AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que suivant offre préalable acceptée le 28 septembre 1996, la société DIAC consentait à Mme X... la location avec option d'achat d'un véhicule qui lui était dérobé dans la nuit du 24 au 25 janvier 1997 ; que la compagnie AXA courtage (l'assureur) déniait à Mme X... (l'assurée), sa garantie au motif que le véhicule n'était pas équipé du dispositif anti-vol "7 clés" stipulé au contrat ; que la société DIAC a fait assigner Mme X... en paiement de l'indemnité de résiliation ; que cette dernière a appelé l'assureur en garantie ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 juin 2000) a condamné l'assureur à garantir l'assurée au titre des sommes dues à la société DIAC, et a prononcé la mise hors de cause du courtier d'assurance (la société Assurances 2000) ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies :
Attendu que la compagnie AXA courtage reproche à la décision attaquée de l'avoir condamnée à garantir Mme X... des condamnations prononcées à son encontre, en faveur de l'organisme ayant financé l'acquisition du véhicule assuré (société DIAC), alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans avoir mis, au préalable, les parties en mesure de s'en expliquer; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a soulevé d'office le moyen tiré des conséquences d'une renonciation, par la compagnie AXA courtage, à se prévaloir de l'aggravation du risque assuré en cours de contrat, a méconnu tout à la fois le principe de la contradiction et les prescriptions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'assureur ne peut être présumé avoir renoncé à invoquer les conséquences de l'aggravation du risque garanti, sans que soient relevés à son encontre des actes positifs démontrant sa volonté ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à considérer que la compagnie AXA courtage avait renoncé à invoquer l'aggravation du risque, constituée par le fait que le véhicule assuré était équipé d'un système d'anti-démarrage non conforme, sans caractériser en quoi l'assureur avait manifesté, par son comportement, sa volonté de renoncer à se prévaloir de cette aggravation du risque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-4 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que l'assureur, avisé de ce que le véhicule était équipé d'un dispositif "anti-démarrage" non-conforme aux stipulations contractuelles, avait continué à percevoir les primes en dépit de cette circonstance aggravant le risque encouru, en manifestant, ainsi, son consentement au maintien de l'assurance ; que, par ce seul motif qui accueillait le moyen soutenu par Mme X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de la présomption énoncée par l'alinéa 3, de l'article L. 113-4 du Code des assurances ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur n'ayant pas qualité pour critiquer le rejet d'une demande formée par l'assurée contre le courtier d'assurance, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie AXA courtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie AXA courtage à payer d'une part, à la société Assurances 2000 la somme de 1 500 euros, d'autre part, à la société DIAC, la somme de 1 500 euros et enfin à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.