ayant été investie par nombre de ses partisans, qui s'étaient rassemblés dans et devant celle-ci, craignant pour la sécurité de leur chef, les jours précédant son arrestation ; que selon ces témoins, Z... X... n'était pas à son domicile les jours qui ont précédé son interpellation, mais au sein de sa belle-famille et n'est rentré chez lui que le 10 octobre ;
Attendu que dans leurs déclarations recueillies dans le cadre des commissions rogatoires confiées par la commission d'instruction au doyen des juges d'instruction de Papeete, ces témoins soutiennent que les armes découvertes lors de la perquisition avaient été placées dans son domicile à son insu ; que Mme T... affirme, en juillet 2013, qu'elle avait vu, le lendemain et le surlendemain de la perquisition au domicile de Z... X..., des gendarmes procéder à des recherches sur un terrain vague à proximité de la maison de ce dernier, et se diriger à l'endroit exact où se trouvait un cocktail molotov sous la terre et le ramasser ; qu'elle a également déclaré que, dans le même temps, les gendarmes s'étaient présentés au domicile de ses parents et alors que sa mère, en balayant la cour, avait ramassé le matin même une bouteille d'essence qui avait été placée à cet endroit volontairement, ils avaient soulevé les feuilles exactement à l'endroit où la bouteille avait été trouvée ;
Attendu que le délit de détention d'armes sans autorisation supposant que son auteur ait eu effectivement connaissance de la détention incriminée, il existe des faits nouveaux et éléments inconnus de la juridiction lors du procès de nature à créer un doute sur la culpabilité de Z... X... ;
PAR CES MOTIFS :
DIT la requête en révision fondée ;
ANNULE l'arrêt de la cour criminelle de Polynésie française du 21 octobre 1959 condamnant Z... X... à la peine de huit ans de réclusion criminelle et à celle de quinze ans d'interdiction de séjour ;
CONSTATE que Z... X... est décédé le [...] ;
DECHARGE sa mémoire. ;
Ainsi fait et jugé par la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen le 25 octobre 2018 ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur, et le greffier.